Asylum removal execution upheld for Macedonian applicant

e-3798-2008Tribunale amministrativo federale / 5a divisione16 giu 2008Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Macedonian asylum applicant appealed only the part of the Federal Office decision ordering execution of his removal. The Federal Administrative Court held that the non-entry decision on asylum had become final, so the non-refoulement rule linked to the asylum merits did not assist him. He had not shown a concrete and serious risk of inhuman treatment in Macedonia, nor that he lacked state protection there. The court found removal lawful, reasonable, and possible, dismissed the appeal in summary single-judge proceedings, and ordered CHF 600 in costs against the appellant.

Massima Omnilex

Art. 44 al. 1 LAsi; Art. 83 al. 2-4 LEtr; execution of removal after a non-entry asylum decision: if the non-entry ruling is not challenged, it becomes final and the asylum-related non-refoulement prohibition does not apply. Removal execution must nevertheless be examined for lawfulness, reasonableness, and possibility; the applicant bears the burden of rendering credible a concrete, serious risk of treatment contrary to Article 3 ECHR/Article 3 CAT or an actual inability to obtain protection from the authorities of the state of origin. In the absence of such proof, and where no general situation of violence exists, execution is to be confirmed (consid. corresponding).

Testo completo

BVGer E-3798/2008

Entscheiddatum: 16.06.2008Publikationsdatum: 24.06.2008

Cour V

E-3798/2008/

{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2008

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Macédoine,

c/o (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2 juin 2008 / N_______.

Vu

la demande d'asile déposée le 5 mai 2008,

la décision du 2 juin 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 9 juin 2008, contre cette décision, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) ,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer l'exécution du renvoi,

que, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application,

qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que, certes, l'intéressé, d'ethnie albanaise, a déclaré, en substance, que son père avait été condamné, 19 ans plus tôt, pour l'assassinat d'une personne de la région et était décédé en prison,

que, néanmoins, sa famille et lui-même auraient fait, plusieurs années après, l'objet de représailles, prétendument, de la part de la famille de la victime,

que, cela dit, les plaintes déposées seraient restées infructueuses et la police aurait, ainsi, été incapable de le protéger,

que, cependant, l'intéressé n'établit en rien que la police lui refuserait toute protection, étant donné d'une part que, nonobstant le manque d'aboutissement, les plaintes auraient été enregistrées et traitées et, d'autre part, que lui-même aurait été mis sous protection de la police (cf. procès-verbal du 27 mai 2008 [annexe A3/11], p. 6 [rép. 59 à 61] et p. 8 [rép. 86s. et 90]),

qu'au demeurant, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et a, d'ailleurs, été désignée, le 1er août 2003, comme Etat exempt de persécutions par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,

que le recourant n'a ainsi pas démontré, à satisfaction de droit, qu'il ne pouvait pas ou plus solliciter la protection des autorités de son pays,

que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la situation prévalant en Macédoine (cf. supra) que de sa situation personnelle,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant, par l'entremise de B._______ (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;

  • à l'ODM, B._______ (par télécopie préalable, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception au Tribunal administratif fédéral) ;

  • à C._______ (par télécopie).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

Parole chiave

asylumremovalnon-refoulementstate protectioninadmissibilityhuman rightscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the execution of the removal order was lawful, reasonable, and possible after a non-entry asylum decision.

Decisione estratta

The execution of removal had to be confirmed; no exception applied, the applicant failed to show a concrete risk of ill-treatment, and return to Macedonia remained lawful, reasonable, and possible.

Motivazione estratta

Because the applicant did not challenge the non-entry decision, non-refoulement protection linked to the asylum merits did not apply. He also did not credibly establish a personal risk under Article 3 ECHR or the Torture Convention. Macedonia was not in a situation of general violence, and he had not shown that state protection was unavailable.

Questione giuridica chiave

Who bears the procedural costs of the appeal?

Decisione estratta

The appeal costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

The appeal was manifestly unfounded and was dismissed, so costs followed the outcome.

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