AI pension refusal annulled and remanded for further medical inquiry

c-4449-2011Tribunale amministrativo federale / 3a divisione20 ott 2011Partially Granted

Sintesi

The appellant challenged OAIE’s refusal of a disability pension after a new cerebral embolism and submitted additional medical records. OAIE itself asked for annulment and remittal, considering the impact on work capacity still uncertain. The Federal Administrative Court found the medical record incomplete because no neurological and internal expertise had been obtained. It partially admitted the appeal, annulled the refusal decision, and remanded the case for further investigation and a new decision. No court costs were charged and no compensation was awarded because the appellant was unrepresented.

Regest

Art. 43 LPGA, Art. 61 PA; incomplete clarification of the medical facts in disability proceedings. Where decisive questions concerning health status and residual work capacity have not been medically investigated, the appellate court may exceptionally annul the administrative decision and remand the case to the authority with binding instructions for further inquiry. A remittal order is warranted in particular when a neurological and/or internal expertise is lacking and the evidentiary situation does not allow a merits decision. In such a situation, the appeal is deemed successful for cost purposes; no party compensation is due if the appellant was unrepresented.

Testo completo

BVGer C-4449/2011

Entscheiddatum: 20.10.2011Publikationsdatum: 28.10.2011

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4449/2011

Arrêt du 20 octobre 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Beat Weber, juges,Yann Hofmann, greffier. Parties A._______,recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 29 juin 2011)

Vu

la décision du 29 juin 2011, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) refuse la demande de rente d'invalidité déposée par A._______ (annexe au recours),

le recours daté du 25 juillet 2011 déposé par A._______ à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui précise avoir subi en date du 4 mai 2011 une nouvelle embolisation cérébrale gauche et dépose en cause de nouveaux documents médicaux (pce 1 TAF),

la réponse du 13 septembre 2011, par laquelle l'OAIE, renvoyant à la prise de position du 26 août 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité de Bâle-campagne, estime que l'influence des troubles neurologiques sur la capacité de travail de l'intéressé demeure incertaine et propose dès lors l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (pce 3 TAF),

l'invitation à formuler des remarques dans un délai de 10 jours adressée par le Tribunal administratif fédéral à A._______, restée sans réponse (pces 4 s. TAF),

et considérant

que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que la compétence de l'OAIE est donnée en l'espèce parce que le recourant est un ancien frontalier (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201),

que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),

qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,

que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,

qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,

que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

que l'autorité inférieure, dans sa réponse du 13 septembre 2011, renvoyant à la détermination du 26 août 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité de Bâle-campagne et à la prise de position de son service médical, estime que l'influence des troubles neurologiques (suite à un anévrisme de l'aorte) sur la capacité de travail du recourant demeure incertaine et propose dès lors l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire,

qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans constate qu'une expertise neurologique et interne fait indubitablement défaut, que l'état de fait a ainsi été examiné de manière incomplète et qu'il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure,

que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),

que, dans ces circonstances, le recours du 25 juillet 2011 doit être admis, en ce sens que la décision du 29 juin 2011 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir diligenté une expertise neurologique et interne ou toute autre mesure propre à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),

qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA),

que, dans la mesure où le recourant n'a pas été représenté, il ne doit pas lui être alloué de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est partiellement admis et la décision du 29 juin 2011 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision au sens des considérants.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  3. Il n'est pas alloué de dépens.

  4. Le présent arrêt est adressé :

  •    au recourant (recommandé avec avis de réception)
    
  •    à l'autorité inférieure (n° de réf. _; recommandé)
    
  •    à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)  
    

Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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