Reallocation of costs and expenses after Federal Supreme Court remand

a-3642-2016Tribunale amministrativo federale / 1a divisione21 giu 2016Modified

Sintesi

The Federal Administrative Court recalculated procedural costs and party costs after the Federal Supreme Court had partly allowed the tax authority’s appeal and remanded the VAT case for further inquiry on input-tax deduction. The court held that the appellant was to be treated as having won only on the remitted deduction issue, while it effectively lost on the acquisition-tax issue. Based on the disputed amounts, it allocated three quarters of the earlier proceedings’ costs to the appellant and one quarter to the court, resulting in CHF 9,375 costs for the appellant and a refund of the balance of the advance. The prior party-cost award was reduced to CHF 4,688. The present proceedings were made free of costs and no further party costs were awarded.

Regest

Art. 63 and 64 PA; allocation of costs and party costs after remand by the Federal Supreme Court. Where an appeal is upheld only in part and the case is remitted for further instruction, the prevailing status must be assessed issue by issue in light of the actual procedural outcome. If a claim is definitively rejected on one point but remitted on another, costs and dépens may be apportioned proportionally by reference to the relative economic significance of the disputed components. The appellate court may rely on the amounts in dispute as a practical basis for allocation when the final tax burden cannot yet be determined. Only costs incurred before the reviewing court are compensable under Art. 64 PA; the remitted proceedings before the lower authority are excluded (consid. 1-3).

Testo completo

BVGer A-3642/2016

Entscheiddatum: 21.06.2016Publikationsdatum: 29.06.2016

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IA-3642/2016

Arrêt du 21 juin 2016 Composition Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,Cédric Ballenegger, greffier. Parties Groupe TVA A._______,p.a. A._______,représentée par BDO SA, Succursale de Genève,recourant, contre Administration fédérale des contributions AFC,Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Taxe sur la valeur ajoutée ; années 2007, 2008 et 2009 ; nouveau calcul des frais et dépens.

Vu

la notification d'estimation / « décision » n° ... adressée au Groupe TVA A._______ (ci-après : le groupe recourant) par l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure) le 12 avril 2013, par laquelle celle-ci réclame à celui-là, d'une part, Fr. 1'381'877.55 à titre d'impôt sur les acquisitions pour les années 2007, 2008 et 2009 et, d'autre part, Fr. 495'704.- à titre de différence sur l'impôt préalable déductible pour ces mêmes années (plus un montant résiduel non litigieux),

la décision du 5 novembre 2011 par laquelle l'AFC a confirmé ses prétentions,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6661/2013 du 10 décembre 2014 par lequel celui-ci a admis le recours déposé contre cette décision, considérant, d'une part, que l'impôt sur les acquisitions réclamé par l'AFC n'était pas dû et, d'autre part, que celle-ci devait revoir les clefs de répartition employées pour le calcul de la déduction de l'impôt préalable,

l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_91/2015 du 31 mai 2016 par lequel ce dernier a partiellement admis le recours de l'AFC et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouveau calcul des frais et dépens,

la procédure parallèle A-3643/2016, qui porte sur les années 2010 et 2011 et fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_93/2015 du 31 mai 2016, lequel reposait sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6759/2013 du 10 décembre 2014 et la notification d'estimation n° ... de l'autorité inférieure,

et considérant

  1. que, selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe,

que, lorsqu'une affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2),

que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA),

que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que seules sont prises en considération les dépenses occasionnées par-devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exclusion de celles encourues devant l'autorité inférieure (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 4.87),

  1. que, dans son arrêt A-6661/2013 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral avait renoncé à prélever des frais de procédure et accordé de pleins dépens au groupe recourant, la décision attaquée ayant été entièrement annulée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. consid. 1 ci-dessus),

que le litige portait sur trois points, soit l'impôt sur les acquisitions d'un côté et le calcul de la déduction de l'impôt préalable de l'autre, cet élément étant lui-même divisé en deux parties dans la mesure où, selon le groupe recourant à tout le moins, les règles applicables en 2007 n'étaient pas les mêmes que celles qui s'appliquaient pour les années 2008 et 2009,

que le Tribunal administratif fédéral avait admis le grief du groupe recourant en ce qui concerne l'impôt sur les acquisitions,

qu'il avait par ailleurs fait sienne l'opinion du groupe recourant selon laquelle des règles différentes s'appliquaient pour l'année 2007 d'un côté et pour les années 2008 et 2009 de l'autre en ce qui concerne le calcul de la déduction de l'impôt préalable,

que, par rapport au calcul de cette déduction, il avait considéré que le dossier devait être renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction

que, même si le recours était admis relativement à l'impôt sur les acquisitions, le dossier était renvoyé à l'AFC dans sa globalité, le montant définitif de l'impôt à payer dépendant précisément des calculs qui restaient à effectuer au sujet de la déduction de l'impôt préalable,

que le Tribunal fédéral a rejeté le point de vue du Tribunal administratif fédéral en ce qui concerne l'impôt sur les acquisitions,

qu'il a également refusé l'idée que les règles applicables à la déduction de l'impôt préalable n'étaient pas les mêmes pour l'année 2007 que pour les années 2008 et 2009,

qu'il a en revanche confirmé que l'affaire devait être renvoyée à l'AFC pour complément d'instruction en ce qui concerne la déduction de l'impôt préalable,

que, même si la question du paiement de l'impôt sur les acquisitions est maintenant tranchée de manière définitive, le Tribunal fédéral a, comme le Tribunal administratif fédéral, dû renvoyer le dossier dans son intégralité à l'autorité inférieure, le montant de l'impôt qui reste à payer dépendant des mesures d'instruction qui auront lieu au sujet du calcul de la déduction de l'impôt préalable,

que, en définitive, il n'est pas possible à ce stade de dire dans quelle mesure le groupe recourant a obtenu gain de cause par rapport au montant d'impôt qui lui est réclamé par l'AFC,

que, toutefois, en ce qui concerne la prise en compte de l'impôt sur les acquisitions dans le calcul du montant d'impôt dû, il n'y a plus de mesure d'instruction à effectuer, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure sur ce point uniquement pour qu'elle en tienne compte dans le calcul final de l'impôt dû,

que, à cet égard, le groupe recourant est donc réputé avoir succombé,

que, en ce qui concerne la déduction de l'impôt préalable, la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction,

que, à cet égard, le groupe recourant est réputé avoir obtenu gain de cause (cf. ci-dessus consid. 1),

que, même si le Tribunal fédéral a renversé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral sur la distinction à effectuer entre les règles applicables à l'année 2007 et celles qui s'appliquent aux années 2008 et 2009, cela ne change rien au fait qu'il a aussi considéré que le dossier devait être renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision,

que, autrement dit, il a aussi considéré que la décision de l'autorité inférieure devait être annulée sur ce point, tout en donnant à celles-ci des instructions différentes sur la manière dont elle devait rendre une nouvelle décision,

qu'il convient donc de considérer que, même si le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral au sujet de la façon dont la déduction de l'impôt préalable devait être calculée pour l'année 2007, il n'a pas remis en cause le fait que le dossier devait être renvoyé à l'autorité inférieure (cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_93/2015 du 31 mai 2015, qui porte sur les années 2010 et 2011, où la cause est renvoyée entièrement à l'autorité inférieure),

que, malgré la modification engendrée par l'arrêt du Tribunal fédéral, le groupe recourant continue donc d'être réputé avoir obtenu gain de cause pour ce qui a trait au calcul de la déduction de l'impôt préalable,

  1. que, comme dit (cf. consid. 2 ci-dessus), il n'est pas possible à ce stade de dire dans quelle mesure le groupe recourant a obtenu gain de cause par rapport au montant d'impôt qui lui est réclamé par l'AFC,

que, en revanche, on peut partir de l'idée que la décision de l'AFC a été confirmée en ce qui concerne le montant de Fr. 1'381'877.55, qui doit entrer dans la base de calcul du montant d'impôt dû au titre des acquisitions de services du groupe recourant,

que, à l'inverse, le montant de Fr. 495'704.- doit faire l'objet d'un réexamen,

qu'on peut donc utiliser ces deux montants comme base de calcul pour la répartition des frais et l'allocation des dépens,

que, dans une vision favorable au groupe recourant, ces deux montants sont dans une relation d'un à trois,

qu'ils forment donc, au total, quatre quarts,

que le groupe recourant devra donc supporter trois quarts des frais, correspondant à la valeur du premier des deux montants,

que, en revanche, le quatrième quart, qui correspond à la problématique de la déduction de l'impôt préalable, doit être laissé à la charge du Tribunal,

qu'une avance de frais de Fr. 12'500.- avait été demandée au groupe recourant pour la procédure A-6661/2013 devant le Tribunal administratif fédéral,

que ce montant peut être considéré comme le montant global des frais de cette procédure,

que, comme indiqué, trois quarts de ce montant doivent être mis à la charge du groupe recourant, un quart étant laissé à la charge du Tribunal,

que le groupe recourant devra donc supporter un montant de Fr. 9'375.- à titre de frais de procédure,

que, par rapport aux dépens, un montant de Fr. 18'750.- avait été attribué au groupe recourant,

que, en application des mêmes règles de proportion, ce montant sera réduit à Fr. 4'688.-, correspondant à un quart du montant d'origine,

que la présente procédure est effectuée sans frais,

qu'il n'est pas non plus alloué de dépens pour celle-ci,

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Les frais de la procédure A-6661/2013 sont fixés à Fr. 12'500.- (douze mille cinq cents francs). Ils sont mis à la charge du groupe recourant à hauteur de Fr. 9'375.- (neuf mille trois cent septante-cinq francs) et imputés sur l'avance de frais de Fr. 12'500.- (douze mille cinq cents francs) déjà versée. Le reste des frais de procédure n'est pas perçu. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 3'125.- (trois mille cent vingt-cinq francs) sera restitué au groupe recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

  2. L'AFC doit verser Fr. 4'688.- (quatre mille six cent huitante-huit francs) au groupe recourant à titre de dépens. Le montant fixé au chiffre 4 de l'arrêt A-6661/2013 du 10 décembre 2014 est rapporté.

  3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.

  4. Le présent arrêt est adressé :

  •    au groupe recourant (Acte judiciaire)
    
  •    à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)
    

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Cédric Ballenegger

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Parole chiave

value added taxprocedural costsparty costsremandtax deductioncost allocationdisputed amount