Dublin transfer to Belgium upheld; asylum non-entry confirmed

e-3135-2013Tribunale amministrativo federale / 5a divisione7 giu 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

An Afghan asylum seeker challenged the Federal Office for Migration’s non-entry decision and transfer to Belgium under the Dublin system. The Federal Administrative Court held that Belgium remained responsible because the applicant had previously lodged an asylum claim there, and the fact that Belgium had rejected that claim did not alter responsibility. The applicant also failed to show concrete, serious grounds that transfer to Belgium would expose him to refoulement or violate Article 3 ECHR. The appeal was therefore dismissed in a summary single-judge procedure, and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 34 al. 2 let. d LAsi; Art. 3 par. 2 and 16 par. 1 Dublin II; transfer to the responsible Dublin State and non-refoulement objections. Responsibility under the Dublin system is determined by the criteria of the first competent State seized; the subsequent outcome of the asylum procedure in that State is irrelevant. The sovereignty clause is exceptional and requires either a legally relevant obstacle to transfer or serious, concrete indications that the receiving State would itself breach its international obligations. The presumption that a Dublin State respects international law is rebutted only by substantiated, individualized risk arguments (consid. 4-6).

Testo completo

BVGer E-3135/2013

Entscheiddatum: 07.06.2013Publikationsdatum: 17.06.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3135/2013

Arrêt du 7 juin 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Afghanistan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 4 mai 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 mars 2013,

la décision du 4 mai 2013, notifiée le 27 mai suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Belgique,

le recours interjeté, le 3 juin 2013, contre cette décision,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 5 juin 2013,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),

que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),

que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique, le 31 août 2012,

que, le 25 avril 2013, l'ODM a présenté aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,

que, le 2 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers son pays, en application de la même disposition,

que dans son recours, l'intéressé ne conteste pas avoir déposé une demande d'asile en Belgique,

qu'il prétend toutefois que cet Etat, après avoir rejeté sa demande, n'est plus compétent pour connaître de son sort,

qu'il en déduit qu'il appartient à présent à la Suisse de se prononcer sur sa nouvelle demande d'asile,

que tel n'est toutefois pas le cas,

qu'en effet, comme ci-dessus précisé, selon le règlement Dublin II, l'Etat membre compétent est celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier,

que l'issue de cette demande n'est aucunement déterminante pour désigner cet Etat,

que la compétence de la Belgique est ainsi donnée,

que l'intéressé fait cependant valoir qu'après son transfert, les autorités de l'Etat de destination entreprendront de le refouler en Afghanistan,

qu'il affirme dans ce sens que la Belgique ne respecterait pas, dans son cas, la garantie du non-refoulement,

que, toutefois, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que la Belgique, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,

qu'en conséquence, la présomption selon laquelle la Belgique respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),

qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi en Afghanistan,

qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,

que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,

que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,

que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Belgique en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

Parole chiave

asylumdublin systemnon-entrytransfernon-refoulementsovereignty clausehumanitarian clausecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the ODM correctly applied the Dublin rules and Art. 34(2)(d) AsylG to refuse entry into the asylum claim and order transfer to Belgium.

Decisione estratta

Yes. Belgium remained the responsible State because the applicant had first sought asylum there; the outcome of that Belgian procedure did not change responsibility.

Motivazione estratta

Under Dublin II, responsibility is determined by the criteria for the first competent State, not by whether the first asylum request was granted or rejected. Belgium had accepted take-back, so the Swiss authorities could decline to enter into the merits.

Questione giuridica chiave

Whether there were serious indications that transfer to Belgium would violate the non-refoulement principle or Art. 3 ECHR, justifying use of the sovereignty or humanitarian clauses.

Decisione estratta

No. The applicant failed to rebut the presumption that Belgium complies with its international obligations.

Motivazione estratta

A transfer destination is presumed to respect international law unless the applicant shows concrete and serious indications to the contrary. No such evidence was provided, so neither the sovereignty clause nor humanitarian grounds applied.

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