Asylum non-entry and removal to Angola upheld

e-6996-2007Tribunale amministrativo federale / 5a divisione19 ott 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Administrative Court rejected an asylum appeal by an Angolan applicant against an ODM decision of non-entry under Art. 32(2)(e) LAsi. The court held that the earlier asylum procedure had ended definitively and that the applicant’s alleged return to Angola, arrest, and renewed flight were not credible and were unsupported by proof. It also confirmed the removal order and execution, finding no obstacle under refugee protection, non-refoulement, or human-rights standards, and no concrete danger on return to Angola. The appeal was decided under the simplified procedure, and CHF 600 in costs were imposed on the applicant.

Massima Omnilex

Art. 32 al. 2 let. e LAsi; non-entry in asylum proceedings requires, following a prior final negative procedure, only a prima facie review as to whether new facts capable of establishing refugee status or provisional protection have arisen in the interval. Where the applicant’s new allegations are manifestly incredible and unsupported by any commencement of proof, the non-entry decision is to be upheld. In such a case, the removal order under Art. 44 LAsi is confirmed unless a legal impediment, a concrete risk of prohibited treatment, or a situation of generalized violence precludes enforcement; the applicant’s duty to cooperate in obtaining travel documents remains decisive (consid. 2-5).

Testo completo

BVGer E-6996/2007

Entscheiddatum: 19.10.2007Publikationsdatum: 31.10.2007

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6996/2007/egc

{T 0/2}

Arrêt du 19 octobre 2007

Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud et Beat Weber, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

Parties

X._______, alias _______Angola,

représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Décision du 9 octobre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______

Vu

la première demande d'asile déposée par le recourant le 30 janvier 2006,

la décision du 2 octobre 2006, par laquelle l'ODM n'est pas entrée en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,

la décision du 17 octobre 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile rejetant le recours formé contre cette décision,

l'avis du 27 novembre 2006 de l'autorité cantonale compétente, signalant la disparition de l'intéressé de son lieu de séjour depuis le 21 novembre 2006,

la seconde demande d'asile déposée par le recourant le 6 septembre 2007,

les procès-verbaux d'audition des 13 et 26 septembre 2007,

la décision du 9 octobre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte de recours du 15 octobre 2007, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,

la réception du dossier de l'autorité de première instance par le Tribunal en date du 17 octobre 2007,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,

que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des allégués du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss),

qu'en l'espèce, la première procédure d'asile concernant l'intéressé est définitivement close,

qu'au terme de cette première procédure il a été implicitement (cf. JICRA 1998 no 1 consid. 5b p. 9) constaté qu'il ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, puisque sa demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon les considérants de laquelle les persécutions alléguées étaient manifestement dépourvues de fondement,

qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure, étant rappelé que le niveau d'exigence quant au degré de preuve sur ce point est placé relativement bas (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),

qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées,

que le recourant a en effet prétendu être retourné dans son pays d'origine, plus précisément _______, au mois de décembre 2006, y avoir été arrêté dans le courant du mois de mars 2007 par des policiers qui avaient constaté suite à un contrôle dans la rue, qu'il figurait parmi les personnes recherchées, en raison des problèmes politiques ayant motivé sa première requête,

qu'il aurait été libéré après une semaine de détention suite à l'intervention d'un ami de son père, lequel l'aurait ensuite aidé à quitter à nouveau son pays, au mois de juillet 2007, pour gagner le Congo Brazzaville, d'où il aurait pris le 27 août 2007 l'avion à destination de l'Italie, avant de rejoindre la Suisse quelques jours plus tard,

qu'il serait toutefois dépourvu de tout document d'identité et serait dans l'impossibilité de fournir une quelconque pièce susceptible d'étayer ses dires,

que, dès lors que les faits allégués à l'appui de sa première demande étaient apparus comme manifestement dépourvus de fondement, il est tout aussi peu crédible qu'il aurait été recherché par les autorités de son pays et arrêté à son retour en Angola en raison de ces précédents,

qu'au demeurant, comme l'a relevé l'autorité de première instance, le recourant n'a pas apporté le moindre commencement de preuve de son retour dans son pays d'origine,

que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, le recourant n'a fourni aucun détail circonstancié rendant un tant soit peu crédible qu'il aurait effectivement vécu les faits allégués,

que, s'agissant notamment des circonstances ayant rendu possible son voyage vers l'Angola en décembre 2006 ou son retour en Suisse en été 2007, il s'est borné à alléguer qu'il avait été aidé par des tierces personnes qui se seraient occupées de toutes les formalités et documents nécessaires,

que les indications données concernant son itinéraire, par exemple son prétendu retour par avion (de Brazzaville, via Addis Abeba, à destination de Rome) puis en voiture jusqu'à Chiasso, via Milan, enfin en train (de Chiasso à Zurich) ne sauraient être considérées, comme le voudrait le recourant, comme des précisions géographiques constituant des indices suffisants corroborant le fait qu'il est rentré dans son pays d'origine, dès lors qu'il est aisé de se renseigner sur ce point, que le recourant connaît quelque peu la Suisse pour y avoir vécu pour le moins une année, et qu'il s'agit, en ce qui concerne le voyage en avion, du même itinéraire que celui décrit lors de sa première demande d'asile,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant,

que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de sa première procédure d'asile, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

que le recourant n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque, réel et personnel, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi),

qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE),

que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,

que la situation prévalant en particulier à Luanda, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant (cf. JICRA 2004 no 32 p. 227ss),

qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger, au sens de la disposition qui précède, en cas de retour dans son pays d'origine,

qu'ainsi qu'il avait déjà été relevé dans la décision sur recours dans le cadre de sa première demande d'asile, il est jeune, n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, et a vécu de nombreuses années à Luanda, de sorte qu'il devrait y disposer d'un certain réseau social,

que le simple fait qu'il prétende n'avoir plus de contact avec l'ami de son père qui l'avait hébergé à l'époque à Luanda ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait aucune attache dans cette ville ni aucune possibilité d'y trouver des moyens de subsistance, au point que sa vie serait concrètement en danger en cas de retour en Angola,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'au demeurant le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,

que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

Le présent arrêt est communiqué :

  • au recourant, par l'intermédiaire de son avocat (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement)

  • à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie préalable, pour information et par courrier; annexe: dossier N _______)

  • à l'autorité cantonale compétente (_______) par télécopie.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

Parole chiave

asylumnon-entrycredibilityremovalnon-refoulementprovisional protectionsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the second asylum application was inadmissible under Art. 32(2)(e) LAsi

Decisione estratta

The applicant had already undergone a final asylum procedure, and his allegations did not prima facie show new facts relevant to refugee status or provisional protection.

Motivazione estratta

The court found his account of return to Angola, arrest, detention, and re-entry to Switzerland not credible and unsupported by any proof; the low prima facie threshold for new relevant facts was not met.

Questione giuridica chiave

Whether the removal order and execution of removal should be upheld

Decisione estratta

The removal order had to be confirmed because no exception applied and the applicant did not show a legal impediment, risk of prohibited treatment, or concrete danger in Angola.

Motivazione estratta

The court held that the non-refoulement guarantees and human-rights prohibitions were not engaged on the facts, Angola was not in a generalized violence situation, and the applicant remained expected to cooperate in obtaining travel documents.

Questione giuridica chiave

Whether simplified procedure without exchange of pleadings was permitted

Decisione estratta

Yes; the appeal was manifestly unfounded and could be decided summarily.

Motivazione estratta

The court relied on the manifest lack of merit to use the simplified procedure.

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