Asylum request from abroad requires personal filing

d-1322-2014Tribunale amministrativo federale / 4a divisione8 apr 2014Annulled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Somali family challenged an ODM decision refusing entry into Switzerland and rejecting an asylum application filed from abroad. The Federal Administrative Court held that such an application is a strictly personal act and that the persons concerned had never personally appeared before Swiss authorities; a written statement signed only by the alleged representative was insufficient. The court therefore annulled the decision ex officio and remitted the matter to the ODM. It ordered no court costs, found the request for partial legal aid moot, and denied party compensation.

Massima Omnilex

Art. 48 PA; asylum request lodged from abroad by a capable person is a strictly personal act and cannot be validly made through representation. If, in first-instance proceedings, the alleged applicant never personally appeared before Swiss authorities, approval of the filing is not established; a merely signed written statement by a third party is insufficient. In such a case, the asylum authority may not validly decide on the request; the appellate court must annul the decision ex officio and remit the matter to the authority for further action (consid. 2). Costs and compensation follow the ex officio annulment and the case outcome; a request for legal aid may become moot (consid. 3).

Testo completo

BVGer D-1322/2014

Entscheiddatum: 08.04.2014Publikationsdatum: 23.04.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-1322/2014

Arrêt du 8 avril 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...),B._______, né le (...),C._______, né le (...),D._______, né le (...),Somalie,prétendument représentés par E._______,recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Demande d'asile depuis l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 12 février 2014 / N (...).

Vu

l'acte daté du 27 février 2012, par lequel le mandataire de E._______ a déposé une demande d'asile en faveur de A._______ et de ses enfants,

la période d'instruction de cette demande, durant laquelle l'ODM a eu des contacts directs avec le mandataire précité, mais pas avec les personnes pour qui une demande d'asile avait été déposée,

le recours (affaire D-361/2014) du 22 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), par lequel E._______ s'est plaint d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur la demande d'asile susmentionnée,

la décision du 12 février 2014, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des prénommés et a rejeté la demande d'asile du 27 février 2012,

la décision de radiation du rôle de l'affaire D-361/2014 prononcée par le TAF le 13 février 2014, mentionnant en particulier que E._______ n'avait pas la qualité pour déposer une demande d'asile en faveur de A._______ et de ses enfants,

le recours remis à la poste le 13 mars 2014, signé par E._______, portant comme conclusions l'annulation de la décision du 12 février 2014, l'admission de la demande d'asile du 27 février 2012 et l'autorisation d'entrée en Suisse,

les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans ce recours,

et considérant

que le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le TAF, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,

que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),

qu'avant d'examiner si E._______ peut être qualifié de mandataire (cf. à ce sujet p. 4 ci-après), le TAF doit tout d'abord déterminer si les personnes qu'il entend représenter ont réellement qualité pour recourir (cf. à ce sujet art. 48 al. 1 PA; cf. également ATAF 2011/39, consid. 1.3),

que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation; que si une telle demande a été déposée au nom d'un tiers, il faut que ce vice ait pu être réparé par ce dernier durant la procédure de première instance, cette personne devant, par son propre comportement (p. ex. participation à l'audition sur ses motifs d'asile, remise d'une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins où il répond aux questions posées par l'ODM en rapport avec les motifs d'asile exposés) démontrer qu'elle approuve rétrospectivement cette démarche entreprise en son nom; que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant d'asile ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci; que dans un tel cas de figure, le TAF ne peut qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. pour plus de détails ATAF 2011/39, consid. 4.3),

que la demande d'asile du 27 février 2012 a été déposée par l'ancien mandataire de E._______, qui a toujours été l'interlocuteur de l'ODM dans le cadre de la procédure de première instance, A._______ n'étant jamais intervenue personnellement auprès des autorités suisses,

que la remise à l'ODM d'une détermination de l'ancien mandataire (cf. pièce B 9 de son dossier), en réponse aux questions de cet office sur les motifs d'asile invoqués, ne saurait suffire à pallier une telle carence, ce document comportant uniquement une signature en copie de A._______ (cf. aussi arrêt du TAF D-6562/2011 du 6 juin 2012, consid. 3.2),

que le dépôt personnel par la susnommée d'une demande d'asile auprès des autorités suisses n'est dès lors pas établi en l'état; qu'il en va, a fortiori, de même s'agissant de ses trois enfants, pour lesquels aucun motif d'asile spécifique n'a du reste été invoqué,

qu'au vu de ce qui précède, la décision du 12 février 2014 doit être annulée d'office et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il décide des suites à lui donner,

que E._______, s'il devait entendre continuer à intervenir en tant que mandataire, devra remettre à cet office une procuration signée en bonne et due forme,

qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais,

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1, 1ère phrase, et al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est aussi devenue sans objet,

que même s'il avait été démontré que E._______ pouvait réellement être qualifié de mandataire et que son activité avait véritablement généré des frais indispensables et relativement élevés, il n'y aurait pas lieu d'allouer des dépens; qu'en effet, on ne saurait admettre que l'intéressé a eu gain de cause, le motif qui a conduit à l'annulation de la décision du 12 février 2014 ayant dû être relevé d'office par le TAF (art. 64 al. 1 PA; cf. également ATAF 2011/39, consid. 6.2 [non publié]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. La décision du 12 février 2014 est annulée.

  2. La cause est renvoyée à l'ODM.

  3. Il est statué sans frais.

  4. Il n'est pas alloué de dépens.

  5. Le présent arrêt est adressé à l'ODM et à E._______ (à titre d'information).

Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

Parole chiave

asylumstandingrepresentationpersonal actremandcostslegal aidentry authorization

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the asylum application filed from abroad was validly lodged by the persons concerned and whether they had standing to appeal.

Decisione estratta

The application had not been shown to have been personally filed by A. and, a fortiori, by the children; the ODM decision had to be annulled ex officio and the case remitted.

Motivazione estratta

An asylum request from abroad by a capable person is strictly personal and cannot be made by representation. Personal approval during first-instance proceedings was not established, since A. never appeared before Swiss authorities and the signed statement by the alleged representative was insufficient.

Questione giuridica chiave

Costs, advance on costs, judicial assistance, and party compensation

Decisione estratta

No court costs were charged; the request for waiver of an advance on costs and partial legal aid became moot; no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Given the result of the case and because the annulment was raised ex officio, there was no basis for costs or compensation.

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