Appeal became moot after corrected pension decision

c-7645-2008Tribunale amministrativo federale / 3a divisione30 mar 2009Other

Sintesi

The appellant appealed a CSC decision granting him a very low old-age pension based on only one year of contributions and asked for recognition of additional contribution periods in 1963 and 1964. While the appeal was pending, the CSC issued a rectifying decision under Art. 53(3) LPGA, adding the missing contribution months and increasing the pension amount. The Federal Administrative Court held that this new decision fully met the appellant’s requests, so the appeal had become moot and was removed from the docket. No court costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 53 al. 3 LPGA; appeal becomes moot where, before transmission of the response to the appeal authority, the insurer reconsiders the contested decision and issues a rectifying decision that fully grants the relief sought. In such a case the appeal is struck from the docket for lack of subject matter. No procedural costs are charged in the social insurance context under Art. 85bis al. 2 LAVS, and dépens are not due absent representation and proof of indispensable, relatively high expenses (Art. 64 al. 1 PA; Art. 7 ss FITAF).

Testo completo

BVGer C-7645/2008

Entscheiddatum: 30.03.2009Publikationsdatum: 07.04.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-7645/2008/jog

{T 0/2}

Décision du 30 mars 2009

Composition

Vito Valenti, juge unique,

Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 27 octobre 2008).

Vu

le recours du 26 novembre 2008 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 27 octobre 2008, lui octroyant une rente de vieillesse de Fr. 25.-, prestation calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 10'608.- et d'une durée de cotisation d'une année (8 mois en 1962 et 4 mois en 1965),

le recours par lesquel le recourant fait valoir avoir travaillé pour l'entreprise B._______, de février à novembre dans les années 1963 et 1964, et demande l'ouverture d'une enquête à ce sujet,

l'ordonnance du 9 décembre 2008 invitant l'autorité inférieure à déposer une réponse au recours jusqu'au 5 février 2009,

le courrier du recourant du 2 février 2009, dans lequel ce dernier apporte des précisions sur les activités exercées en 1963 et 1964 et produit la copie d'une enveloppe envoyée par l'entreprise B._______,

l'ordonnance du 17 février 2009 prolongeant le délai pour déposer la réponse au recours jusqu'au 20 mars 2009,

la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 20 mars 2009, et la lettre explicative s'y référant (notifiées au recourant), retenant nouvellement en faveur de l'assuré une durée totale de cotisation de 2 années et 8 mois (donc de 32 mois au lieu de seulement 12 mois selon la décision entreprise) et lui octroyant une rente de vieillesse de Fr. 50.- (du 01.02.2008 au 31.12.2008) respectivement de Fr. 52.- (à partir du 01.01.2009), prestations calculées sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 13'680.-,

la réponse au recours de l'autorité inférieure, dans laquelle celle-ci explique avoir rendu une décision rectificative en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), tout en attirant l'attention du recourant sur les voies de droit à suivre s'il désire interjeter recours contre cette nouvelle décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la assurance-vieillesse et survivants (AVS), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC),

que, conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA,

que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que, dans son recours du 26 novembre 2008 et dans son courrier du 2 février 2009 (pces TAF 1 et 3), le recourant a demandé que l'autorité inférieure tienne compte des périodes de cotisation accomplies de février à novembre 1963 et de février à novembre 1964, soit pendant une durée de 20 mois,

que, dans sa décision rectificatrice du 20 mars 2009, l'autorité inférieure a nouvellement pris en compte 20 mois supplémentaires de cotisation en faveur du recourant correspondant aux périodes de cotisation des années 1963 et 1964, changé les bases du calcul et augmenté le montant de la rente de vieillesse octroyée au recourant,

que la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 20 mars 2009 donne ainsi entièrement suite aux conclusions du recourant,

qu'en conséquence, le recours du 26 novembre 2008 est devenu sans objet et la cause C-7645/2008 doit être rayée du rôle,

que, par ailleurs, l'intéressé peut recourir contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 20 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours dès la notification de cette nouvelle décision de la Caisse suisse de compensation,

que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),

que le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés,

qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours du 26 novembre 2008 est sans objet et la cause C-7645/2008 est rayée du rôle.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

La présente décision est adressée :

au recourant (Recommandé avec avis de réception)

à l'autorité inférieure (n° de réf. )

  • à l'Office des assurances sociales

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

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