Asylum rejection upheld; removal to Nigeria enforceable

d-3933-2012Tribunale amministrativo federale / 4a divisione2 ago 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Nigerian asylum seeker appealed only the ODM's enforcement-of-removal decision, requesting provisional admission and partial legal aid. He relied on threats from half-brothers over inherited land and alleged lack of protection in Nigeria. The Federal Administrative Court held that he had not shown a real risk of treatment contrary to the ECHR or the Convention against Torture, that Nigerian protection was available, and that removal was both reasonable and possible. The appeal was dismissed as manifestly unfounded; legal aid was refused, the fee-waiver request became moot, and procedural costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 44 al. 2 LAsi; Art. 83 al. 2-4 LEtr; removal may be ordered only if lawful, reasonably exigible and possible. An applicant opposing removal on account of private threats must show, with high probability, a concrete and individualized risk of treatment contrary to Art. 3 CEDH / Art. 3 Conv. torture; a mere possibility is insufficient. State protection is presumed available where the applicant did not seek it and nothing indicates its futility or collusion. Reasonableness is denied only where a general situation of violence or personal circumstances create concrete danger. Manifestly unfounded appeals justify rejection of legal aid and the charging of costs (consid. 2-6).

Testo completo

BVGer D-3933/2012

Entscheiddatum: 02.08.2012Publikationsdatum: 10.08.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3933/2012

Arrêt du 2 août 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge,Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Nigéria, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 26 juin 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 janvier 2012,

les procès-verbaux des auditions des 9 février 2012 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______) et 5 juin 2012 (audition fédérale directe),

la décision du 26 juin 2012, notifiée le 28 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 25 juillet 2012 (date du timbre postal) formé contre cette décision, concluant au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 no­vem­bre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 con­sid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,

que seul le point du dispositif de la décision du 26 juin 2012 relatif à l'exé­cu­tion du renvoi étant attaqué, l'exa­men de la cause se limite à cette ques­tion ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu­giée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force,

qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie (...), a déclaré que suite au décès de son père en (...), il avait hérité des terres que ce dernier possédait dans son village, en qualité de fils aîné ; que ses trois demi-frères paternels, plus jeunes, auraient souhaité qu'il vende les terres en question, et que l'argent soit partagé entre eux tous ; que le requérant aurait rejeté cette proposition, pour préserver l'héritage de son père et permettre à sa mère de continuer de cultiver les terres de son défunt mari ; que par la suite, les demi-frères de l'intéressé auraient tué sa mère (...) ; que lors de l'enterrement de celle-ci, en (...), ils auraient blessé le requérant à la poitrine, en tentant de le tuer (...) ; que suite à l'intervention de villageois, l'intéressé aurait échappé au sort qui lui était réservé et serait retourné à C._______, où il vivait avec son oncle ; que peu après son retour, un ami l'aurait prévenu, par téléphone, que ses demi-frères avaient l'intention de se rendre à C._______ pour l'éliminer ; que le jour-même, craignant pour sa vie, le requérant aurait entrepris de fuir le pays, gagnant D._______, via E._______, puis F._______, en bateau, d'où il aurait immédiatement rejoint la Suisse,

que l'ODM, dans sa décision du 26 juin 2012, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, faute de correspondre à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, et que l'exécution du renvoi au Nigéria était licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l'intéressé estime qu'au vu de la menace représentée par ses demi-frères, et de l'absence d'une protection adéquate au Nigéria, l'exécution de son renvoi dans cet Etat ne saurait être ordonnée,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi­tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que le recourant n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application,

qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des liber­tés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibi­lité de mau­vais traitements ne suffit pas ; que la per­sonne concernée doit rendre hautement pro­bable (real risk) qu'elle se­rait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis­posi­tions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 4 et juris. cit.),

que contrairement aux allégations de l'intéressé, une protection adéquate est réputée exister au Nigéria (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-8384/2010 du 10 décembre 2010 p. 9, D-4511/2010 du 30 juin 2010 p. 7 et D-4324/2010 du 23 juin 2010 p. 5),

que les déclarations de l'intéressé ne suggèrent nullement que tel ne serait pas le cas en ce qui le concerne, et qu'il ne pourrait lui-même requérir une telle protection pour se prémunir contre une éventuelle agression de ses demi-frères, pour autant qu'un tel risque existe,

qu'il a affirmé n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 2),

qu'il a concédé avoir renoncé à dénoncer les faits reprochés à ses demi-frères à la police, ou à toute autre autorité (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2012, p. 7 ; procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 3), de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des autorités nigérianes dans le cas présent,

qu'il n'a ni allégué ni établi que s'il avait saisi dites autorités, elles auraient toléré les graves agissements de ses demi-frères,

qu'au demeurant, il n'a pas exclu qu'une solution à l'amiable puisse être trouvée avec ces derniers (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 5),

qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victime de me­sures incompa­tibles avec les dispositions conventionnelles précitées,

que le recourant ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture,

que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible,

que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué notamment par son oncle, chez qui il vivait et travaillait avant sa venue en Suisse ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit donc être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),

que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet,

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

  3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

Parole chiave

asylumremoval enforcementnon-refoulementprovisional admissionstate protectionill-treatment risklegal aidcourt costsNigeria

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether execution of the removal to Nigeria was unlawful due to risk of ill-treatment from the applicant's half-brothers and lack of state protection.

Decisione estratta

The applicant did not make a sufficiently probable case that he would face treatment prohibited by the ECHR or the Convention against Torture, and he could seek protection from Nigerian authorities.

Motivazione estratta

He had never had problems with the authorities, had not reported the incidents to police or other authorities, and nothing showed that those authorities would tolerate the alleged conduct. A possible amicable solution also weakened the claim. The court therefore found removal lawful.

Questione giuridica chiave

Whether removal to Nigeria was reasonably exigible in view of the personal and general situation.

Decisione estratta

Removal remained reasonably exigible because Nigeria was not in a situation of war or generalized violence and the applicant was young, healthy, and had family and social support there.

Motivazione estratta

No general risk under Art. 83(4) LEtr was shown, and no individualized concrete risk was established. His uncle and prior work/living situation indicated reintegration was feasible.

Questione giuridica chiave

Whether removal to Nigeria was possible.

Decisione estratta

Removal was possible; the applicant must take the necessary steps to obtain travel documents.

Motivazione estratta

No obstacle to removal was shown under Art. 83(2) LEtr, so the legal precondition of possibility was met.

Questione giuridica chiave

Whether partial legal aid and exemption from an advance on costs should be granted.

Decisione estratta

Partial legal aid was refused because the appeal had no prospects of success; the exemption request became moot.

Motivazione estratta

Since the appeal was manifestly unfounded, the requirements for legal aid were not met, and no advance on costs needed to be decided separately.

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