Revision of asylum judgment rejected; no inadvertence or omitted conclusion

e-2807-2013Tribunale amministrativo federale / 5a divisione12 giu 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Administrative Court rejected the applicants’ request to revise its earlier asylum judgment. It held that the complaint about omitted consideration of 'compelling reasons' did not concern an omitted conclusion within the meaning of Article 121(c) LTF, since the court had already ruled on the only merits conclusion open to the applicants. It also found no inadvertence regarding medical and trauma evidence, because the court had expressly addressed the injuries and was not required to discuss them further. The request for partial legal aid was denied and procedural costs of CHF 1,200 were imposed on the applicants.

Massima Omnilex

Art. 121 lit. c and d LTF; revision of a Federal Administrative Court judgment in asylum matters; omitted reasoning or failure to address an argument does not constitute omission of a conclusion if the operative claim has been decided. Revision for inadvertence presupposes a gross oversight or misreading of a relevant fact or document; it does not cover a conscious evidentiary or legal assessment. Facts and evidence expressly considered, even if not discussed exhaustively, cannot be reintroduced by revision merely because the party disputes their legal significance. Legal aid is denied where the revision request lacks prospects of success.

Testo completo

BVGer E-2807/2013

Entscheiddatum: 12.06.2013Publikationsdatum: 04.07.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2807/2013 Arrêt du 12 juin 2013 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______,et ses enfantsB._______,C._______,et D._______,Russie,représentés par le Centre Social Protestant (CSP),requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 avril 2013 (E-4619/2011).

Vu

l'acte du 16 mai 2013, par lequel l'intéressée a demandé, pour elle-même et pour ses enfants, la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 avril précédent, confirmant la décision de l'ODM du 19 juillet 2011, en matière d'asile et de renvoi de Suisse,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont l'acte précité est assorti,

le certificat médical du 7 mai 2013 joint à la demande de révision,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),

que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF),

qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande, la requérante a qualité pour agir pour elle-même et au nom de ses enfants,

que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), la demande de révision est recevable,

que la voie de la révision est soumise à de strictes conditions et ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210 s.),

que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée, en particulier, si celui-ci n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF),

qu'en l'espèce, l'intéressée reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande d'asile sans tenir compte des raisons impérieuses expressément invoquées dans son recours du 22 août 2011 et qui commandaient de lui octroyer l'asile,

qu'elle fait grief au Tribunal de n'avoir pas, ce faisant, statué sur certaines de ses conclusions,

que, dans une procédure de recours en matière d'asile, l'objet du litige est déterminé par les conclusions du recourant,

que ces dernières sont circonscrites au cadre défini par l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée,

que dans son recours du 22 août 2011, la requérante ne pouvait conclure sur le fond qu'à l'octroi de l'asile (que l'ODM lui avait refusé) après reconnaissance de sa qualité de réfugié (que l'ODM lui avait déniée), ce qu'elle a fait,

que le Tribunal a statué sur ces conclusions,

que, certes, il n'a pas discuté dans l'arrêt attaqué l'argument tiré de l'éventuelle présence de raisons impérieuses, argument qui avait été invoqué dans le recours,

que cependant, l'art. 121 lit. c LTF ne vise pas les questions de fait ou de droit évoquées dans les écritures des parties, de telle sorte que l'omission éventuelle de prendre position sur l'une de ces questions ou d'y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s'il a été statué sur les conclusions prises (cf. Yves Donzallaz, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4661 p. 1677 et la jurisprudence citée),

que, cela dit, rien ne permet en l'espèce de considérer que le Tribunal aurait omis d'examiner la question litigieuse,

qu'en effet, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant (en dépit d'un changement de circonstances dans le pays d'origine) le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui a fui son pays après y avoir subi d'atroces persécutions et qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]; JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s.; 1999 n° 7 p. 42 ss)

qu'en l'occurrence, le Tribunal n'a pas admis que la requérante avait la qualité de réfugié au moment où elle a quitté la Tchétchénie avec ses enfants, excluant ainsi implicitement l'admission de raisons impérieuses dans son cas,

que par ailleurs, la requérante fait grief au Tribunal d'une inadvertance au sens de l'art. cf. art. 121 let. d LTF pour n'avoir pas pris en considération sa situation médicale et les traumatismes qu'elle a subis dans son pays tels qu'énoncés dans les rapports et certificats médicaux produits en procédure ordinaire,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision,

que l'inadvertance suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste,

qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré à tort ou à raison comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,

qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.),

que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du Tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée,

qu'ainsi la révision n'est pas possible lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le tenait pour non décisif, un tel refus relevant du droit,

qu'enfin, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "pertinents", autrement dit susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée),

qu'au demeurant, dans un tel prononcé, le Tribunal n'est pas tenu de se prononcer sur tous les éléments de fait invoqués ou tous les arguments développés par le recourant, notamment lorsque ceux-ci ne lui paraissent pas pertinents,

qu'en l'occurrence, le Tribunal, s'est formellement prononcé sur les atteintes dont la requérante a été victime tant dans son intégrité physique que psychique,

qu'il les a même jugées incontestables au considérant 4 de son arrêt,

qu'il n'avait pas à les examiner plus avant au vu des conclusions du considérant 3 de l'arrêt et dès lors qu'il n'avait pas à se prononcer sur les questions liées à l'exécution du renvoi de la requérante,

que, pour cette raison, le grief tiré d'une prétendue inadvertance doit également être écarté,

qu'aussi, le certificat médical du 7 mai 2013 est sans incidence sur le sort de la demande,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 16 mai 2013 doit être rejetée,

que la demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée, faute de réaliser les conditions l'art. 65 al. 1 PA, les conclusions de la requérante étant d'emblée vouées à l'échec,

que la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet,

qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. La demande de révision est rejetée.

  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

Parole chiave

revisionasyluminadvertenceomitted conclusionmedical evidencelegal aidprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prior TAF judgment should be revised for failure to decide on the alleged 'compelling reasons' argument.

Decisione estratta

No revision ground was made out because the court had decided the asylum claim; the omitted discussion of an argument is not enough when the conclusions were addressed.

Motivazione estratta

Article 121(c) LTF concerns omitted conclusions, not unaddressed arguments. The earlier judgment had ruled on the only possible merits conclusion, namely asylum after recognition as refugees, so there was no omitted conclusion.

Questione giuridica chiave

Whether the prior TAF judgment should be revised for inadvertent failure to consider medical and trauma evidence.

Decisione estratta

No inadvertence was established because the court had expressly addressed the injuries and found them unquestionable, and it was not required to discuss them further.

Motivazione estratta

Revision for inadvertence requires a gross oversight of a relevant fact or piece of evidence. Here the court consciously did not examine the medical evidence further because it was irrelevant to the issues decided; that is a legal assessment, not inadvertence.

Questione giuridica chiave

Whether partial legal aid should be granted in the revision proceedings.

Decisione estratta

Legal aid was refused because the revision request had no prospects of success.

Motivazione estratta

Under Article 65(1) PA, legal aid requires non-frivolous or potentially successful claims. The revision arguments were clearly doomed to fail.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.