Asylum appeal rejected; removal to Iraqi Kurdistan upheld

e-2303-2010Tribunale amministrativo federale / 5a divisione16 apr 2010Dismissed

Sintesi

An Iraqi Kurdish asylum seeker appealed an ODM decision rejecting his asylum application and ordering his removal. He asked for annulment and remittal, or alternatively provisional admission, arguing that return to Iraqi Kurdistan was unreasonable because of general violence and alleged threats from private persons. The Federal Administrative Court found the appeal admissible but manifestly unfounded. It held that the ODM had already examined the asylum claim, that the appellant had not credibly shown a concrete risk of ill-treatment, and that removal to Erbil province was lawful, reasonable, and possible. The appeal was dismissed and CHF 600 in costs were charged.

Regest

Art. 44 al. 1 LAsi; Art. 83 al. 2 and 3 LEtr; execution of removal after rejection of asylum; standards for lawful, reasonable and possible removal to Iraqi Kurdistan. Where the asylum request has been substantively examined and the refusal is not challenged, the principle of non-refoulement does not bar removal as such. General insecurity in the Kurdish provinces of northern Iraq is, in principle, insufficient to preclude removal where precedent recognizes adequate state protection and no individualized, concrete and serious risk of ill-treatment is made credible. Removal remains reasonable for young, healthy, single Kurdish men with family or social ties in Erbil, Dohuk or Suleimaniya and no special health problems; the person concerned must cooperate in obtaining travel documents. A manifestly unfounded appeal may be decided summarily by a single judge with second-judge approval (consid. 1-5).

Testo completo

BVGer E-2303/2010

Entscheiddatum: 16.04.2010Publikationsdatum: 27.04.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2303/2010

{T 0/2}

Arrêt du 16 avril 2010

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties

A._______, né le (...), alias

B._______, né le (...), Irak,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 11 mars 2010 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 mars 2008,

la décision du 11 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonner l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 7 avril 2010, contre cette décision,

la demande de dispense de l'avance des frais de procédure dont il est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art.105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),

qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

qu'en l'espèce, le recourant a conclu à ce que la décision de l'ODM soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile,

que, toutefois, dit office étant entré en matière sur sa demande d'asile et en en ayant matériellement examiné les motifs dans sa décision du 11 mars 2010, ce premier chef de conclusion est manifestement sans fondement,

que, cela précisé, l'intéressé a conclu à son admission provisoire,

qu'il a allégué que l'exécution de son renvoi au Kurdistan irakien était "inexigible", en raison tant de la violence généralisée y prévalant que de menaces que des individus auraient proférées contre lui (celles-ci lui ayant été rapportées par des connaissances),

que, ce faisant, le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'autorité de première instance de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi,

que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,

qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2008/4 p. 31ss), la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak est certes tendue, mais devenue suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités sur place sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions,

qu'en outre, si - selon cette jurisprudence toujours - des réserves demeurent en ce qui concerne l'efficacité de la protection des personnes persécutées par des particuliers (cf. ibidem, en particulier consid. 6.6 et 6.7 p. 46ss), l'intéressé n'a, en l'occurrence, pas rendu vraisemblable qu'il ferait l'objet de telles persécutions,

qu'ainsi, la seule déclaration dans son recours selon laquelle il aurait appris que des tiers avaient proféré des menaces à son encontre ne saurait, sans autre précision, être prise en compte,

que, s'agissant de ses autres prétendus problèmes, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle il n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, dans un arrêt de principe (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi vers les trois provinces Dohuk, Erbil et Suleimaniya était raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois provinces, ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants,

que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, ce constat demeure valable,

que, cela étant, le recourant, âgé de 23 ans révolus, célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province d'Erbil et y a séjourné jusqu'au jour de son départ du pays, soit jusqu'au 8 mars 2008,

qu'il y a conservé de la famille, à savoir sa mère, son frère ainsi que des oncles et tantes,

que, par ailleurs, il est censé y avoir développé un réseau social dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné jusqu'à ses 21 ans,

que, pour le reste, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit ainsi être rejeté,

qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, sans échange d'écriture préalables et en étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause et la demande portant sur la dispense de la seule avance des frais de procédure, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

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