Arrêt du 16 décembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine
Jobin, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide
judiciaire,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
Requête du Royaume-Uni tendant à l'extension du
principe de spécialité en faveur du Liechtenstein
(art. 67 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 4.2 31
Faits:
A. En date du 7 mai 2014, le Royaume-Uni, par l'entremise du Serious Fraud
Office (ci-après: SFO), a présenté à l'Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) une demande visant à obtenir l'autorisation de transmettre
au Liechtenstein des moyens de preuve remis précédemment à l'Angleterre
dans le cadre de l'exécution de requêtes d'entraide présentées par ce der-
nier pays à la Suisse (act. 7.1).
B. Il ressort de la demande anglaise que le Liechtenstein demande l'entraide
au Royaume-Uni dans le cadre d'une enquête pénale ouverte du chef de
blanchiment à l'encontre de B., C., A. et inconnus (act. 7.1.3). Quant à l'ex-
posé des faits à la base de l'enquête, le procureur liechtensteinois indique
qu'il est similaire à celui exposé dans la demande d'entraide du 27 février
2012 formée par l'Angleterre au Liechtenstein. Ladite requête est annexée
à la demande britannique du 7 mai 2014 (act. 7.1; 7.1.3).
C. En substance, il découle de la requête liechtensteinoise ainsi que d'un
schéma de flux financiers annexé à la requête elle-même, que des
sommes d'origine suspecte auraient été versées depuis des relations ban-
caires détenues par D. Limited et E. Limited auprès de la banque F. en
Suisse sur des relations bancaires détenues par G. Inc. auprès de la
banque H. à Vaduz (FL). B. est l'ayant droit économique de G. Inc. et A. est
celui de E. Limited ainsi que de la société I. Il ressort également de l'expo-
sé des faits de la requête anglaise du 27 février 2012 auquel renvoie la re-
quête liechtensteinoise, que, dans le cadre de contrats de vente de minerai
passés entre le groupe minier J. et la société K., société contrôlée par le
pays Z., le groupe J. aurait, depuis 1993, eu recours à A. et à des sociétés
qu'il contrôlait pour verser des pots-de-vin à des fonctionnaires de la socié-
té K. et du gouvernement du pays Z. Le versement de pots-de-vin devait
également permettre à la société K. de vendre de l'alumine à un prix plus
élevé que celui du marché. Le schéma annexé à la requête liechtenstei-
noise identifie de nombreuses relations bancaires ouvertes dans plusieurs
pays, relations sur lesquelles les sommes suspectes auraient pu transiter
(annexes act. 7.1).
D. Moyennant décision relative à l'extension du principe de la spécialité datée
du 14 juillet 2014, l'OFJ a admis l'entraide requise par le SFO et autorisé
l'autorité anglaise à transmettre aux autorités liechtensteinoises la docu-
mentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F.
au nom de E. Limited, sous réserve du rappel du principe de spécialité, aux
autorités du Liechtenstein (act. 7.2).
E. Le 14 août 2014, A. a recouru en sa qualité d'ayant droit économique de E.
Limited contre la décision précitée en concluant à son annulation (act. 1).
L'OFJ a présenté ses observations le 3 septembre 2014, concluant au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).
Le recourant, persistant intégralement dans ses conclusions, a répliqué le
18 septembre 2014 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
-
En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité d'exécution.
2.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. L'entraide ju-
diciaire entre le Liechtenstein et la Confédération suisse est également ré-
gie prioritairement par la CEEJ, entrée en vigueur pour le Lichtenstein le
26 janvier 1970 ainsi que par l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédéra-
tion suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein
concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en
matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1).
2.2 Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Con-
seil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1
er
septembre 1993 pour la Suisse et pour le Royaume et le 1
er
mars 2001
pour le Liechtenstein.
2.3 Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (Journal officiel de
l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Ces mêmes articles
du CAAS sont applicables dans les rapports entre la Suisse et le Liechtens-
tein (Journal officiel de l'Union européenne L 160 du 18 juin 2011, p. 21 à
36).
2.4 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 con-
sid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
-
Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé le 14 août 2014
contre une décision datée du 14 juillet 2014, le recours est intervenu en
temps utile.
-
La décision entreprise autorise la transmission par les autorités du
Royaume-Uni à celles liechtensteinoises de la documentation bancaire re-
lative au compte de E. Limited; c'est toutefois A. qui recourt en son nom
propre.
4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu-
lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît
au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à
l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique
d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission
de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exception-
nellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titu-
laire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de
l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à
l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liqui-
dation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000
du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3;
1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/ MA-
ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV
110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement
l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral
1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002,
consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut éga-
lement être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral
1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin
2013, consid. 2.2.1).
4.2 Il ressort des pièces produites par le recourant qu'il était l'ayant droit éco-
nomique de E. Limited et que celle-ci a été dissoute par décision du
19 mars 2007 de ses directeurs de ne plus payer les taxes d'inscription,
décision qui a entrainé la dissolution de ladite société (act. 1.14, 1.15).
Dans la présente cause, le recourant produit également la documentation
bancaire relative à la clôture de tous les comptes de E. Limited. Outre la
clôture du compte litigieux, survenue le 26 juillet 2004 (act. 1.8) alors que
celui-ci n'avait plus d'actifs (act.1.11), les pièces produites par le recourant
indiquent que toutes les autres relations bancaires détenues par E. Limited
auprès de la banque F. ont également été clôturées comme effet de la dis-
solution de la société. Il ressort par ailleurs de la documentation bancaire
afférente à ces comptes que, dans les cas où il restait des soldes actifs,
ceux-ci ont été transférés à A. (act. 1.15). Quand bien même le recourant
ne produit pas de pièces qui prouveraient sa désignation dans l'acte de
dissolution en tant que bénéficiaire des fonds de la société liquidée, au vu
de la jurisprudence (supra consid. 4.1 in fine), il convient de retenir que,
dans le cas d'espèce, la documentation bancaire produite doit être considé-
rée comme étant suffisante à démontrer, par le biais d'autres moyens, que
le recourant était le bénéficiaire effectif de la liquidation de E. Limited. Il en
découle qu'il est légitimé à recourir et il y a donc lieu d'entrer en matière.
-
Dans un premier grief, le recourant conteste la validité formelle de la re-
quête d'entraide anglaise du 7 mai 2014. Selon le recourant la mention
"Strictly Private & Confidential" qui figure en entête de la requête anglaise
(act. 7.1.1) montrerait qu'en réalité le SFO viserait à obtenir un blanc-seing
informel de la part des autorités suisses. Cette façon de procéder serait,
toujours selon le recourant, contraire à l'art. 28 EIMP, ce qui devrait con-
duire au refus de l'entraide.
5.1 La Suisse s'est réservé le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu
de la CEEJ qu'à la condition expresse que les renseignements contenus
dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement
pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est four-
nie (Réserve de la Suisse en lien avec l'art. 2 let. b CEEJ). Cette réserve
exprime le principe de spécialité ancré à l'art. 67 EIMP. Toute autre utilisa-
tion des renseignements et documents obtenus par la voie de l'entraide est
subordonnée à l'approbation de l'OFJ (art. 67 al. 2 EIMP).
5.2 En l'espèce, le Royaume-Uni a parfaitement respecté la réserve de la spé-
cialité formulée par la Suisse. Saisi par une requête liechtensteinoise et
après s'être avisé qu'y donner suite aurait comporté la transmission à un
Etat tiers d'informations précédemment obtenues de la Suisse, il a formé
une demande formelle à l'OFJ visant à obtenir l'extension du principe de
spécialité en faveur du Liechtenstein. Ce faisant, n'en déplaise au recou-
rant, le Royaume-Uni a enclenché une procédure en tous points conforme
aux normes régissant l'entraide.
5.3 Manifestement infondé, le grief doit être rejeté.
6.1 Dans un second et dernier grief, le recourant invoque la violation du prin-
cipe du ne bis in idem. Pour l'essentiel, il cite trois arrêts d'irrecevabilité
rendus par le Tribunal fédéral dans la présente espèce, en marge de la
coopération internationale avec la Norvège et les Etats-Unis (arrêts du Tri-
bunal fédéral 1C_202/2014 du 26 mai 2014; 1C_248/2014 du 26 mai 2014;
1C_298/2014 du 12 juin 2014) dans lesquels le TF a refusé d'entrer en ma-
tière sur la question de l'application du ne bis in idem en retenant, d'une
part, que l'interdiction de poursuivre tirée de ce principe n'englobait pas
l'interdiction de coopérer dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire
et, d'autre part, que les procédures étrangères seraient également dirigées
contre d'autres personnes que A., ce qui exclut toute application du prin-
cipe du ne bis in idem. Pour le recourant, le TF aurait néanmoins laissé ou-
verte l'hypothèse de l'interdiction de la coopération lorsque les "personnes
et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà
fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat partie" (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 précité, consid. 1.3). Toujours selon le
recourant, dans le cas présent, l'on se trouverait dans cette hypothèse.
Quant à la condition de l'identité (idem), le recourant relève que selon l'inti-
tulé de la requête du Liechtenstein au SFO, l'enquête y est dirigée contre
lui-même, ce, en dépit de son acquittement définitif en Angleterre; elle l'est
également contre B., alors que celui serait également couvert par le verdict
anglais au vu des explications fournies par les autorités anglaises aux auto-
rités de poursuite suisses (pièce 3 annexée au recours); l'enquête est en
outre diligentée contre C., directeur général d'une des société (L. SA) dont
il (le recourant) est l'unique ayant droit économique, ce qui aurait pour con-
séquence - à teneur d'une doctrine qui exclurait la double poursuite lorsque
la personne physique jugée est l'unique actionnaire et ayant droit de la per-
sonne morale – que C. bénéficierait également de son propre acquittement;
enfin, l'enquête est ouverte à l'encontre d'inconnus. Sous la réserve des
"inconnus" dont la poursuite ne devrait pas justifier d'accorder l'entraide au
risque de permettre le contournement de l'application du principe du ne bis
in idem, le recourant conclut à l'identité des personnes acquittées en An-
gleterre et celles sous enquête au Liechtenstein. Finalement, le recourant
allègue que l'acquittement anglais et l'enquête liechtensteinoise se fondent
sur les mêmes faits et que l'interdiction de la double poursuite prévue par
l'art. 54 CAAS doit également s'appliquer aux Etats qui ont repris l'acquis
de Schengen pour refuser l'entraide. Pour l'ensemble de ces raisons le re-
courant conclut à l'admission du recours et au refus de l'entraide.
6.2 Selon la règle du ne bis in idem, la demande d'entraide est irrecevable si,
en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge statuant au
fond a prononcé un acquittement ou un non-lieu, a renoncé à infliger une
sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. La coopération
est en outre refusée si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le
droit de l'Etat qui a statué (v. art. 54 CAAS, art. 5 al. 1 let. a et b EIMP).
Aux fins de l'application de la règle du ne bis in idem, il faut que le premier
juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les
faits et les personnes soient identiques. Selon la jurisprudence, il n'est pas
a priori exclu que l'entraide puisse être refusée s'il apparaît d'emblée que
les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux
qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat
partie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 déjà cité, consid. 1.3). En cas
de doute, la coopération est accordée (cf. ZIMMERMANN, La coopération ju-
diciaire internationale en matière pénale, 3
ème
éd., Berne 2009 n
o
662 et ju-
risprudence citée). Pour le surplus, le principe du ne bis in idem, qu'il dé-
coule de l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiques applicables à l'entraide
judiciaire, ne saurait faire obstacle à la collaboration de la Suisse. L'appli-
cation du principe du ne bis in idem doit être laissée à l'appréciation et à la
responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus, lorsque celui-ci est lui
aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 précité,
ibidem).
6.3 Quand bien même A. a été acquitté le 10 décembre 2013 de toutes les
charges retenues contre lui dans le cadre de la procédure menée par le
SFO du Royaume-Uni, il ne ressort pas clairement du dossier et des pièces
fournies par le recourant que le jugement anglais avait les mêmes consé-
quences pour toutes les autres personnes visées par l'enquête liechtens-
teinoise. Il sied en outre de relever que, même si cela était le cas, contrai-
rement à l'avis du recourant, l'autorité liechtensteinoise a certainement un
intérêt à recevoir la documentation bancaire annexée à la requête britan-
nique dans la mesure où son enquête tend à faire la lumière sur des actes
de blanchiment qui n'auraient pas seulement été commis par les personnes
visées par son enquête mais également par des inconnus. Il serait par ail-
leurs contraire au principe de faveur, qui implique l'octroi de l'entraide la
plus large possible (ATF 122 II 140 consid. 2; cf. ZIMMERMANN, op. cit.,
n
o
229 et références citées), que d'empêcher l'autorité étrangère de mener
à bien son enquête en la privant de la possibilité d'individualiser tous les
protagonistes d'une infraction. La thèse du recourant visant à dénoncer le
contournement des règles de l'entraide, in casu du principe du ne bis in
idem, par la simple orientation de l'enquête sur des inconnus ne peut mani-
festement pas être suivie. Premièrement, elle substitue le principe de la
mauvaise foi à celui de la bonne foi dans les rapports d'entraide entre
Etats, ce qui, en soi, est déjà contraire aux règles du droit public internatio-
nal où la bonne foi entre Etats est présumée. Secondement, elle pourrait
conduire à l'impunité de certains protagonistes ayant participé à l'infraction.
Une telle démarche serait contraire aux principes élémentaires de l'entraide
internationale en matière pénale. Il en découle que, hormis le recourant, les
personnes visées par le jugement anglais et celles touchées par l'enquête
liechtensteinoise n'apparaissent pas d'emblée et rigoureusement comme
étant identiques. Déjà pour cette raison le grief du recourant devrait être re-
jeté sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus loin le restant de ses argu-
mentations.
6.4 Cela étant, il apparaît également que le grief doit être rejeté en ce qui con-
cerne la prétendue identité des infractions. En effet, concernant la nature
de l'infraction objet de l'enquête liechtensteinoise, à savoir le blanchiment, il
n'est pas non plus démontré que cette infraction est en tous points d'em-
blée et rigoureusement identique à celles visées par le jugement anglais.
Ce doute doit profiter à l'entraide (supra consid. 6.2).
6.5 En l'occurrence, il en découle que le principe du ne bis in idem ancré à
l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiquement applicables à l'entraide judi-
ciaire ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide au Liechtenstein par ex-
tension de la règle de la spécialité au Royaume-Uni. Comme le Tribunal
fédéral l'a déjà relevé (supra consid. 6.2), l'application du principe du ne bis
in idem doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat re-
quérant. Dans le cas d'espèce, tant le Royaume-Uni que le Liechtenstein
sont parties à la CAAS.
6.6 Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté.
-
Partant, le recours doit être rejeté.
-
Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc-
combe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entiè-
rement couverts par l'avance de frais effectuée.
.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).