Invalidity pension case remanded for medical investigation

c-7150-2009Tribunale amministrativo federale / 3a divisione28 mag 2010Partially Granted

Sintesi

The appellant challenged OAIE's decision terminating her invalidity pension as of 1 November 2009. During the appeal, OAIE itself acknowledged that the medical file was incomplete and requested a remand for a Swiss rheumatological/orthopedic and psychiatric expertise. The Federal Administrative Court agreed, admitted the appeal, annulled the decision, and sent the case back to OAIE for further instruction and a new decision. No court costs were imposed, the CHF 320 advance was to be refunded, and CHF 1,000 in party costs was awarded to the appellant.

Regest

Art. 49 PA; incomplete establishment of the facts in social-insurance appeal proceedings: where the deciding court finds that the medical record is insufficient for a reliable assessment of the insured person's health and work capacity, it may admit the appeal, annul the contested decision, and remit the matter for supplementary investigation and a new administrative decision. If the lower authority itself concedes the need for additional evidence, the appellate court may follow that position absent reasons to depart from it. In the event of remittal, court costs may be waived and party costs awarded to the successful appellant (consid. on admissibility, remand, and costs).

Testo completo

BVGer C-7150/2009

Entscheiddatum: 28.05.2010Publikationsdatum: 11.06.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-7150/2009/jod

{T 0/2}

Arrêt du 28 mai 2010

Composition

Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani, juges,

David Jodry, greffier.

Parties

X._______,

représentée par Me Abelardo Vázquez Conde, avenida La Habana, 9-1°, ES-32003 Ourense,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

prestations AI, décision du 18 septembre 2009.

Vu

la décision du 18 septembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprimant le droit à une rente AI de l'intéressée dès le 1er novembre 2009,

le recours du 16 octobre 2009 déposé contre dite décision,

la réponse de l'OAIE, du 9 février 2010, dans laquelle l'office conclut à l'admission partielle du recours, la rente devant être maintenue jusqu'au 30 novembre 2009,

l'avance de frais requise versée dans le délai donné (Fr. 320.- déposés),

l'ordonnance du 24 mars 2010 prenant acte de la constitution du mandat de Me Vázquez Conde,

la réplique du 15 mars 2010, complétée le 19 avril 2010,

la prise de position du service médical de l'OAIE, du 10 mai 2010 (pce 58; cf. également pce 57), selon laquelle il est nécessaire d'entreprendre une expertise (rhumatologique/orthopédique et psychiatrique) de la recourante en Suisse afin d'examiner son état de santé effectif actuel et de déterminer s'il existe encore une maladie psychiatrique en sus de la fibromyalgie,

la duplique de l'OAIE, du 14 mai 2010, dans laquelle l'office, se fondant sur la prise de position de son service médical précitée, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à cette proposition du 10 mai 2010,

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause,

que le recours a été déposé à temps,

que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et qu'elle est, partant, légitimée à recourir,

que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours,

que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa duplique du 14 mai 2010 quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical,

que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément à la prise de position de son service médical du 10 mai 2010 (pce 58) et rende ensuite une nouvelle décision,

qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et que l'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée dès l'entrée en force du présent arrêt,

que sur la base du dossier, de l'issue de la présente procédure, de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le mandataire de la recourante a dû y consacrer (réplique et son complément), une indemnité totale de dépens de Fr. 1'000.- à charge de l'autorité intimée sera allouée à la recourante en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis et la décision du 18 septembre 2009 est annulée.

La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 320.- au total versée par la recourante lui sera retournée. Il appartiendra à la recourante de transmettre les données permettant le remboursement de dite avance de frais.

Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

Le présent arrêt est adressé :

à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copie pces 57 et 58; formulaire « adresse de paiement »)

à l'autorité inférieure (n° de réf. )

à l'OFAS

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

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