Appeal against ex officio affiliation became moot after revocation

c-1618-2013Tribunale amministrativo federale / 3a divisione12 ago 2013Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Administrative Court dealt with an appeal against an ex officio affiliation to the supplementary occupational pension institution. After the appeal was filed, the institution reconsidered the matter and fully revoked its own decision, following a corrected salary declaration from the cantonal compensation office showing that the appellant had no employees in 2011. The court held that the appeal had become moot and ordered the case struck from the docket in a single-judge procedure. No court costs were charged, the CHF 800 advance fee is to be refunded, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 58 PA; when the lower authority reconsiders and fully revokes the challenged decision, the appeal becomes moot if the new decision grants the appellant all requested relief. In such a case the appellate authority strikes the case from the docket under Art. 23 al. 1 let. a LTAF. Costs are generally allocated according to the party causing the mootness, but no fees are levied against lower authorities under Art. 63 al. 2 PA. Party compensation under Art. 64 al. 1 PA requires, in principle, professional representation or otherwise necessary and relatively substantial expenses.

Testo completo

BVGer C-1618/2013

Entscheiddatum: 12.08.2013Publikationsdatum: 21.08.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-1618/2013

Arrêt du 12 août 2013 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Grandjean, greffier. Parties A. ________, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,autorité inférieure. Objet Prévoyance professionnelle (décision du 19 février 2013).

Vu

la décision du 19 février 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, qui affile d'office A. ________ à cette institution,

le recours déposé le 27 mars 2013 à la poste par A. ________ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la Fondation institution supplétive LPP a annulé sa décision du 19 février 2013 et, partant, l'affiliation d'office de A. ________,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions d'affiliation d'office rendue par la Fondation institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,

que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,

que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que, saisie par la Fondation institution supplétive LPP le 5 juillet 2013, la Caisse de compensation du canton de X. _______ a, le 22 juillet 2013, a produit une déclaration de salaire rectifiée dont il ressort que le recourant n'avait aucun salarié en 2011,

que, par décision du 22 juillet 2013, l'autorité inférieure a entièrement annulé sa décision du 19 février 2013, y compris les points du dispositif concernant les frais d'affiliation

qu'il n'y a pas lieu de demander au recourant de se déterminer sur la décision du 22 juillet 2013 dans la mesure où celle-ci fait entièrement droit à ses conclusions (art. 30 al. 2 let c PA),

qu'il y a cependant lieu de communiquer au recourant la duplique du 5 août 2013,

que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),

qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,

qu'en conséquence, l'avance de frais de 800 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force,

que le recourant a obtenu entièrement gain de cause mais que, n'ayant pas agi en étant représenté par un mandataire professionnel, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. L'affaire est radiée du rôle.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.

  3. Il n'est pas alloué de dépens.

  4. La présente décision est adressée :

  •    au recourant (acte judiciaire ; annexe : duplique du 5 août 2013)
    
  •    à l'autorité inférieure (n° de réf. _; acte judiciaire)
    
  •    à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
    
  •    à la Commission de haute surveillance (recommandé)  
    

Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Grandjean

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Parole chiave

occupational pensionmootnessreconsiderationcourt costsparty compensationex officio affiliation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the ex officio affiliation remained pending after the lower authority revoked its own decision.

Decisione estratta

The appeal became moot because the lower authority fully annulled the contested decision and thereby granted the appellant's requested relief.

Motivazione estratta

Under Art. 58 PA, the lower authority may reconsider and revoke the challenged decision; if the new decision fully satisfies the appeal, the proceedings are to be struck from the docket.

Questione giuridica chiave

Whether procedural costs should be charged despite the case becoming moot.

Decisione estratta

No procedural costs were charged; the already paid advance fee is to be refunded after the judgment becomes final.

Motivazione estratta

When a case becomes moot, costs are generally borne by the party whose conduct caused the matter to become moot, but no fees are levied here; under Art. 63(2) PA, no costs are imposed on the lower authority.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant is entitled to party compensation.

Decisione estratta

No party compensation was awarded because the appellant was unrepresented by professional counsel and had no necessary, relatively high expenses.

Motivazione estratta

Although the appellant fully succeeded, the conditions for indemnity under Art. 64(1) PA were not met.

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