Asylum refusal, removal and execution confirmed

e-8484-2010Tribunale amministrativo federale / 5a divisione24 mag 2011Dismissed

Sintesi

The Federal Administrative Court dismissed the asylum appeal of a Madagascar national who had entered Switzerland for medical treatment. It held that she had not alleged any persecution and therefore was not a refugee. The court also confirmed the removal order and found execution lawful, reasonable, and possible, noting that her medical problems had been treated and that no further treatment was needed. Her request for partial legal aid was rejected as manifestly doomed to fail, and court costs of CHF 600 were imposed on her.

Regest

Art. 3, 7 and 44 LAsi; Art. 83 LEtr; non-refoulement and medical removal cases: asylum is denied where the applicant does not render a persecution claim plausible. Removal must be confirmed unless a statutory exception to execution applies. Execution is unlawful only if it would expose the person to serious harm within the meaning of Art. 3 LAsi or Art. 3 CEDH/Conv. torture; it is unreasonable only where a concrete endangerment exists, in particular due to an inability to obtain essential medical care leading rapidly to a serious deterioration of health. If the medical condition has been treated and no further essential treatment is required, execution remains reasonable and possible. Manifestly unfounded appeals do not justify legal aid under Art. 65 PA.

Testo completo

BVGer E-8484/2010

Entscheiddatum: 24.05.2011Publikationsdatum: 01.06.2011

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-8484/2010

Arrêt du 24 mai 2011 Composition François Badoud (président du collège), Christa Luterbacher, Jean-Pierre Monnet, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______,née le (...), Madagascar, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 octobre 2008,

la décision du 5 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 9 décembre 2010 formé contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,

l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 janvier 2011 dispensant l'intéressée du versement d'une avance de frais,

la réponse de l'ODM du 19 avril 2011 préconisant le rejet du recours, transmise à la recourante pour information,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, la recourante a déclaré être venue en Suisse en raison de ses problèmes de santé, espérant pouvoir s'y soigner plus facilement qu'à Madagascar, où elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour suivre un traitement,

qu'elle a admis n'avoir jamais rencontré d'ennuis avec les autorités ou d'autres personnes,

qu'en conséquence, l'intéressée n'ayant pas fait valoir l'existence d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, elle n'a pas la qualité de réfugiée, si bien que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,

qu'en effet, Madagascar ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

qu'en outre, la recourante est au bénéfice d'une expérience professionnelle de couturière et dispose d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir plusieurs frères et soeurs,

que s'agissant de ses problèmes médicaux, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, et que si, dans un tel cas, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).

qu'en l'espèce, cependant, les rapports médicaux produits indiquent que les problèmes gynécologiques et dermatologiques dont était atteinte la recourante ont été traités au cours d'une intervention chirurgicale (ablation de l'utérus et d'une lésion du derme) de mai 2009,

qu'elle apparaît ne plus souffrir aujourd'hui d'aucune séquelle notable, un rapport de mai 2010 indiquant l'absence de toute cellule maligne,

que le risque de récidive est sans pertinence au regard de la jurisprudence précitée,

qu'aucun traitement n'apparaissant plus nécessaire à la date du présent arrêt, l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible,

qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant titulaire d'un passeport dont il lui appartiendra de demander la renouvellement à la représentation diplomatique ou consulaire de son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, le recours s'étant révélé manifestement voué à l'échec, vu l'absence de tout motif d'asile et la résolution, selon les plus récents rapports médicaux, des troubles de santé de la recourante (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre ces frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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