Asylum appeal granted; case remanded for joint examination with husband

e-5036-2012Tribunale amministrativo federale / 5a divisione12 ago 2014Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

An Albanian mother and her children appealed an ODM decision rejecting asylum and ordering removal. The Federal Administrative Court had previously stayed the appeal pending the husband’s asylum proceedings, because the claims were based on the same event. As the ODM had still not decided the husband’s case, the court found the file insufficiently developed to decide the merits. It therefore admitted the appeal, annulled the ODM decision, and remanded the matter for further investigation and a new joint decision on both asylum applications. No court costs were charged, and CHF 300 in party costs were awarded to the appellants.

Massima Omnilex

Art. 61 PA; Art. 106 al. 1 let. b LAsi; appeal against an asylum/refusal and removal decision must be remanded when the record is insufficiently instructed to permit a reform decision. Where the applicant’s grounds are directly linked to those of a spouse and the spouse’s asylum case remains undecided, the authority of review may not decide the merits in isolation; the first-instance authority must complete the facts and determine both asylum requests together (consid. 3). In such a situation, the appeal is admitted, the contested decision annulled, and the matter returned for supplementary investigation and a new decision. Party costs may be awarded notwithstanding the absence of a detailed statement of fees where the court can assess equitable compensation.

Testo completo

BVGer E-5036/2012

Entscheiddatum: 12.08.2014Publikationsdatum: 19.08.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5036/2012 Arrêt du 12 août 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), ses enfantsB._______, né le (...), etC._______, née le (...),Albanie, tous représentés par (...),Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 février 2012,

la décision du 22 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 24 septembre 2012, contre cette décision,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,

la demande d'asile déposée en Suisse par D._______, l'époux de l'intéressée, le 13 mars 2013,

l'ordonnance du 26 juillet 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu la procédure de recours de l'intéressée jusqu'à droit connu sur la demande d'asile de son époux,

l'ordonnance du 1er juillet 2014, par laquelle le Tribunal a levé la suspension de la procédure de recours de l'intéressée et a invité l'autorité de première instance à se prononcer à son sujet,

la requête du 9 juillet 2014, par laquelle l'ODM a demandé une prolongation de délai pour se prononcer sur le recours de l'intéressée,

la prolongation de ce délai jusqu'au 31 juillet 2014, par le Tribunal,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la procédure de recours de l'intéressée a été suspendue par le Tribunal, le 26 juillet 2013, jusqu'à droit connu sur la demande d'asile de D._______, son époux,

qu'en effet, les motifs d'asile de la recourante et de D._______ concernent un même événement et sont directement liés,

qu'en particulier, A._______ a déclaré que dans son pays d'origine elle était en danger en raison d'un homicide commis par son époux,

que sa cause doit être examinée en relation avec la demande d'asile de son époux,

que jusqu'à présent toutefois, l'ODM n'a pas statué sur la demande d'asile de D._______,

que requis de se prononcer sur le recours de A._______, l'office a demandé une prolongation de délai à cette fin,

que ce délai a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2014,

qu'en date du 11 août 2014, l'ODM ne s'était toutefois toujours pas prononcé sur le recours,

que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),

qu'en l'état actuel de la cause, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours de l'intéressée, son dossier n'étant pas suffisamment instruit,

qu'autrement dit, en absence de la décision de l'ODM sur la demande d'asile du mari de l'intéressée, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour examiner son cas,

qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée en l'invitant de compléter les faits relatifs à la demande d'asile de la recourante et de statuer simultanément sur les deux demandes d'asile (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 PA),

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi)

que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,

que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige,

qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable de lui octroyer un montant de 300 francs pour l'activité indispensable déployée par son mandataire (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. La décision de l'ODM est annulée et la cause lui est renvoyée pour com-plément d'instruction et une nouvelle décision.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 300 francs à titre de dépens.

  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

Parole chiave

asylumremandinsufficient filejoint assessmentremoval orderparty costsstay of proceedings

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the asylum appeal could be decided on the existing record

Decisione estratta

No. The file was insufficiently developed because the husband's asylum case, closely linked to the appellant's grounds, had not yet been decided.

Motivazione estratta

The court held that it could not carry out a reform decision without the missing findings. Since the appellant's alleged danger was tied to the same event as her husband's case, both asylum claims had to be assessed together.

Questione giuridica chiave

Whether the ODM decision rejecting asylum and ordering removal should be annulled

Decisione estratta

Yes. The impugned decision had to be annulled and the matter sent back for additional instruction and a new decision.

Motivazione estratta

Because decisive facts were still unresolved, especially those relating to the husband's asylum application, the lower authority had to complete the record and decide both applications simultaneously.

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