Asylum claim rejected for implausibility; removal upheld

d-7444-2010Tribunale amministrativo federale / 4a divisione17 nov 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Togolese national sought asylum in Switzerland, claiming persecution linked to his brother’s political activities and detention in Togo. The Federal Office for Migration rejected the claim and ordered removal. On appeal, the Federal Administrative Court found the narrative implausible, especially regarding the alleged continuing search for the brother, the identity card handling, detention details, and the lack of knowledge about the brother’s activities. It held that no non-refoulement or Article 3 ECHR risk had been shown, confirmed the removal and its execution, dismissed the appeal in a simplified single-judge procedure, and imposed CHF 600 in costs.

Massima Omnilex

Art. 3, 7, 44 LAsi; Art. 83 LEtr; asylum claim and removal: requirements for plausibility and judicial review. An asylum account is not plausible where decisive elements are internally inconsistent, unsupported, or objectively unlikely; mere photographs do not suffice to overcome substantial doubts. If the persecution narrative fails, no serious risk of refoulement or Article 3 ECHR/Torture Convention treatment is established absent additional evidence. In the absence of a statutory ground for stay, removal must be confirmed; execution is lawful, reasonable and possible where no concrete individual endangerment is shown and the applicant retains a duty to cooperate in obtaining travel documents (consid. 4-6).

Testo completo

BVGer D-7444/2010

Entscheiddatum: 17.11.2010Publikationsdatum: 26.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-7444/2010

{T 0/2}

Arrêt du 17 novembre 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le [...],

Togo,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 septembre 2010 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 février 2009,

les procès-verbaux des auditions des 23 février et 4 mai 2009, dont il ressort en substance qu'en raison d'activités déployées par un de ses frères, l'intéressé aurait été arrêté, le 20 juin 2008, au passage du poste-frontière de Kodjoviakope, où la carte d'identité de ce frère avait été conservée, aurait ensuite été emprisonné et maltraité dans le camp militaire d'Agoué, et serait parvenu à s'évader, le 6 février 2009, puis à quitter le Togo, avec l'aide de sa soeur,

la décision du 14 septembre 2010, notifiée le 17 septembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance de ses déclarations,

le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 18 octobre 2010, dans lequel l'intéressé conteste les invraisemblances qui lui sont reprochées, affirmant notamment que les lacunes et imprécisions dans ses allégations sont dues aux mauvais traitements infligés en détention et à l'urgence dans laquelle s'est préparée sa fuite, faisant valoir que son récit est logique et conforme à la réalité, déclarant que sa soeur a été maltraitée après son départ du pays et produisant plusieurs photographies pour attester des faits rapportés,

la décision incidente du 27 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours, considérant que les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, et a octroyé à l'intéressé un délai au 12 novembre 2010 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement de celle-ci, le 8 novembre 2010,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable,

qu'en effet, compte tenu de l'évolution favorable de la situation au Togo depuis 2005, qui a vu notamment le retour de milliers de personnes qui avaient fui le pays après les élections d'avril, il n'est pas crédible que le frère de l'intéressé, précisément arrêté dans le contexte de celles-ci et dont les activités reprochées n'étaient que de peu d'importance, soit aujourd'hui encore recherché,

qu'il est encore moins probable, a fortiori, que des membres de sa famille puissent encourir des poursuites en raison de leur seul lien de parenté avec lui,

qu'il n'est donc pas vraisemblable que la carte d'identité de ce frère ait été conservée aux fins de le retrouver,

que si tel avait été le cas, cette carte aurait au demeurant été acheminée dans un endroit d'où les poursuites pouvaient s'organiser de manière centralisée, et non pas expédiée dans un poste-frontière, au hasard certainement, qui plus est en original,

que l'argument du recours selon lequel la carte aurait été envoyée dans ce poste poste-frontière au moment de l'interpellation de l'intéressé n'est nullement étayé et en rien plausible,

qu'il est fortement improbable également que les autorités togolaises aient eu l'intention de mener des investigations au sujet du frère du recourant jusque dans la capitale ivoirienne, celui-là ne semblant manifestement pas présenter un danger pour l'Etat,

que, si A._______ avait passé huit mois dans le camp militaire d'Agoué, même dans les conditions difficiles décrites, il n'aurait pas pu ignorer le nom de son lieu de détention,

qu'il aurait en outre été capable de citer plus d'un nom parmi ses tortionnaires ou les personnes composant la hiérarchie du camp,

qu'il n'a en effet pas vécu durant toute la période en isolement total, devant accomplir des corvées collectives et étant en présence de militaires dont il pouvait saisir les conversations, situations qui se seraient produites notamment le jour de sa prétendue évasion,

que l'intéressé n'a par ailleurs pas été à même de fournir des renseignements sur les activités de son frère et sur les motifs pour lesquels celui-ci était recherché,

que s'il avait été poursuivi dans les circonstances alléguées, ces informations auraient certainement été les premières qu'il aurait tenté d'obtenir auprès des militaires ou de sa soeur, ce qu'il n'a pas fait,

qu'il n'a pas non plus essayé, selon ses dires, d'avoir des renseignements sur les moyens déployés par cette soeur pour organiser sa fuite, ce qui semblait pourtant s'imposer étant donné les risques qu'ils couraient alors ensemble,

que l'urgence dans laquelle se serait préparée cette fuite ne les a pas empêchés d'avoir des conversations, ne serait-ce que celle durant laquelle il aurait appris que son frère était recherché jusqu'à Abidjan,

qu'il est encore douteux que l'intéressé ait tout ignoré de la situation sociale et financière de sa soeur,

qu'au vu de son récit, il devait en effet probablement être en contact avec elle avant ses déboires, puisque c'est à elle que son épouse aurait spontanément téléphoné depuis Abidjan après la prétendue visite des forces de l'ordre,

qu'après son évasion, A._______ se serait d'ailleurs immédiatement rendu à son adresse,

que, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument permettant de justifier ou d'expliquer les invraisemblances constatées dans son récit, tentant certes d'en renforcer la crédibilité, sans toutefois en justifier les principaux illogismes,

que les lésions apparaissant sur les photographies produites peuvent à l'évidence avoir été causées dans des circonstances autres que celles rapportées,

que cette thèse doit être retenue au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile,

que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est ainsi rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,

que l'intéressé, étant jeune et y disposant de parenté, pourra s'y réinsérer, s'il ne souhaite ou ne peut retourner à Abidjan, où il a longtemps résidé et où étaient domiciliés selon lui son épouse et ses enfants,

que, bien qu'invoquant un état de santé fortement déficient en raison des mauvais traitements infligés, l'intéressé n'indique pas avoir entrepris de traitements d'importance depuis son arrivée en Suisse,

qu'en l'état, les affections alléguées par A._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles pourraient mettre sa vie en danger en cas de retour au Togo,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec la même somme versée à titre d'avance de frais.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (par courrier recommandé; annexes : les dix photographies jointes au recours)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)

au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

Parole chiave

asylumcredibilitynon-refoulementremovalimplausibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant made his asylum claim plausible under the Asylum Act.

Decisione estratta

No. The account contained major implausibilities and was not sufficiently substantiated.

Motivazione estratta

The alleged continued search for the brother, the handling of his identity card, the claimed detention details, and the appellant’s lack of knowledge about key circumstances were deemed implausible; photos did not overcome these doubts.

Questione giuridica chiave

Whether the removal order had to be upheld and its execution found lawful, reasonable and possible.

Decisione estratta

Yes. No basis existed to exempt the appellant from removal, and non-refoulement or Article 3 ECHR/Torture Convention risks were not made plausible.

Motivazione estratta

Because asylum grounds were not credible, no serious risk of prohibited treatment was shown; Togo was not in generalized violence, the appellant could reintegrate, health allegations were insufficiently serious, and he had to cooperate in obtaining travel documents.

Questione giuridica chiave

Whether procedural costs had to be charged to the appellant.

Decisione estratta

Yes, costs of CHF 600 were imposed and offset against the advance payment.

Motivazione estratta

The appeal was unsuccessful, so costs were allocated to the appellant under the applicable procedural rules.

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