Asylum delay constituted denial of justice

e-6980-2013Tribunale amministrativo federale / 5a divisione8 gen 2014Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant, acting for herself and her child, filed an asylum application in 2011. After repeated requests for progress, the Federal Migration Office left the case pending for more than two and a half years, cancelling one hearing and failing to react to later letters. She appealed to the Federal Administrative Court for denial of justice. The Court held that it had jurisdiction and that the delay was unjustified under Art. 29(1) Cst. It admitted the appeal, ordered the ODM to decide quickly and proceed with the necessary hearing, waived court fees, and awarded CHF 300 in party costs.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 1 Cst.; art. 46a PA; art. 37 al. 2 et 3 LAsi: le retard injustifié à statuer constitue un déni de justice formel lorsque l'autorité tenue de rendre une décision sujette à recours demeure inactive pendant un laps de temps objectivement excessif. L'appréciation du délai raisonnable dépend notamment de la complexité de l'affaire, de l'ampleur de l'instruction, de l'enjeu du litige et du comportement des parties; la faute de l'autorité est indifférente. Une surcharge structurelle, un manque de personnel ou une organisation déficiente ne sauraient justifier une inertie prolongée. En matière d'asile, les délais légaux de l'art. 37 LAsi servent de point de repère, sans exclure un contrôle au regard des circonstances concrètes (consid. 2-4).

Testo completo

BVGer E-6980/2013

Entscheiddatum: 08.01.2014Publikationsdatum: 17.01.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6980/2013

Arrêt du 8 janvier 2014 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier et Daniel Williseger, juges,Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...),agissant pour elle-même et son enfantB._______, né le (...), Erythrée, représentée par (...),Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Déni de justice (retard injustifié) / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 18 avril 2011,

le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 11 mai 2011,

la lettre du 28 mars 2012, par laquelle la recourante a demandé à l'ODM de l'informer de l'état de la procédure,

la réponse de l'ODM, du 3 avril 2012, demandant à la recourante de faire preuve de patience, eu égard à la surcharge et aux autres priorités de l'office,

la lettre de la recourante, du 6 juin 2012 ainsi que celle de son mandataire, du 3 août 2012, demandant à l'ODM des informations quant à la suite de la procédure, et le priant de rendre une décision à court terme, compte tenu, entre autres, de l'état psychique de la recourante, laquelle a allégué, rapport médical à l'appui, souffrir en particulier de troubles anxieux,

la réponse de l'ODM, du 23 août 2012, informant la recourante que sa demande serait traitée "aussi rapidement que possible" et lui indiquant qu'il ne lui serait plus possible, à l'avenir, de répondre à d'autres requêtes concernant l'état de la procédure,

le courrier du mandataire de la recourante, daté du 3 août 2012 (recte, selon les indications contenues dans le recours, du 5 mai 2013), reçu par l'ODM le 22 mai 2013, rendant celui-ci attentif au fait que neuf mois s'étaient écoulés depuis son dernier courrier et le priant de faire le nécessaire pour que la recourante puisse exposer ses motifs d'asile de manière complète dans un proche avenir,

la convocation adressée à la recourante, le 21 juin 2013, pour une audition fixée au 12 juillet 2013,

le courrier de l'ODM, du 8 juillet 2013, annulant l'audition "pour des raisons d'organisation", en lui précisant qu'une nouvelle convocation lui serait adressée ultérieurement,

la lettre du mandataire de la recourante, du 7 octobre 2013, priant l'ODM de l'informer de l'état de la procédure dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi il envisagerait l'ouverture d'une procédure judiciaire pour déni de justice,

le recours du 10 décembre 2013, par lequel le recourante, se prévalant des garanties procédurales de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sans délai sur sa demande d'asile,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),

qu'en l'espèce, le recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile,

qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été habilitée à statuer sur un recours contre la décision attendue (cf. Markus Müller, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,

que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision,

qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss),

que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce,

que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable,

que la recourante fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,

que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable,

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),

qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,

qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, du moins, dans des délais raisonnables,

qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,

qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,

qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,

qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,

que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires,

qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également Andreas Auer/ Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 - 1285 ; Felix Uhlmann/ Simone Wälle-Bär, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; Markus Müller, op. cit., no 6 ad. art. 46a),

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 LAsi, les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (al. 2),

que lorsque d'autres mesures d''instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3),

qu'en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse le 18 avril 2011 et a été entendue sommairement le 11 mai suivant,

que, depuis lors, la recourante s'est adressée à cinq reprises à l'ODM pour lui demander de l'entendre sur ses motifs d'asile et de statuer sur sa demande,

que, dans ses réponses du 3 avril et 23 août 2012, l'ODM a invoqué sa surcharge et les priorités qui étaient les siennes, et a communiqué à la recourante qu'il allait statuer "dans les meilleurs délais",

qu'il n'a néanmoins pas rendu de décision, ni même entendu la recourante sur ses motifs, depuis lors,

que, dans son dernier courrier, le recourante a prié une ultime fois l'ODM de statuer sur sa demande et de l'informer dans les quinze jours des suites de la procédure,

qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, lequel n'est pas même répertorié dans l'index du dossier de l'ODM, à l'instar des écritures échangées depuis la réponse du 23 août 2012,

que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas,

qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis l'audition du 11 mai 2011, soit depuis plus de deux ans et demi,

qu'il n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas particulier de la recourante et ne tenant pas à des questions d'organisation de l'Office, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée,

qu'il n'a notamment pas tenu compte, dans ses réponses, des motifs d'ordre psychique invoqués par l'intéressée,

qu'il paraît particulièrement frappant que l'ODM, après avoir annulé l'audition agendée à la suite du courrier de la recourante, reçu le 22 mai 2013, ne lui envoie pas rapidement une autre convocation et qu'il ne réponde pas à ses courriers subséquents,

qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,

que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,

qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, en particulier de l'audition de l'intéressée qu'il est invité à entreprendre de suite,

que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA),

que la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du dossier, à défaut de décompte fourni par le mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF),

qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 300 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. Il est enjoint à l'ODM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, en particulier de l'audition de l'intéressée qu'il est invité à entreprendre sans délai.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. L'ODM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.

  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

Parole chiave

asylumdenial of justicereasonable timeprocedural delayhearingworkloadparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Federal Administrative Court had jurisdiction over the denial-of-justice complaint against the migration authority's delay in an asylum case.

Decisione estratta

Yes. A denial-of-justice appeal under Art. 46a PA lies with the authority competent to hear an appeal against the expected decision, so the Court could hear it.

Motivazione estratta

The applicant complained not of an existing decision, but of a formal denial of justice through undue delay. Such a complaint is admissible where the authority fails to decide despite a duty to do so, and the Court would be the appellate authority for the anticipated asylum decision.

Questione giuridica chiave

Whether the asylum authority's delay in deciding the application was unjustified within the meaning of the constitutional right to a decision within a reasonable time.

Decisione estratta

Yes. The delay of more than two and a half years without recognizable investigative steps was unreasonable and not justified by the authority's workload or organizational problems.

Motivazione estratta

Reasonableness is assessed objectively, considering complexity, required investigation, importance of the case, and conduct of the parties. Internal overload or deficient organization does not justify excessive delay. Here the authority gave no concrete case-specific reason and ignored the applicant's repeated requests and psychiatric concerns.

Questione giuridica chiave

What procedural relief and costs should follow if the denial-of-justice complaint is upheld.

Decisione estratta

The authority must decide on the asylum application without delay, further investigation may still be needed, no court fees are charged, and the applicant receives CHF 300 in costs.

Motivazione estratta

Because the complaint succeeded, the court ordered the authority to act promptly, waived fees under the Administrative Procedure Act, and awarded necessary party costs ex aequo et bono based on the file.

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