Arrêt du 15 décembre 2011
IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et David Glassey,
le greffier Philippe V. Boss
Parties
A.,
B.,
LA SOCIÉTÉ C.,
LA SOCIÉTÉ D.,
tous représentés par Me Bruno Ledrappier, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2011.165-168
Faits:
A. Par envois des 30 septembre 2009, 8 janvier et 8 juin 2010, le Revenue
and Customs Prosecutions Division à Londres (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne, ci-après: l’autorité requérante) a adressé une commission roga-
toire internationale aux autorités genevoises dans le cadre d’une enquête
menée par le Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après: HRMC) à
l’encontre, entre autres, de B. pour des infractions d’entente délictueuse en
vue de commettre une fraude et de blanchiment de capitaux. En subs-
tance, une machination financière, mise sur pied dans le cadre de dégrè-
vements fiscaux accordés aux investisseurs dans la production cinémato-
graphique au Royaume-Uni, devait permettre à ceux-ci de recevoir en re-
tour de leurs investissements une part d’une perte qu’ils pouvaient ensuite
déduire de leur taxation sur le revenu. Ladite part était telle qu’elle permet-
tait une restitution d’impôt supérieure à l’investissement initial (130%). En-
tre autres mesures, l’autorité requérante requiert la documentation des
comptes ouverts dans les livres de la banque E. à Genève détenus, entre
autres, par B., coordinateur présumé de cette fraude, et la société lui ap-
partenant D. (dossier du MP-GE, classeur A-G, commission rogatoire du
30 septembre 2009 [ci-après: CR I] et complément du 8 janvier 2010 [ci-
après: CR II]).
B. Par décisions des 27 novembre 2009 et 17 juin 2010, le MP-GE (alors en-
core Juge d’instruction du canton de Genève) est entré en matière sur la
demande d’entraide (dossier RR.2011.165, act. 2.1 et 2.2). Le 17 juin 2010,
le MP-GE a ordonné à la banque E. de lui remettre copie des documents
du compte n° 1 dont le titulaire est B., et de toute relation dont celui-ci était
ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (v. dossier du
MP-GE, classeur B-3) ainsi qu’une transmission des documents des comp-
tes détenus par les personnes mentionnées dans la demande d’entraide
(dossier RR.2011.165, act. 2.4). En réponse à cette ordonnance, la banque
E. a, par courriers des 13 juillet et 3 septembre 2010, informé le MP-GE de
l’existence des comptes n° 2 dont le titulaire est A., n° 3 dont le titulaire est
la société D., ainsi que n° 4 dont le titulaire est la société C. et lui a remis
copie de la documentation y relative (v. dossier du MP-GE, classeur B-3),
de même que celle du compte n° 1 dont le titulaire est B. (v. dossier du MP-
GE, classeur B-1). Après avoir entendu les personnes concernées, le MP-
GE a, par décisions de clôture du 30 mai 2011, ordonné la transmission
des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 2.5 de chaque dossier).
C. Par quatre mémoires séparés du 1
er
juillet 2011, B., A., la société D. et la
société C. recourent contre ces décisions dont ils demandent l’annulation
(act. 1 de chaque dossier). Le 2 août 2011, l’Office fédéral de la justice a
conclu à la jonction des causes et au rejet des recours (act. 8 de chaque
dossier). Le 22 août 2011, le MP-GE a conclu au rejet et transmis son dos-
sier (act. 9 de chaque dossier). Par écritures séparées du 12 septembre
2011, B., A., la société D. et la société C. s’en sont remis à justice
s’agissant de la jonction des causes et ont confirmé les conclusions de
leurs mémoires (act. 11 de chaque dossier).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
- L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union euro-
péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. plus en général ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008,
consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du
Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions
de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne
reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou im-
plicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136
IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est va-
lable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales
(v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus fa-
vorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours di-
rigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité cantonale d’exécution.
1.2. Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de
poste suisse le 1
er
juillet 2011, les recours contre les décisions notifiées le
1
er
juin 2011 sont intervenus en temps utile.
1.3. Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu-
lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît
au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à
l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. aussi ATF 137 IV
134 consid. 5.2.1 et les références citées). Revêtant cette qualité, B., A., la
société D. et la société C. (ci-après: les recourants) ont qualité pour recou-
rir contre la transmission des pièces s’y rapportant.
1.4. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi-
ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la
jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure admi-
nistrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fé-
dérale sur la procédure administrative (ci-après: PA, RS 172.021), applica-
ble à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c
LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pra-
tique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009,
consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, con-
sid. 1.2; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En
l’espèce, il se justifie de joindre les causes des quatre recourants, ce
d’autant que ces derniers ne s’y opposent pas, qu’ils sont défendus par le
même avocat et qu’ils font valoir les mêmes arguments.
- Les recourants font valoir que les faits décrits dans la commission rogatoire
seraient insuffisants pour révéler une escroquerie fiscale; tout au plus cons-
titueraient-ils une évasion fiscale, de sorte que l’octroi de l’entraide violerait
tant les art. 14 CEEJ et 28 EIMP que 3 al. 3 EIMP.
2.1. Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de
s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable se-
lon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il
ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que
l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souve-
raineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du
pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est res-
pecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009,
consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose
des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication
du lieu, de la date et du mode de commission des infractions
(art. 10 OEIMP). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat re-
quérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procé-
dure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re-
quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF
117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une re-
quête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des
faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écar-
ter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré
comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'au-
torité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités mani-
festes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure
d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars
2005, consid. 2.1).
2.1.1. La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa-
cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou-
mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci-
tés).
2.1.2. Selon l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procé-
dure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fisca-
les. L’entraide peut en revanche être accordée pour la répression d’une es-
croquerie fiscale (let. a). Sous l’angle de la double incrimination, il convient
d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient répri-
més en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le
droit suisse (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.189 du 3 novembre
2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion
d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à
l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313;
applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la
loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) (v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.71 du 26 août 2009, consid. 5.2 et la jurisprudence
citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse,
aura soustrait un montant important représentant une contribution. Il
convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon
l’art. 146 CP, et à la jurisprudence qui s’y rapporte (v. arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence
citée). Ainsi, celui qui recourt à un édifice de mensonges n’agit de manière
astucieuse que si ces mensonges sont l’expression d’une rouerie particu-
lière et se recoupent d’une manière si subtile que même une victime faisant
preuve d’un esprit critique se laisserait tromper (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
Il y a par exemple escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une
taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleu-
ses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à
l’autorité fiscale, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une es-
croquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type
de documents –, on peut encore envisager d’autres types de tromperie,
lorsque l’intéressé recourt à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou
l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses dé-
clarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort parti-
culier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade le
fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans
grand peine ou mise sur un rapport de confiance (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurispru-
dence citée). La commission d’un faux dans les titres dans le but de trom-
per le fisc est constitutif d’une astuce au sens de l’art. 146 CP. Notamment,
la remise d’un certificat de salaire inexact ou incomplet à l’autorité fiscale
constitue toujours une astuce nécessaire à une escroquerie fiscale (voir ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.234/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.2; ATF
125 II 250 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.60 du
27 août 2009, consid. 5.2). De même, l’utilisation d’une société étrangère
destinée à recevoir des paiements constitue une escroquerie lorsque ces
paiements ne figurent pas dans la comptabilité de l’entreprise débitrice de
l’impôt (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 mai 2000, consid. 3b
et la référence à son arrêt non publié du 8 juillet 1998).
2.1.3. Lorsqu’une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie fis-
cale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle qui veut que
l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits (v. arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et
la jurisprudence citée). Sans avoir à apporter des preuves indiscutables de
la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de
soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.3 et la juris-
prudence citée). Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le ris-
que que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économi-
que et fiscale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.208 du 8 octobre
2008, consid. 2.1 et les références citées). L’Etat requérant n’a pas à join-
dre nécessairement les moyens de preuve à la demande. Il suffit qu’il dési-
gne ces moyens de preuve et en rende vraisemblable l’existence (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la
jurisprudence citée).
2.2. La demande d’entraide présentée par les autorités britanniques permet de
retenir, outre les faits énoncés ci-dessus (infra, Faits A), le schéma finan-
cier suivant: les fonds de particuliers seraient investis dans diverses socié-
tés au Royaume-Uni, parmi lesquelles F. (pour la meilleure compréhension,
il ne sera fait mention que du schéma impliquant la société F. bien que
d’autres sociétés seraient impliquées dans un schéma parallèle identique).
Cette société serait administrée par la société G., détenue à un tiers par B.
(CR I, p. 4). La société F. sous-traiterait alors certains travaux cinémato-
graphiques à la société H. à Monaco. La société H. serait rétribuée à hau-
teur de GBP 900'000.-- en moyenne par film, sans toutefois fournir de
contreprestation ou alors en surfacturant considérablement ses prestations
(exemples: facturation à 298 reprises du même CD; fourniture
d’informations relevant en réalité du domaine public et disponibles sur In-
ternet; CR I, p. 5). Les factures adressées par la société H. seraient, par-
tant, fausses, donnant chez la société F. l’illusion d’un passif comptable.
Celui-ci, répercuté ensuite sur les investisseurs, permettrait à ces derniers
d’annoncer une perte fiscale et d’obtenir ainsi des allègements d’impôt. Les
fonds versés à la société H. seraient ensuite partiellement retransférés à la
société F., notamment par l’entremise de la société I. pour être réintroduits
dans le système (CR I, p. 6). En effet, pour pouvoir déclarer fiscalement
une perte d’exploitation, les investisseurs devaient prouver que la perte su-
bie par la société F. était la conséquence d’échanges commerciaux opérés
dans l’objectif de réaliser un bénéfice. Les transferts réopérés en faveur de
la société F. (après avoir transité par de nombreuses sociétés tierces, sur
la base de contrats et factures fictifs) visaient ainsi à donner l’apparence
d’entrée de capitaux liés à une activité réelle et conforme à son but de la
société F. En réalité, cet argent était réinjecté par la société F. pour suivre
le même circuit, transitant jusqu’à dix fois sur les comptes de la société F.
et décrit à chaque fois comme de nouveaux capitaux provenant de parte-
naires commerciaux de la société F. (CRI I, p. 7).
L’argent de cette fraude serait ensuite blanchi, notamment par des vire-
ments provenant de la société I. en faveur de la société D. et A., au moyen
des comptes qu’ils détiennent dans les livres de la banque E. (CR II, p. 2).
2.3. Ainsi que rappelé plus haut, l’usage de faux documents (comptabilité éta-
blie sur la base de fausses factures et de contrats fictifs) destiné à tromper
l’autorité fiscale constitue toujours une escroquerie fiscale (v. supra, consid.
2.1.2).
2.3.1. Dans le cas d’espèce, les dégrèvements fiscaux obtenus l’ont été grâce
aux pertes fictives annoncées. L’autorité fiscale britannique ne pouvait
contrôler la véracité de cette perte avenue à l’étranger qu’au prix d’un effort
démesuré. En effet, il lui était difficile de déterminer l’activité exacte dé-
ployée par la société H., sise à Monaco, en faveur de la société F. et établir
la réalité des pertes déclarées. Les faits rappelés ci-dessus permettent ain-
si de retenir, prima facie, qu’ils seraient susceptibles de rassembler les
éléments constitutifs de l’escroquerie fiscale. De surcroît, ils pourraient
également remplir les conditions du blanchiment d’argent selon le droit
suisse, mais comme on le voit plus loin (infra, consid. 2.4), il n’est pas né-
cessaire d’analyser une deuxième typologie pénale.
2.3.2. Les recourants considèrent à tort que l’autorité requérante n’a pas suffi-
samment rendu vraisemblable l’existence de moyens de preuve de l’astuce
constitutive de l’escroquerie fiscale et qu’aucun élément n’a été apporté
pour étayer le soupçon de fausses factures émises par la société H.
L’autorité requérante indique en effet que la société H. «effectue des tra-
vaux de développement cinématographique en sous-traitance», précisés
par un contrat (CR I, p. 5). D’après ce Film development and pre-
production services agreement (dossier RR.2011.165, act. 1.4, pt. 4.1), la
société H. était en charge de la vente («Sale & Leaseback», pt. 6.4), la dis-
tribution («Procurement of guaranteed UK theatrical distribution», pt. 6.5),
la recherche de fonds pour le marketing («procurement of monies [...] to
use for marketing», pt. 6.6), la gestion du déficit commercial («procurement
of gap finance», pt. 6.7), les assurances («procurement of insurance», pt.
6.8) et d’autres prestations financières encore («procurement of collection
account », pt. 6.9, «procurement of funding», pt. 6.10). A lecture de ce do-
cument, les tâches de la société H. sont de nature commerciales et finan-
cières plus que techniques ou artistiques. En tous les cas, elles paraissent
nécessiter un investissement personnalisé. Pour toute prestation, la société
H. aurait fourni, sur CD semble-t-il, «une importante quantité
d’informations, mais une grande partie de celles-ci sont des informations
générales se trouvant dans le domaine public et disponibles sur Internet»
(CR I, p. 5). Il apparaît ainsi que les informations fournies par la société H.
ne semblent pas en adéquation avec le cahier des charges ressortant du
contrat. Ainsi, s’il se peut, comme l’affirme les recourants, que lesdits CD
ne soient pas tous identiques (dossier RR.2011.165, mémoire de recours,
act. 1, p. 14, pt. 20 et 22), les recourants ne soutiennent pas que la société
H. aurait fourni un véritable service. Ils se suffisent à dire que ce CD n’est
qu’une «partie marginale des prestations accomplies par la société H., dé-
taillées dans le contrat» (ibidem, p. 14, pt. 21). Or précisément, il se com-
prend de la requête d’entraide – certes l’autorité requérante aurait pu le
dire plus clairement – que ces autres prestations n’ont pas été accomplies.
2.4. Ainsi, la société H. ne paraît pas avoir fourni de prestations correspondan-
tes aux factures adressées à la société F. Conformément à la jurispruden-
ce relative à l’entraide en matière d’escroquerie fiscale (supra, consid.
2.1.3), la requête d’entraide désigne et rend vraisemblable l’existence d’un
moyen de preuve (le Film development and pre-production services
agreement) dont l’examen confirme la vraisemblance des soupçons
d’escroquerie fiscale (CR I, p. 5, § 4).
Il n’est dès lors pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la de-
mande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pé-
nales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière
d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suf-
fit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6 p.
575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid.
2.3.2).
Les griefs tirés du contenu de la demande d’entraide, de la double incrimi-
nation et du caractère prétendument fiscal de la demande doivent ainsi être
rejetés.
- Les recourants prétendent à une violation du principe de la proportionnalité.
Ne consacrant pas entièrement ses activités au secteur cinématographi-
que, la transmission de la documentation bancaire de B. risquerait de révé-
ler les comptes de clients qui ne sont aucunement mêlés à l’enquête pé-
nale en cours. A cet égard, dès lors que la requête d’entraide ne mention-
nerait pas le compte de B., les opérations de ce compte n’intéresseraient
pas l’autorité requérante.
3.1. Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les mesures
requises sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re-
quérant. La coopération ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009,
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder per-
met aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II
241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 fé-
vrier 2010, consid. 4.1).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de faits donnant lieu à l’enquête pénale me-
née par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la re-
mise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à
l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds
d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des titulaires et par le biais des comptes im-
pliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documenta-
tion bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier si
les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis
d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006
du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2).
3.2. En l’espèce, les fonds transférés à la société H. étaient ensuite rapatriés au
Royaume-Uni via la société I. (CR I, p. 7). Cette dernière a alors concédé
des prêts à la société D. (détenue par B.) et A. (son épouse) (CR II, p. 2). Il
se comprend ainsi que l’autorité requérante suspecte que des fonds de la
société H. aient pu revenir à B. par leur biais. Elle a dès lors, par courrier
électronique du 8 juin 2010, informé le MP-GE de l’existence du compte
n° 1 ouvert par B. dans les livres de la banque E. L’autorité requérante a
expressément requis la transmission de la documentation bancaire de B. et
de la société D. de même que tous autres comptes gérés par ces person-
nes, individuellement, conjointement (avec tout autre personne) ou sépa-
rément, ou ceux desquels ils sont signataires (CR II, p. 4 et 8).
3.2.1. Dès lors que l’autorité requérante suspecte B. d’avoir perçu des fonds issus
de l’escroquerie fiscale, en particulier sur son compte ouvert auprès de la
banque E., il se justifie de lui donner connaissance de la documentation
correspondante de manière à permettre à l’autorité requérante de détermi-
ner l’ampleur des fonds provenant de la société H. (ou d’autres sociétés
soupçonnées avoir joué un rôle similaire; v. supra 2.2) ayant été destinés
au compte de B. La demande britannique ne saurait ainsi être assimilée à
une recherche indéterminée de preuves. Dans ces conditions, il ne revient
pas au juge de l’entraide de déterminer si le compte concerné a également
perçu des montants licites qui seraient étrangers aux faits sous enquête
dès lors que, de jurisprudence constante, l’argumentation à décharge n’a
pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février
2008, consid. 3). De même, il sied de rappeler que l’entraide vise non seu-
lement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée) et les documents à transmettre pourront, le cas
échéant, permettre au recourant d’établir devant le juge de fond que les
sommes perçues ne sont le fruit d’aucune escroquerie fiscale.
3.2.2. Il en va de même des comptes détenus par A. et la société D. Au vu des
prêts concédés à ces personnes par la société I., c’est à tort que celles-ci
se prétendent absolument étrangères au complexe de fait ici examiné.
Quand bien même elles ne seraient pas directement impliquées dans les
faits présentés par l’autorité requérante, l’octroi de l’entraide ne prescrit pas
que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit
elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une
procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pè-
sent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la
double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessai-
res pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier
2009, consid. 2). Dès lors, il est irrelevant de prétendre qu’il n’existe pas de
soupçons sur ces personnes, ce d’autant que, compte tenu du mariage de
A. et B. d’une part, et du pouvoir de ce dernier sur la société D. d’autre
part, il se peut que des sommes aient transité d’un compte à l’autre. La
connaissance de tous ces comptes doit permettre à l’autorité requérante de
reconstituer le flux financier dérivant des infractions soupçonnée.
Par ailleurs, que le compte de A. ait été ouvert 3 ans après les faits sous
enquête ou que le prêt concédé à la société D. par la société I. leur soit de
2 ans postérieur est également irrelevant; l’autorité requérante doit pouvoir
vérifier si des fonds blanchis ne sont pas parvenus sur ces comptes posté-
rieurement et, le cas échéant, leur provenance. Par ailleurs, rien ne permet
d’affirmer que les fonds illicites auraient été blanchis immédiatement après
la commission des infractions les ayant produits.
De même, il ne revient pas au juge de l’entraide de dire que les fonds
transférés à A. par la société I. ne seraient que l’exécution d’un prêt dès
lors que, de jurisprudence constante, l’argumentation à décharge n’a pas
sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêts du Tribunal fédé-
ral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février
2008, consid. 3). Il revient à la seule justice britannique d’en juger.
3.2.3. Concernant le compte dont la société C. est titulaire, cette recourante pré-
tend qu’elle ne serait pas mentionnée par la requête d’entraide et, partant,
étrangère à l’affaire en cours. Pourtant, B. dispose d’un pouvoir de signa-
ture sur ce compte (dossier de MP-GE, classeur B-3, rubrique «C.
6001918», document «Legally valid signatures» émanant de la banque E.).
En outre, la société C. a pour ayant-droit économique J. qui est également
l’un des bénéficiaires économiques de la société H. (dossier RR.2011.167,
mémoire de recours, act. 1, p. 18, pt. 49). Ce personnage est directement
visé par la requête d’entraide (CR I, p. 15) et sa place semble éminemment
centrale dans l’affaire en question compte tenu de son rôle au sein de la
société H. L’autorité requérante pourra utilement examiner s’il a bénéficié
de virements de la part de B. pour étayer, ou annihiler, tout soupçon
d’entente entre ces personnes, voire, à nouveau, pour retracer le flux fi-
nancier du blanchiment soupçonné.
En définitive, le grief doit être rejeté.
-
La recourante A. prétend à une violation de l’art. 67a EIMP dès lors que la
décision querellée prévoit la transmission de documents postérieurs aux
faits sous enquête et alors qu’elle-même n’est pas mentionnée par la re-
quête d’entraide. Ces arguments relèvent en réalité du grief de la violation
du principe de la proportionnalité et ont été examinés dans ce cadre (v. su-
pra, consid. 3.2.2). Au demeurant, l’art. 67a EIMP ne trouve pas application
en l’espèce, dès lors que les documents en question ont été saisis en exé-
cution de la demande d’entraide et non dans le cadre d’une procédure pé-
nale helvétique. Au vu de cette circonstance, le grief est manifestement in-
fondé.
-
En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal-
culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-
rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du pré-
sent arrêt, réduits du fait de la jonction des cause et fixés à CHF 8'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé-
dérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Chacune des parties
ayant versé CHF 3'000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent
arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
CHF 4'000.-- aux recourants.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de CHF 8’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur resti-
tuera le solde par CHF 4'000.--.
Bellinzone, le 15 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Bruno Ledrappier, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et
2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).