Dublin transfer to Italy upheld; asylum non-entry confirmed

e-2469-2010Tribunale amministrativo federale / 5a divisione27 apr 2010Dismissed

Sintesi

An Eritrean family appealed an ODM decision refusing to enter into their second asylum application and ordering their transfer to Italy under the Dublin system. They argued that conditions in Italy and their health made transfer incompatible with Art. 3 ECHR and therefore unlawful or unreasonable. The Federal Administrative Court found that Italy was responsible, that no serious and concrete risk of ill-treatment or refoulement had been shown, and that the alleged reception deficiencies were insufficient. The appeal was rejected in a summary single-judge procedure, the request for partial legal aid was refused, and CHF 600 in costs were imposed on the appellants.

Regest

Art. 34 al. 2 let. d LAsi; Dublin responsibility and transfer to the responsible State; Art. 3 ECHR as a bar to removal only where concrete indications of refoulement or inhuman treatment exist. The Swiss asylum authorities may rely on the Dublin criteria once Eurodac or other evidence shows prior registration in the responsible State. Alleged deficiencies in accommodation, subsistence or medical care in the destination State do not suffice per se; a transfer becomes unlawful only where serious, individualized and concrete risks are established. A short stay in the responsible State and general references to precarious living conditions are not enough to negate lawfulness or reasonableness of removal (consid. 4).

Testo completo

BVGer E-2469/2010

Entscheiddatum: 27.04.2010Publikationsdatum: 06.05.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2469/2010

{T 0/2}

Arrêt du 27 avril 2010

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Markus König, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, son épouse

B._______, et leur enfant C._______,

Erythrée,

représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 6 avril 2010 / N (...).

Vu

la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa femme, le 1er février 2009,

la décision du 7 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie,

le transfert des requérants en Italie en date du 16 décembre 2009,

le recours déposé contre la décision de l'ODM, le 17 décembre 2009, déclaré irrecevable le 22 décembre suivant en raison de son caractère tardif,

la seconde demande d'asile, déposée le 10 février 2010 après le retour des intéressée en Suisse, le 19 décembre 2009,

la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités italiennes, le 1er mars 2010, et la réponse favorable donnée par celles-ci en date du 11 mars suivant,

la nouvelle décision du 6 avril 2010, par laquelle l'ODM, pour le même motif, a refusé d'entrer en matière sur la demande et a une nouvelle fois prononcé le transfert des requérants vers l'Italie,

le recours interjeté, le 13 avril suivant, contre cette décision,

les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 14 avril 2010,

la suspension, le même jour, de l'exécution du transfert, par la voie des mesures préprovisionnelles,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'en cas de non-entrée en matière prononcée en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, le pays compétent pour traiter la demande se détermine selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68)

que conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),

que l'Etat compétent est celui où résident déjà en qualité de réfugiés des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Italie, le 5 septembre 2008,

que ceux-ci n'ont pas contesté avoir séjourné en Italie, ni que cet Etat soit compétent ex lege pour traiter leur demande d'asile, mais ont fait valoir qu'après leur retour à Milan, ils n'avaient reçu aucune aide leur permettant de se nourrir et de se loger, ou de recevoir des traitements médicaux,

qu'ils ont également affirmé qu'aucune instruction de leur demande n'avait été entreprise par les autorités italiennes,

qu'ils ont déduit de ces diverses circonstances que l'exécution du transfert avait représenté - et serait appelée à représenter à nouveau - un traitement contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),

que selon les intéressés, il en découle que "l'exécution du renvoi n'est pas licite, subsidiairement n'est pas raisonnablement exigible",

que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie du non-refoulement,

que s'agissant des autres dispositions de la CEDH, et plus spécialement de l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et concrets faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains,

que des conditions de vie précaires, telles qu'évoquées dans le recours, ne permettent pas d'admettre un tel risque au sens de cette disposition,

qu'il n'appartient d'ailleurs pas aux autorités suisses de se substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards d'accueil inférieurs aux siens,

qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la situation socio-économique des recourants une fois transférés, le règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard étant de la compétence de l'Etat de destination,

que c'est des autorités de cet Etat que les intéressés doivent requérir le soutien qui peut leur être nécessaire, selon les procédures que ledit Etat prévoit,

que les recourants, après leur transfert, ne sont d'ailleurs restés que trois jours en Italie (du 16 au 19 décembre 2009) avant de regagner la Suisse, délai non seulement trop court pour en déduire péremptoirement une carence de l'Etat italien dans ses obligations d'assistance, mais également non mis à profit par les intéressés pour entamer des démarches à cet effet,

que rien n'indique que leur état de santé et celui de leur enfant soit à ce point grave que l'exécution du transfert en deviendrait illicite (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s et jurisprudence citée),

qu'en conséquence, le transfert des recourants en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 LEtr),

que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, ni l'âge ni l'état de santé des recourants et de leur enfant ne constituant, en outre, des obstacles insurmontables à leur transfert en Italie,

qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que sa décision doit être confirmée

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est donc caduque,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Parole chiave

asylumDublinnon-entrytransferrefoulementECHRlegal aidcourt costsItalyEurodac