Appeal inadmissible against cost order after withdrawal

101 2015 114Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 ago 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ appealed a first-instance decision that, after several source-easement requests were withdrawn and the case was struck from the roll, allocated costs among the parties. The appellate court held that the striking off following withdrawal was not itself appealable; only the cost order could be challenged. It further found the appeal insufficiently reasoned because A.________ did not demonstrate a गलत application of the CPC cost rules. The appeal was therefore declared inadmissible. Appeal costs and party costs were charged to A.________.

Massima Omnilex

Art. 106, 110, 321, 327 CPC; admissibility of an appeal after withdrawal and striking off of the case; requirements of motivation against a cost order. A striking off the roll following withdrawal of the action is not, as such, a judicial decision amenable to appeal; the only appealable point is the allocation of costs (consid. 1). An appeal must specifically engage with the reasoning attacked and show why it is erroneous; mere general criticism, repetition of prior arguments, or unsubstantiated assertions is insufficient (consid. 2). Where the appellant has withdrawn the request, the first-instance allocation of costs to the withdrawing party is consistent with Art. 106 CPC.

Testo completo

101 2015 114

Arrêt du 13 août 2015 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, ** requérant** et ** recourant** contre B.________ et C.________, et ** D.________** et ** E.________**, ** intimés,**représentés par Me Alexandre Emery, avocat

Objet

Attribution des dépens Recours du 29 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 mai 2015

considérant en fait

A. a. Par acte remis à la poste le 11 septembre 2014, A.________ et F.________, copropriétaires des articles 3045 et 3048 RF H.________, ont sollicité du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine qu’ils soient inscrits comme titulaires d’une servitude (droit de s’approprier 1/3 de l’eau) à inscrire au registre foncier sur l’article 3017 RF H.________, propriété en commun de B.________, C.________, E.________ et D.________ (ci-après les intimés). Ce mémoire, considéré comme une requête de conciliation, a été inscrit au rôle du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) (10 2014 2643).

Les parties ont été citées à l’audience de conciliation du 24 novembre 2014.

b. Par acte remis à la poste le 25 octobre 2014, A.________ et F.________ ont sollicité l’inscription par voie de mesures provisionnelles urgentes de leur droit de source.

c. G.________, propriétaire de l’article 3029 RF H.________, a déposé le 28 octobre 2014 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Présidente) une requête de conciliation tendant à faire inscrire un droit de source, à raison d’un tiers de l’eau, sur l’article 3017 précité. Dans le même acte, il a requis que ce droit soit inscrit provisoirement à titre urgent (10 2014 3129). La Présidente a donné suite à la requête de mesures superprovisionnelles le 29 octobre 2014, frais réservés. Le même jour, elle a cité G.________ et les intimés à son audience du 15 décembre 2014.

Le 31 octobre 2014, G.________ a retiré son chef de conclusions tendant à ce que la conciliation soit tentée.

d. Statuant le 11 novembre 2014 sur la requête de mesures superprovisionnelles de A.________ et F.________ du 25 octobre 2014 (10 2014 3112), le Président a ordonné l’inscription d’urgence de leur droit de source au registre foncier. Il en a informé le recourant le 12 novembre 2014 et lui a alors indiqué que la procédure sommaire étant applicable à l’acquisition d’une servitude par prescription acquisitive extraordinaire, une conciliation n’était pas nécessaire. Il leur a proposé d’annuler l’audience du 24 novembre 2014.

e. Le 18 novembre 2014, avec l’accord des parties, le Président a joint les causes, et a maintenu l’audience du 24 novembre 2014, afin que des débats d’instruction au sens de l’art. 226 du Code de procédure civile suisse (CPC) soient menés.

f) A l’audience du 24 novembre 2014, où ont comparu A.________, F.________, G.________ et les intimés, les parties sont entrées en discussion transactionnelle. La procédure a été suspendue.

g) Le 25 mars 2015, F.________ a indiqué qu’elle renonçait à sa requête.

Le 1er avril 2015, G.________ a indiqué au Président qu’il retirait sa requête.

Dans une missive du 15 avril 2015, A.________ a adressé divers griefs au premier juge et a indiqué qu’il renonçait en définitive à l’inscription du droit de source.

h) Le 29 avril 2015, Me Alexandre Emery a transmis au Président sa liste d’honoraires et débours.

B. Par décision du 5 mai 2015, le Président a pris acte des retraits susmentionnés, a rayé la cause du rôle, a ordonné la radiation des servitudes inscrites d’urgence, et a mis les dépens des intimés, fixés à CHF 5'155.70, à charge de G.________ à raison d’une demie et de A.________, F.________ solidairement également à raison d’une demie. Les frais judiciaires ont été arrêtés à CHF 1'000.-, G.________ en supportant la moitié et A.________ et F.________ l’autre moitié.

C. A.________ recourt par acte daté du 28 mai 2015, remis à la poste le 29 mai 2015. Il a complété son mémoire le 2 juin 2015.

Invité à se déterminer, G.________ a fait savoir le 16 juillet 2015 qu’il acceptait la décision du premier juge et n’entendait participer en aucune manière à la procédure de recours.

Le 17 juillet 2015, les intimés ont conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

A.________ a dupliqué le 5 août 2015.

en droit

1. a) Un recours n’est possible que contre une décision judiciaire. Ainsi, lorsque le recourant entend contester devant le Tribunal cantonal « les termes « * e, f, g, i4 et 10 de la Convention* » (écrit du 2 juin 2015 p. 2), plus précisément du projet de convention préparé par l’avocat des intimés, convention qui n’a en définitive pas été conclue, son recours est manifestement irrecevable.

Dans sa décision du 5 mai 2015, le Président a pris acte du retrait des requêtes, notamment de celle déposée par A.________, et a rayé la cause du rôle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une radiation de la cause du rôle en raison du retrait de l'action ne constitue pas une décision, ce retrait ne pouvant ainsi être attaqué que par la voie de la révision (TF, arrêt 5A_348/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.4). Dès lors, en tant qu’il entendrait remettre en cause le chiffre I du dispositif de la décision du 5 mai 2015, le recours de A.________ devrait également être déclaré irrecevable sur ce point. A la lecture des écrits du recourant, il appert toutefois que celui-ci ne semble pas contester le fait que la cause ait été rayée du rôle; il n’affirme ainsi pas – par exemple – s’être trompé lorsqu’il a retiré sa requête. Il ne remet semble-t-il pas non plus en cause sa décision de ne pas poursuivre la procédure. Il expose certes avoir été contraint et forcé de retirer sa demande à la suite de la proposition « malhonnête » des intimés; on peine cependant à le suivre dans la mesure où face à une proposition transactionnelle qu’il jugeait inéquitable, il avait tout loisir de refuser de transiger et d’exiger du Président qu’il rende sa décision. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où A.________ a renoncé à poursuivre la procédure, il n’a aucun intérêt à se plaindre d’éventuelles erreurs qui auraient émaillé celle-ci.

La Cour n’a pas plus à se pencher sur les divers reproches proférés par le recourant sur les compétences et le comportement du Président; si véritablement ce dernier a fait preuve de partialité en son encontre - ce que le dossier n’établit pas - A.________ aurait pu demander sa récusation. En outre, le recourant est malvenu de se plaindre du fait que le premier juge n’a jamais statué sur la validité de ses moyens de preuves, dès lors qu’il a retiré sa requête, empêchant le prononcé d’une décision au fond. Quoi qu’il en soit là-encore, de telles considérations sont sans pertinence par rapport au fait que la cause a été rayée du rôle.

Lorsqu’une cause est rayée du rôle, un recours est en revanche ouvert contre la décision sur les frais (art. 110 CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.2-1.3). Le recourant ne peut dès lors solliciter de la Cour que l’examen des chiffres III et IV du dispositif de la décision du 5 mai 2015 et des motifs à l’appui de ceux-ci.

b) Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 249 let. d ch. 2 CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 27 mai 2015, de sorte que son recours du 29 mai 2015, de même que son complément du 2 juin 2015, ont été déposés dans le délai légal.

c) Les intimés mettent en cause la qualité pour recourir de A.________. Ils soutiennent que celui-ci étant copropriétaire des articles 3045 et 3048 RF H.________ avec F.________, ils auraient dû agir ensemble. Cet argument tombe à faux en tant que le recours est dirigé contre le sort des frais, seule partie de la décision qui peut être contestée. A.________ et F.________ étant débiteurs solidaires des frais, il n’y a pas de consorité nécessaire (art. 70 CPC; CPC-Jeandin, 2011, ad art. 71 N 6).

d) La valeur litigieuse est de CHF 3'077.85 (CHF 5'155.70 : 2 + CHF 1'000.- : 2).

e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que la Cour doit vérifier d’office; le recourant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF, arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Le recours doit en outre être doté de conclusions, même si le CPC ne le dit pas expressément.

b) En l’espèce, les écrits du recourant ne brillent pas par leur clarté. On comprend certes qu’il ne veut pas prendre en charge les honoraires et débours de Me Alexandre Emery qui ont été mis à sa charge. Mais il n’expose pas en quoi le premier juge aurait mal appliqué l’art. 106 al. 1 CPC en mettant les frais à la charge des parties qui s’étaient désistées, ce que prévoit du reste expressément la disposition légale (« * Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action* »). Sa critique est dès lors irrecevable. La décision du Président est en outre bien la conséquence du comportement du recourant lui-même, qui a choisi de retirer sa requête, ce que rien ne le contraignait à faire, en particulier pas le fait que les parties n’étaient pas parvenues à un accord.

Les autres critiques du recourant, selon lesquelles le Président ne lui aurait pas signalé les conséquences du retrait, respectivement qu’il n’a pas à supporter la décision des intimés de mandater un avocat, n’ont pas plus de consistance. Il ne s’agit que d’affirmations péremptoires; le recourant n’explique ainsi pas sur quelle base le Président aurait dû les informer des conséquences d’un retrait, respectivement quelle disposition légale il aurait violée. Ces griefs sont partant irrecevables. Il sied toutefois de relever, d’une part, que le Président n’avait aucune obligation de renseigner les parties sur les conséquences d’un retrait, son devoir d’impartialité lui imposant au contraire une grande réserve quant à d’éventuels conseils en cours de procédure. D’autre part, l’art. 68 al. 1 CPC consacre le libre droit à toute partie à un procès civil, peu importe son enjeu, de recourir aux services d’un représentant. Comme le relève la doctrine (CPC-Tappy, 2011, ad art 95 N 29), le juge ne saurait écarter la couverture de frais d’avocat réellement consentis par une partie au motif qu’elle aurait pu plaider seule.

3. Le recours étant déclaré irrecevable, A.________ succombe et supporte les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC). Un émolument forfaitaire de CHF 500.- est mis à sa charge et prélevé sur son avance.

En ce qui concerne les dépens, ils seront fixés globalement (art. 64 al. 1 let. a CPC) à CHF 700.-, débours compris mais TVA par CHF 56.- en sus.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.-.

Les dépens dus par A.________ pour la procédure de recours à B.________, C.________, E.________ et D.________ sont fixés au montant de CHF 756.-, TVA comprise.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 août 2015/jde

Président

Greffière

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Parole chiave

appeal admissibilitywithdrawalcost allocationmotivation requirementstriking offsource easementprovisional measuresparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could challenge the striking-off of the case and the withdrawn procedural steps.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible insofar as it attacked the withdrawal-related striking off and the non-concluded settlement draft; only the cost decision was open to appeal.

Motivazione estratta

A removal from the docket following withdrawal of the action is not a judicial decision and can only be attacked by revision. Since A.________ had withdrawn his request, he lacked any interest in challenging the procedural defects he now invoked.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal adequately challenged the first-instance cost allocation.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant did not sufficiently substantiate how the first judge misapplied the rules on costs.

Motivazione estratta

Under Art. 321 CPC, the appellant must specifically contest the reasoning. General complaints and bare assertions about failure to warn, or about the respondents' lawyer, were insufficient. The first-instance cost allocation followed from the appellant's own withdrawal under Art. 106 CPC.

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