Asylum non-entry decision annulled for lack of reasons

e-2875-2009Tribunale amministrativo federale / 5a divisione20 mag 2009Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Kosovo family appealed an ODM decision that refused to enter into their asylum request and ordered removal. The Federal Administrative Court found that the ODM decision lacked both a statement of facts and legal reasoning, thereby violating the duty to give reasons and the right to be heard. Because this was a serious procedural defect, the court did not cure it itself but annulled the decision and sent the case back to the ODM for a properly reasoned new decision. The appeal succeeded, no court costs were charged, and the family received CHF 200 in party costs.

Massima Omnilex

Art. 35 PA; Art. 29 al. 2 Cst.; duty to state reasons in asylum decisions. A decision that contains neither a statement of facts nor legal reasoning violates the formal duty to give reasons and the right to be heard. Such a defect is a grave procedural irregularity that normally requires annulment regardless of the merits. The appellate authority will not cure the defect itself on grounds of procedural economy where the omission is substantial; the case must be remitted for a properly reasoned new decision (consid. 2.1–2.3).

Testo completo

BVGer E-2875/2009

Entscheiddatum: 20.05.2009Publikationsdatum: 02.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2875/2009

{T 0/2}

Arrêt du 20 mai 2009

Composition

Maurice Brodard, juge unique,

avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

son épouse B._______, née le (...),

et leurs enfants C._______, née le (...),

D._______, née le (...),

Kosovo,

représentés par (...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2009 / N (...)

Faits :

A.

Le 24 septembre 2008, les intéressés ont requis la protection de la Suisse. Ils ont en substance déclaré avoir été victimes d'actes hostiles de la part d'Albanais qui leur reprochaient d'être pro-serbes.

B.

Par décision du 28 avril 2009, notifiée le surlendemain, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la famille A._______ et a ordonné le renvoi de Suisse de cette dernière ainsi que l'exécution de cette mesure.

C.

Par acte du 4 mai 2009, les époux A._______ ont recouru, pour eux-mêmes et leurs enfants, contre cette décision. Ils ont demandé un délai supplémentaire de 14 jours pour compléter les motifs de leur recours.

D.

Par décision incidente du 7 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté cette demande. Il a par ailleurs prié les recourants de livrer un exemplaire du prononcé de l'ODM du 28 avril 2009. Ces derniers n'ont pas donné suite à cette invite.

E.

Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la présente loi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA, 1ère phr.) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 PA, ch. no 5, no 9 à 11, et no 37 à 41, p. 1238, 1240s., resp. 1249s.).

2.1 En l'occurrence, la lecture du prononcé querellé envoyé aux recourants, tel qu'il figure au dossier de première instance (cf. pièce A16/7), laisse apparaître que celui-ci ne contient, ni l'état des faits (Sachverhalt), ni les motifs juridiques qui auraient dû être explicités par l'ODM pour justifier son refus d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés du 28 septembre 2008. Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint, tant matériellement que formellement, l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 35 PA, ch. no 12 à 37, p. 800 à 807).

2.2 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (cf. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, op. cit., ch. 3, p. 797), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 29 PA, ch. no 28s., p. 610s.). Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure (vu l'absence d'état des faits et de motivation juridique du prononcé entrepris en matière d'asile; cf. consid. 2.1 supra), il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] E-6148/2006 du 27 novembre 2007, consid. 8.2, p. 370s. ; Bernhard Waldmann/ Jürg Bickel, op. cit., ch. 106 à 148 [plus particulièrement ch. 114s.], p. 640 à 651).

2.3 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (cf. art. 61 al. 1 PA) pour que celui-ci rende un prononcé dûment argumenté exposant les raisons d'un éventuel rejet ou refus d'entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés du 28 septembre 2008 (à supposer que, dans sa future décision, dit office ne reconnaisse pas la qualité de réfugié aux recourants et ne leur accorde pas l'asile).

En définitive, le recours, manifestement fondé, est admis, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

4.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

4.2 Les recourants, ayant eu gain de cause, ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte, l'indemnité est en l'espèce fixée à Fr. 200.-, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.) et conformément au tarif prévu à l'art. 10 FITAF.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis.

Le prononcé de l'ODM du 28 avril 2009 est annulé.

Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il est statué sans frais.

L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 200.- à titre de dépens.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, et au canton de (...).

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Christian Dubois

Expédition :

Parole chiave

asylumnon-entry decisionduty to give reasonsright to be heardannulmentremandcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the ODM asylum non-entry decision was admissible and could be decided without further written exchange.

Decisione estratta

The appeal was admissible and manifestly well-founded, so the court decided it without exchanging further submissions.

Motivazione estratta

The appeal was filed in time and in proper form; under the Asylum Act the court may decide ex officio and may proceed without exchange of briefs when the case is clear.

Questione giuridica chiave

Whether the ODM decision had to be annulled for lack of reasoning.

Decisione estratta

The decision was annulled because it contained neither a statement of facts nor legal reasoning and thus violated the duty to state reasons.

Motivazione estratta

A decision must be reasoned under Art. 35 PA; the right to a motivated decision is part of the right to be heard and its breach is a formal defect requiring annulment, especially where the omission is serious.

Questione giuridica chiave

Whether the matter had to be remitted to the ODM for a new, properly reasoned decision.

Decisione estratta

The file was remitted to the ODM for a new decision setting out the reasons for any non-entry or rejection.

Motivazione estratta

Because the procedural defect was serious, the court would not cure it itself for reasons of procedural economy.

Questione giuridica chiave

Who bears court costs and whether party costs are due.

Decisione estratta

No court costs were imposed, and the appellants were awarded CHF 200 in party costs payable by the ODM.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the dispute; successful appellants are entitled to party compensation, assessed ex officio from the file when no cost note is filed.

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