Revision of asylum-removal judgment dismissed as late and unfounded

e-7607-2007Tribunale amministrativo federale / 5a divisione19 dic 2007Dismissed

Sintesi

The Federal Administrative Court dismissed X.'s revision request against its earlier judgment of 11 September 2007, which had confirmed the ODM's removal-enforcement decision. The applicant argued that the court had failed to rule on some of his conclusions and relied on letters to the African Commission on Human and Peoples' Rights and on school/work certificates from Côte d'Ivoire. The court held that the first ground was time-barred, that the letters did not meet the requirements for new facts or evidence, and that the certificates were not conclusive as to nationality. It rejected the request insofar as admissible and ordered CHF 1,200 in costs, offset by the advance payment.

Regest

Art. 121 lit. c, art. 123 al. 2 let. a and art. 124 al. 1 let. b LTF; revision of a Federal Administrative Court judgment. A request for revision based on an alleged failure to rule on conclusions must be filed within 30 days from notification of the complete judgment; failing that, it is inadmissible. Newly discovered facts or evidence justify revision only if they could not previously have been invoked and are conclusive; evidence created after the judgment is excluded. Documents that merely indicate presence in a foreign locality, without establishing nationality, are not conclusive within the meaning of Art. 123 al. 2 let. a LTF. If the request is manifestly unfounded, it may be summarily dismissed and costs charged to the applicant.

Testo completo

BVGer E-7607/2007

Entscheiddatum: 19.12.2007Publikationsdatum: 03.01.2008

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7607/2007/sco

{T 0/2}

Arrêt du 19 décembre 2007

Composition

François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,

Grégory Sauder, greffier.

Parties

X._______, né le (...), Niger,

représenté par Y.________,

requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 septembre 2007 (...) / N_______.

Vu

l'acte du 8 novembre 2007, par lequel l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 septembre 2007, confirmant la décision de l'ODM du 24 octobre 2003, en matière d'exécution du renvoi,

la demande d'effet suspensif dont il est assorti,

la décision incidente du 21 novembre 2007, par laquelle le juge instructeur, constatant l'absence manifeste de chances de succès de la demande de révision, a rejeté la demande d'effet suspensif et requis le versement d'une avance de frais,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),

que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF),

que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée, en particulier, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c LTF),

qu'elle peut également être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,

qu'en l'espèce, l'intéressé reproche au Tribunal de n'avoir statué que sur la question de l'exécution de son renvoi, après avoir arbitrairement constaté qu'il avait renoncé à recourir en matière d'asile,

qu'en d'autres termes, il fait grief au Tribunal de n'avoir pas statué sur certaines de ses conclusions,

que, cependant, ainsi que le prévoit l'art. 124 al. 1 let. b LTF, une demande de révision fondée sur ce moyen (cf. art. 121 let. c LTF) doit être déposée dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt visé,

qu'au demeurant, l'interprétation que le Tribunal a faite des conclusions telles que formulées par l'intéressé dans son recours était tout à fait correcte,

qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué lui a été notifié le 18 septembre 2007,

que, déposée le 9 novembre 2007, sa demande de révision est, sur ce point, tardive et, partant, irrecevable,

que, comme autres motifs de révision, l'intéressé a produit deux lettres datées, pour l'une, du 24 juin 2007 et, pour l'autre, du 30 septembre 2007, toutes deux adressées à la "Présidente de la Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples", en Gambie,

que, cependant, ni l'une ni l'autre n'est pertinente,

que, s'agissant de la première, l'intéressé n'a pas établi qu'il n'aurait pas pu l'invoquer en procédure ordinaire, conformément au prescrit de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,

qu'en ce qui concerne la seconde, elle est postérieure à l'arrêt attaqué et doit, par conséquent, être écartée conformément à la même disposition,

qu'ainsi, en tant qu'elle repose sur ces deux moyens, la demande de révision doit être rejetée,

qu'enfin, s'agissant de la copie du "Certificat de fréquentation scolaire" établi, le 7 novembre 1993, à Adzopé, et celle du "Certificat de travail" établi, le 12 avril 1998, à Abidjan, ces moyens ne sont pas concluants au sens où l'entend l'art. 123 al. 2 let. a LTF,

qu'en effet, s'ils sont tout au plus de nature à attester un séjour de l'intéressé dans des localités de Côte-d'Ivoire, ils ne sont manifestement pas propres à établir sa prétendue nationalité ivoirienne,

qu'en conséquence, fondée sur ces derniers moyens de preuve, la demande de révision doit, là encore, être rejetée,

que la demande de révision étant manifestement infondée, la décision de rejet peut être sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 7 décembre 2007,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 7 décembre 2007.

Le présent arrêt est communiqué :

  • au mandataire du requérant, par courrier recommandé ;

  • à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ;

  • à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

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