Dublin transfer: appeal against non-entry rejected

e-6256-2010Tribunale amministrativo federale / 5a divisione14 set 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant, an Algerian asylum seeker, challenged an ODM decision of non-entry and removal to France under Dublin. The Federal Administrative Court held that France was responsible for examining the claim, as it had accepted the take-back request under Dublin II. The court found no obstacle to removal based on the appellant’s medical documents or any risk of onward refoulement. The appeal was rejected in a single-judge procedure, and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 34 al. 2 let. d LAsi; Dublin II; transfer to the responsible State and judicial review of a non-entry decision. Where the facts establish that another Dublin State has accepted take-back under art. 16 par. 1 let. e Dublin II, the Swiss authorities may refrain from entering into the asylum application and order transfer. On appeal, the review is confined to whether the non-entry decision is well-founded. Removal is to be upheld absent grounds under art. 32 OA 1 or concrete indications that the receiving State would breach non-refoulement obligations; a merely asserted medical condition does not suffice unless it makes execution unlawful, unreasonable, or impossible (consid. 2-4).

Testo completo

BVGer E-6256/2010

Entscheiddatum: 14.09.2010Publikationsdatum: 22.09.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6256/2010

{T 0/2}

Arrêt du 14 septembre 2010

Composition

Emilia Antonioni, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Algérie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;

décision de l'ODM du 13 août 2010 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 9 juin 2010,

le procès-verbal d'audition du 16 juin 2010, dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en France le (...) 2004, fait qu'il a reconnu,

sa prise de position lors de l'audition précitée, où il a été entendu sur la compétence présumée de la France pour l'examen de sa demande d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État,

l'accord des autorités françaises du (...) 2010 à la demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire présentée par l'ODM le 25 juin 2010,

la décision du 13 août 2010, notifiée le 31 août 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en France et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours du 2 septembre 2010, par lequel l'intéressé a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la non-application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II); le dépôt de deux certificats médicaux des 30 août et 1er septembre 2010, attestant que le recourant souffre d'asthme bronchique d'origine allergique et d'une ronchopathie sévère sans apnées du sommeil,

la télécopie de la décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 3 septembre 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,

qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement),

qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités françaises la reprise en charge du recourant, pays où l'intéressé a admis avoir séjourné de mai 2004 à février 2007, puis d'août 2007 à juin 2010,

que cette requête a été acceptée par la France en date du (...) 2010 sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (reprise en charge, [...], d'un ressortissant d'un pays tiers dont l'État requis a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre),

que la France est par conséquent l'État compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour reprendre en charge le requérant, dans les conditions de l'art. 20 dudit règlement,

que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,

que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en France s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),

que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi art. 44 al. 2 LAsi), non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, puisque celui-ci ne présente pas des problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution du renvoi,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), la France ayant accepté de reprendre en charge le recourant en vertu du règlement Dublin II,

que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en France et ordonné l'exécution de cette mesure,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :

Parole chiave

asylumDublin procedurenon-entrytransfernon-refoulementmedical conditioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the ODM non-entry decision was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible in form and time, and the appellant had standing.

Motivazione estratta

The court had jurisdiction over asylum and removal decisions and found the appeal to meet statutory standing, form, and deadline requirements.

Questione giuridica chiave

Whether ODM could refuse to enter into the asylum application under the Dublin rules

Decisione estratta

ODM was entitled to apply the non-entry provision because France was responsible for examining the asylum claim.

Motivazione estratta

Under the Dublin II criteria and the Swiss-EU association agreement, France had accepted take-back of the appellant on the basis of prior asylum proceedings there, making France the competent state.

Questione giuridica chiave

Whether the removal to France was lawful, reasonable, and possible

Decisione estratta

The transfer was lawful, reasonable, and possible.

Motivazione estratta

France is bound by refugee, human-rights, and anti-torture obligations; nothing indicated a risk of onward refoulement or a health condition severe enough to bar removal, and France had agreed to take the appellant back.

Questione giuridica chiave

Who bears the procedural costs

Decisione estratta

The appellant must pay court costs of CHF 600.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party.

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