Asylum non-entry and removal confirmed for lack of identity documents

e-1929-2009Tribunale amministrativo federale / 5a divisione1 apr 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Guinean-Bissau asylum seeker challenged the ODM's non-entry decision based on failure to produce identity documents. The Federal Administrative Court held that he had not submitted documents within 48 hours and had not shown excusable reasons. His asylum story was vague and implausible, so refugee status was not established and no further investigation was needed. The court also upheld the removal order and its execution, finding no non-refoulement obstacle and no concrete personal risk. The appeal was dismissed and costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 32 al. 2 let. a and al. 3 LAsi; non-entry into an asylum application for failure to produce identity or travel documents is upheld where no excusable reason is shown and refugee status is not manifestly established at the hearing. The court applies a restricted review but may still examine, summarily and definitively, whether the applicant's statements make refugee status plausible. Private threats that do not relate to a ground under Art. 3 LAsi do not suffice, especially where the account is vague or implausible. If no further evidentiary need exists, the non-entry decision stands and removal must be confirmed absent a concrete obstacle to execution (consid. 2-4).

Testo completo

BVGer E-1929/2009

Entscheiddatum: 01.04.2009Publikationsdatum: 14.04.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-1929/2009/wan

{T 0/2}

Arrêt du 1er avril 2009

Composition

Maurice Brodard, juge unique,

avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Guinée-Bissau,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2009 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 9 février 2009,

la décision rendue le 13 mars 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,

l'acte du 23 mars 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut à l'annulation de celle-ci,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),

que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était originaire de la Guinée-Bissau et célibataire ; qu'il n'aurait jamais possédé ni demandé de passeport ou de carte d'identité ; qu'en 2003, son père, un imam, l'aurait envoyé dans un autre village pour effectuer des études auprès d'un maître coranique ; que durant ce séjour, son père aurait été assassiné par des personnes qui lui reprochaient de pratiquer la sorcellerie ; qu'en 2008, au terme de cinq ans d'études, le requérant serait retourné dans son village d'origine, où il aurait vécu une année environ ; qu'un jour où il était chez son ancien maître d'études, les personnes responsables de la mort de son père seraient venues à son domicile pour s'approprier un coran qui avait appartenu à celui-ci, puis l'assassiner lui aussi ; qu'averti de ces événements à son retour au village, il aurait quitté sans délai la Guinée-Bissau ; qu'il aurait pu ensuite embarquer, sans bourse délier, sur un bateau en partance pour l'Italie, où il aurait pu débarquer sans contrôle ; qu'après un séjour d'une semaine dans cet Etat, il aurait pu poursuivre son voyage, après que des « gens » lui eurent payé un billet de train pour la Suisse ; qu'interrogé sur le fait qu'un contrôle dactyloscopique avait permis d'établir qu'il se trouvait en Espagne en novembre 2006, il a déclaré qu'il ne s'était jamais rendu dans ce pays,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),

que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents,

que le récit qu'il a fait de son voyage de la Guinée-Bissau en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique,

que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3 s.),

qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,

qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),

qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),

que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,

que, même à supposer que les motifs allégués par l'intéressé eussent répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet le par. suivant), force est de constater qu'il s'agirait de préjudices émanant de tiers et non d'une autorité étatique, ayant pour origine un motif qui n'est pas prévu par la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi,

qu'en outre, les propos de l'intéressé durant les auditions sur ses motifs d'asile ont été fort évasifs ; qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'a pas été en mesure de dire, même de manière approximative, quand son père était décédé ni dans quelles circonstances celui-ci était mort, respectivement à quelle date les personnes qui le recherchaient étaient venues à son domicile (cf. les réponses aux questions 4-5, 19, 22 et 24 de la deuxième audition),

que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3) relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi,

qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,

que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,

que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée,

que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Guinée-Bissau, malgré les tensions politiques et sociales qui l'agitent, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,

qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)

(...)

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :

Parole chiave

asylumnon-entryidentity documentsrefugee statusremovalnon-refoulementcredibilityprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the ODM correctly declined to enter into the asylum application under Art. 32(2)(a) AsylG for failure to submit identity or travel documents within 48 hours.

Decisione estratta

Yes. The applicant did not submit documents in time and did not make any excusable reason plausible; the exception did not apply.

Motivazione estratta

The court interpreted the document requirement restrictively but found no timely production and no excusing circumstances. The account of travel was considered stereotyped and partly implausible, suggesting concealment of the true itinerary and indicating he likely travelled with authentic documents.

Questione giuridica chiave

Whether an exception applied because refugee status was established at the hearing under Art. 32(3)(b) AsylG.

Decisione estratta

No. The alleged asylum grounds were manifestly unfounded and did not establish refugee status.

Motivazione estratta

The claimed persecution by private individuals did not relate to a statutory refugee ground, and the applicant's statements were vague and insufficiently credible, including inconsistencies about the father's death and the threats.

Questione giuridica chiave

Whether further evidentiary measures were required under Art. 32(3)(c) AsylG.

Decisione estratta

No. The file did not require further clarification either for refugee status or for obstacles to removal.

Motivazione estratta

Because the asylum motives were manifestly without merit, no additional investigation was necessary; likewise, no indication justified further inquiry into impediments to execution of removal.

Questione giuridica chiave

Whether the removal order and its execution had to be upheld.

Decisione estratta

Yes. None of the grounds for non-removal or impediment to execution were shown.

Motivazione estratta

No entitlement to residence existed, non-refoulement was not engaged, and the applicant failed to show any concrete personal risk. Removal to Guinea-Bissau was lawful, reasonable, and possible; he remained obliged to cooperate in obtaining travel documents.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs.

Decisione estratta

Costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

As the appeal was manifestly unfounded, procedural costs were imposed on the appellant under the applicable rules.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.