Asylum non-entry decision under repealed law upheld

d-646-2014Tribunale amministrativo federale / 4a divisione8 apr 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Five Armenian appellants challenged ODM decisions refusing to examine their asylum applications, ordering removal, and setting execution. The TAF held that the case was still governed by the former non-entry rule because the relevant transitional provision did not displace pending old-law non-entry cases before the court. The appellants had not submitted original identity or travel documents within 48 hours and had not made any excusable reason plausible. Their asylum story and claimed risk on return were found implausible and unsupported. The appeals were dismissed, removal and its execution were confirmed, partial legal aid was granted, and no fees were charged.

Massima Omnilex

Ancien art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi; dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012; art. 44 al. 1 LAsi; art. 83 al. 2 à 4 LEtr: application du droit ancien à une procédure de non-entrée en matière pendante devant le TAF au 1er février 2014. Le requérant qui ne remet pas dans le délai légal ses documents de voyage ou pièces d’identité s’expose à la non-entrée en matière, sauf s’il rend vraisemblable un motif excusable ou si l’une des exceptions légales est réalisée. Des allégations non étayées et peu plausibles ne suffisent pas à établir un tel motif ni à rendre vraisemblable la qualité de réfugié ou un empêchement à l’exécution du renvoi. En l’absence de risque concret de traitements prohibés et de situation de violence généralisée dans l’Etat de destination, le renvoi demeure licite, raisonnablement exigible et possible.

Testo completo

BVGer D-646/2014

Entscheiddatum: 08.04.2014Publikationsdatum: 23.04.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-646/2014, D-638/2014

Arrêt du 8 avril 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, né le (...),D._______, née le (...),(D-646/2014)ainsi queE._______, née le (...),(D-638/2014)tous ressortissants d'Arménie, représentés par F._______,recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décisions de l'ODM du 31 janvier 2014 / N (...) et N (...).

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse, le 26 décembre 2013, par B._______, accompagnée de ses deux enfants, ainsi que par E._______, mère et grand-mère de ceux-ci,

le document remis le même jour aux deux requérantes, dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux (pvs) des auditions sommaires des requérantes, effectuées également le même jour,

la demande d'asile déposée, le 28 décembre 2013, par A._______, époux et gendre des prénommées,

la remise à l'intéressé, le même jour, d'un document semblable à celui déjà délivré deux jours plus tôt à ses deux parentes,

le pv de son audition sommaire, aussi effectuée le 28 décembre 2013,

les pvs des auditions des 22 et 24 janvier 2014, durant lesquelles les requérants ont été entendus sur leurs motifs d'asile,

les décisions du 31 janvier 2014, notifiées le même jour, par lesquelles l'ODM, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de ces mesures,

les recours séparés du 6 février 2014 adressés au Tribunal administratif fédéral (TAF), portant comme conclusions principales l'annulation de ces deux décisions et le renvoi des causes à l'ODM pour entrée en matière sur les demandes d'asile ainsi que, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible ou illicite de l'exécution du renvoi, sous suite de dépens,

les requêtes de jonction des deux causes et d'octroi de l'assistance judiciaire totale formulées dans les recours,

la décision incidente du 14 février 2014, par laquelle le TAF a notamment joint les causes, rejeté les requêtes tendant à la désignation d'un mandataire d'office, renoncé à la perception d'une avance de frais et annoncé qu'il serait statué ultérieurement sur la question de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,

la réponse du 28 février 2014, par laquelle l'ODM a en particulier fait part de son interprétation de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 et proposé le rejet du recours,

la réplique du 24 mars 2014 des recourants,

et considérant

que le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le TAF, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,

que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,

qu'est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi,

que, le 1er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi est entrée en vigueur (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357),

qu'elle a supprimé le motif de non-entrée en matière prévu à l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi,

que, selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit,

que, par "procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification", il faut comprendre celles qui l'étaient le 1er février 2014 non seulement devant l'ODM, mais aussi devant le TAF,

que font toutefois exception à la règle générale prévue à cet alinéa 1erles cas prévus aux alinéas 2 à 4, ainsi que les cas de non-entrée en matière selon l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi pendants devant le TAF (cf. arrêt du TAF E 662/2014 du 17 mars 2014),

que, partant, le présent cas sera tranché selon le droit en vigueur au moment du prononcé des décisions attaquées,

qu'en vertu de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 2005, en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2014, RO 2006 4745), il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que, conformément à l'ancien art. 32 al. 3 LAsi, l'al. 2 let. a n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai, ni lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, étant précisé que cette dernière notion doit être interprétée comme correspondant à la seule illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),

que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),

qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité en original dans un délai de 48 heures après le dépôt de leurs demandes d'asile respectives et n'ont pas établi avoir des motifs excusables à cette carence,

qu'il y a motif excusable au sens de l'ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi notamment lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 29),

que les intéressés ont déclaré, en substance, avoir des passeports, mais pas de pièces d'identité; qu'ils auraient quitté l'Arménie fin décembre 2013 munis tous les trois de leur passeport; que A._______ aurait ensuite déchiré le sien, tandis que ceux de sa femme et de sa belle-mère auraient été gardés par le passeur après qu'elles n'ont pas pu payer le montant supplémentaire que celui-ci leur demandait,

que, simples allégations qu'aucun moyen de preuve ni indice dans les dossiers ne vient étayer, ces explications sont peu plausibles et ne permettent pas d'admettre qu'ils étaient réellement démunis de passeports au moment du dépôt de leurs demandes d'asile respectives en Suisse,

qu'il n'est pas crédible qu'ils soient tous les trois dans l'impossibilité de produire leurs passeports,

que leur intention apparente de ne pas respecter leur devoir de collaboration (art. 8 al. 1 let. b LAsi) est renforcée par leurs explications sur les raisons pour lesquelles ils n'ont absolument rien entrepris pour se procurer des documents au sens défini ci-avant,

que l'impossibilité alléguée de contacter, même de manière téléphonique, quelqu'un en Arménie, notamment leurs proches qui y résidaient encore après leur départ, est manifestement invraisemblable; que leur renonciation à atteindre qui que ce soit pour éviter d'être repérés par les personnes voulant (encore) leur nuire, même après leur départ d'Arménie (cf. également les considérants ci-après au sujet de l'absence de vraisemblance des motifs d'asile allégués), apparaît tout aussi invraisemblable,

que les déclarations vagues sur leur voyage depuis l'Arménie donnent aussi à penser qu'ils cherchent à dissimuler les causes réelles et les circonstances exactes de leur périple jusqu'en Suisse, qu'ils ont très certainement dû effectuer munis de leurs passeports,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'ancien art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,

que les intéressés affirment, en substance, avoir été forcés de quitter l'Arménie pour échapper à des éléments criminels qui, désireux de s'approprier un complexe commercial appartenant à un proche parent, les avaient gravement menacés et mis sous pression pour atteindre ce but,

que ces allégations, du reste étayées par aucun moyen de preuve (cf. p. ex. question n° 60 du pv de l'audition du 24 janvier 2014 de A._______ et l'explication peu plausible dans les mémoires de recours [pt. 21]), comportent des invraisemblances (cf. p. 3 s. pt. II 2 par. 2 de la décision N [...]), lesquelles n'ont pas pu être infirmées par la motivation des mémoires de recours,

qu'en outre, ces préjudices, même s'ils étaient vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, n'auraient de toute façon pas pour origine l'un des motifs prévus dans la liste exhaustive de l'art. 3 LAsi,

que, n'ayant pas établi de risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),

qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 précité, ibid., et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

que pour le surplus, le TAF renonce à se prononcer plus en détail sur la motivation des mémoires de recours et sur l'article de nature générale joint à l'un d'entre eux, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions attaquées,

qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'est à juste titre pas entré en matière sur les demandes d'asile si bien que, sur ce point, les recours doivent être rejetés et les décisions de première instance confirmées,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,

qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

qu'en outre, les recourants sont jeunes (même E._______ est âgée de [...] ans seulement) et n'ont pas allégué de problème de santé particulier, de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi,

que A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle; que son épouse et sa mère se trouvent dans une catégorie d'âge où elles peuvent également exercer une activité rémunérée pour aider à subvenir aux besoins essentiels des intéressés après leur retour en Arménie, malgré la situation socio-économique tendue qui prévaut dans cet Etat,

qu'en outre, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, le TAF estime que, vu l'invraisemblance de leurs motifs d'asile et l'attitude de dissimulation dont ils ont fait preuve jusqu'ici, les recourants disposent encore d'un réseau familial et social suffisant en Arménie - Etat qu'ils n'ont quitté que depuis quelques mois - sur l'aide duquel ils pourront compter à leur retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent ainsi être également rejetés,

que s'avérant désormais manifestement infondés, ces recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il y a lieu d'admettre les demandes d'assistance judiciaire partielle, l'indigence des intéressés devant être admise et les conclusions des recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt, le TAF n'ayant pas encore déterminé à cette époque si l'ancien l'art. 32 al. 2 let. a LAsi était encore applicable pour les procédures pendantes après le 1er février 2014 (cf. ci-dessus),

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais,

(dispositif page suivante)

Le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Les recours sont rejetés.

  2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont admises.

  3. Il est statué sans frais.

  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

Parole chiave

asylumnon-entry into mattertransitional lawremovalnon-refoulementidentity documentslegal aidexigibilityillegalitycooperation duty

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the old non-entry ground for missing identity/travel documents still applied to pending cases after 1 February 2014

Decisione estratta

The case was governed by the law in force when the challenged decisions were issued, so the old non-entry ground remained applicable here.

Motivazione estratta

The transitional rule generally applies new law to pending cases, but the court held that pending old-law non-entry cases before the TAF are an exception.

Questione giuridica chiave

Whether the ODM lawfully refused to enter into the asylum requests for failure to submit documents within 48 hours

Decisione estratta

Yes; the appellants did not produce original travel or identity documents in time and did not make excusable non-compliance plausible.

Motivazione estratta

Their explanations were unsupported and implausible, and no exception under the former asylum provision was shown.

Questione giuridica chiave

Whether removal and execution of removal had to be lifted or replaced by provisional admission

Decisione estratta

No; removal remained valid and execution was lawful, reasonable and possible.

Motivazione estratta

No refugee motive was made plausible, no risk of Article 3 harm was shown, and Armenia was not in a situation of generalized violence; the appellants were also able to cooperate in obtaining travel documents.

Questione giuridica chiave

Whether partial legal aid should be granted

Decisione estratta

Yes; indigence was accepted and the appeal was not manifestly hopeless at filing.

Motivazione estratta

At the time of filing, the transitional-law issue was still unsettled, so the appeal was not obviously doomed.

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