Arrêt du 20 décembre 2010
IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud ,
le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Michel Halpérin, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2010.228
Faits:
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins-
tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en-
traide judiciaire internationale, dans le cadre d’une procédure pénale ou-
verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de
capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge (dossier du MPC, p.
BA01.00014 ss). Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après:
OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ulté-
rieure (dossier du MPC, p. BA01.00010 sv). Les autorités belges ont par la
suite apporté de nombreux compléments à leur demande.
En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un
citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en pos-
session de EUR 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de
poursuite pénale belges ont été portées à enquêter sur la personne de B.
L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait
mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines
de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente.
L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses in-
fractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires, aurait transi-
té par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en
évidence le nom de A. en Iien avec des transferts bancaires suspects ef-
fectués par B. Les enquêteurs belges ont ainsi des raisons de croire que A.
aurait opéré des transferts de fonds illicites via des comptes bancaires à sa
disposition, notamment les comptes ouverts au nom de la société C., de
siège à Genève.
A. est également soupçonné de s’être approprié de manière illégitime les
avoirs bancaires de sa mère, décédée en décembre 2006, plus précisé-
ment d’avoir vidé les comptes bancaires de celle-ci, afin de dissimuler entre
10 et 15 millions d’euros aux yeux de son cohéritier, à savoir son demi-
frère. A cet effet, A. aurait fait transiter d’importantes sommes d’argent li-
quide (par dizaines et centaines de milliers d’euros) de la Suisse vers la
France. Il aurait également eu recours aux services de B., à qui il aurait
transféré des fonds en provenance des comptes de feue sa mère, à charge
pour B. de lui reverser ces fonds.
Selon certains témoignages, A. aurait enfin participé à l’enlèvement de B.
en automne 2007. A cette occasion, la victime aurait été conduite en forêt,
dénudée, molestée, contrainte à finir de creuser un trou, à s’y allonger,
avant d’être recouverte de terre, puis finalement relâchée avec l’obligation
de réunir une somme de EUR 500'000.-- qui lui serait réclamée ultérieure-
ment. A. a admis devant les enquêteurs belges qu’il avait déjà chargé un
homme de main nommé D. de menacer plusieurs personnes avec lesquel-
les il était en conflit, au nombre desquelles B. Les autorités belges ont des
raisons de croire que ces violences pourraient être liées à la saisie des
EUR 348'000.-- en liquide à l’aéroport de Bruxelles; selon elles, A. pourrait
être le commanditaire du transfert de cette somme, ou son destinataire.
Le 17 avril 2008, le juge d’instruction près le Tribunal de première Instance
de Bruxelles a inculpé A. de blanchiment d’argent et de participation à une
organisation criminelle (dossier du MPC, p. BA04.00030).
La demande du 9 octobre 2007 tendait notamment à la transmission de
l’ensemble de la documentation relative aux comptes bancaires dont A.
pouvait disposer en Suisse, à quelque titre que ce soit, ainsi que la saisie
des avoirs déposés sur ces comptes (dossier du MPC, p. BA01.00018).
B. Par ordonnances d’entrée en matière des 5 et 28 novembre 2007, le MPC
a ordonné à divers établissements bancaires, dont la banque E.,
l’identification et la production de la documentation concernant tout compte
contrôlé par A., ainsi que le blocage des avoirs y déposés (dossier du
MPC, p. BA03.00001 ss et BA03.00011 ss). Ces mesures concernaient no-
tamment le compte n° 1 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque
E. à Genève.
Dans le courant du mois de mars 2008, l’avocat suisse de A. a reçu copie,
respectivement a pu consulter au siège du MPC l’intégralité du dossier du
MPC concernant son client. Le 29 août 2008, A. a consenti à la transmis-
sion simplifiée aux autorités belges, au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1), des documents bancaires concernant les comptes ouverts en
Suisse à son nom et au nom de la société C. (dossier du MPC, p.
BA014.00003). Le MPC a transmis ces documents à l’autorité requérante
le 12 septembre 2008 (dossier du MPC, p. BA014.00062).
C. Le 8 février 2009, Me F., notaire à Genève, a écrit à la banque E. pour
l’informer qu’il avait été mandaté par A. aux fins d’instrumenter, le 16 février
2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet 2 n° 3, pro-
priété de ce dernier (ci-après: l’appartement n° 3). Me F. demandait à la
banque:
-
4 -
-
de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 80'000.-- grevant
l’appartement n° 3;
-
de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, valeur au 16 février 2010;
-
de lui communiquer les coordonnées du compte sur lequel effectuer ledit remboursement.
Me F. s’engageait de son côté à ne pas disposer du titre sans s’être assuré
du paiement de la créance de la banque E. (dossier du MPC, Rubrique 7,
onglet «Banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque
E. du 12 février 2010 au MPC, également non numérotée).
Le 12 février 2010, la banque E. a interpellé le MPC sur la question de sa-
voir si la vente de l’appartement n° 3 pouvait intervenir et si les prêts hypo-
thécaires accordés à A. pouvaient être réduits par le produit de ladite vente
(dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée).
Le 17 février 2010, le MPC a interpellé le Juge d’instruction près le Tribunal
de première Instance de Bruxelles. Il lui indiquait avoir été informé par la
banque E. de ce que A. avait signé le 16 février 2010 l’acte de vente de
l’appartement n° 3 dont il était propriétaire. Le MPC précisait que cet appar-
tement était grevé d’une hypothèque au bénéfice de la banque E., et que la
créance garantie par gage était enregistrée sur le compte n° 1 dont
l’autorité belge avait requis le blocage par voie de commission rogatoire.
Selon la lettre du MPC du 17 février 2010, le juge d’instruction belge aurait
indiqué par téléphone au Procureur fédéral qu’il avait l’intention d’obtenir la
saisie du solde du prix de vente, après paiement de la créance garantie par
gage. Le MPC priait dès lors l’autorité requérante de lui indiquer par écrit si
elle lui confirmait son intention ou si elle renonçait à demander le blocage
(dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février 2010 du MPC au juge
d’instruction belge, pièce non numérotée).
Le 17 février 2010, l’autorité requérante a répondu en ces termes: «En ce
qui me concerne, je ne vois aucun inconvénient aux dispositions reprises
dans votre lettre. Je ne suis donc pas opposé, du point de vue des nécessi-
tés de l’instruction dont je suis chargé, à la libération de la cédule hypothé-
caire pour que la banque puisse être remboursée, pour autant que le solde
du produit de la vente devant revenir au titulaire du compte soit bloqué, afin
de conserver dans cette mesure l’effet du blocage qui était d’application
avant cette libération» (dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février
2010 du juge d’instruction belge au MPC, pièce non numérotée).
Le 18 février 2010, le MPC a rendu une «décision de blocage et de levée
partielle de blocage» (dossier du MPC, Rubrique 4, ordonnance du 18 fé-
vrier 2010, pièce non numérotée), par laquelle il ordonnait:
-
que le prix de vente de l’appartement soit consigné en mains du notaire F.;
-
que la créance hypothécaire soit payée à la banque E. par ce notaire;
-
que la banque E. remette au notaire la cédule hypothécaire, à charge pour celui-ci de
l’annuler au Registre foncier genevois;
-
que le solde du prix de vente soit versé par le notaire sur un compte qui lui sera indi-
qué ultérieurement.
Le 23 février 2010, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
d’un recours contre la décision du MPC du 18 février 2010. L’OFJ a pré-
senté ses observations le 15 mars 2010, concluant à l’admission du re-
cours formé par A. Le 24 mars 2010, l’OFJ a indiqué à la Cour de céans
que ses observations du 15 mars 2010 devaient être traitées comme un re-
cours. Par arrêt du 28 avril 2010, la Cour de céans a déclaré irrecevable le
recours formé par A. et rejeté le recours formé par l’OFJ (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.39). Cet Office était toutefois invité à requérir des in-
formations complémentaires de la part de l’autorité requérante.
D. Le 5 mars 2010, Me G., notaire à Genève, a écrit à la banque E. pour
l’informer qu’elle avait été mandatée par A. aux fins d’instrumenter, le
10 mars 2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet 2
n° 4, propriété de ce dernier (ci-après: l’appartement n° 4). Me G. deman-
dait à la banque:
-
de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 144'000.-- grevant
l’appartement n° 4;
-
de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, en capital et intérêt, valeur au
10 mars 2010;
De son côté, Me G. s’engageait notamment à ne pas disposer du titre sans
s’être assurée du paiement de la créance de la banque E. (dossier du
MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée annexée à la
lettre de la banque E. du 8 mars 2010 au MPC, également non numérotée).
Le 15 mars 2010, Me G. a écrit à la banque E. pour l’informer avoir été
mandatée par A. aux fins d’instrumenter, le 31 mars 2010, l’acte de vente
d’un appartement sis à Genève, feuillet 2 n° 5, propriété de ce dernier (ci-
après: l’appartement n° 5). Me G. demandait à la banque:
-
de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 500'000.-- grevant
l’appartement n° 5;
-
de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, en capital et intérêt, valeur au
31 mars 2010;
De son côté, Me G. s’engageait notamment à ne pas disposer du titre sans
s’être assurée du paiement de la créance de la banque E. (dossier du
MPC, Rubrique 7, onglet «Banque E.», pièce non numérotée annexée à la
lettre de la banque E. du 17 mars 2010 au MPC, également non numéro-
tée).
Les 8 et 17 mars 2010, la banque E. a interpellé le MPC sur la question de
savoir si la vente des appartements n
os
4 et 5 pouvait intervenir et si les
prêts hypothécaires accordés à A. pouvaient être réduits par le produit des
ventes (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «Banque E.», pièces non nu-
mérotées).
Le 21 avril 2010, le MPC a rendu une «décision de levée partielle de blo-
cage et de blocage», par laquelle il ordonnait:
-
que le prix de vente des appartements n
os
4 et 5 soit consigné en mains du notaire Me
G.;
-
que les créances hypothécaires soient payées à la banque E. par ce notaire;
-
que la banque E. remette au notaire les cédules hypothécaires, à charge pour celui-ci
de les annuler au Registre foncier genevois;
-
que le solde du prix de vente des appartements n
os
4 et 5 soit versé par le notaire sur
un compte qui lui sera indiqué ultérieurement.
E. Le 31 août 2010, le MPC a rendu une ordonnance intitulée «ordonnance de
maintien du blocage relative aux décisions de blocage et de levée partielle
de blocage des 18 février et 21 avril 2010» (act. 1.1). Agissant au nom et
pour le compte de A., Me Michel HALPERIN, avocat à Genève, a formé re-
cours contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, le 1
er
octobre
2010. Il concluait principalement à la levée des saisies prononcées par le
MPC les 18 février et 21 avril 2010 et subsidiairement (sic) à pouvoir
consulter le dossier de la cause et à se voir impartir un délai pour, le cas
échéant, compléter son mémoire de recours (act. 1).
Le MPC a conclu au rejet du recours le 19 octobre 2010 (act. 7). Le 4 no-
vembre 2010, l’OFJ a conclu au maintien du blocage frappant le solde du
prix de vente des immeubles vendus par A. (act. 13).
Le 19 novembre 2010, la Cour de céans a transmis le dossier original re-
mis par le MPC à Me HALPERIN, pour consultation. Le conseil de A. était
en outre invité à compléter son mémoire de recours et/ou à répliquer aux
observations présentées respectivement par le MPC et par l’OFJ, jusqu’au
2 décembre 2010 (act. 17). Le 2 décembre 2010, Me HALPERIN a renoncé
à compléter son mémoire de recours et à répliquer. Il a déclaré persister
dans ses conclusions tendant à la levée du blocage du prix de vente des
immeubles de A. (act. 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
-
L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la
Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence
la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la sai-
sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en
vigueur le 1
er
septembre 1993 pour la Suisse et le 1
er
mai 1998 pour l'Etat
requérant. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré-
gies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid.
1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique
en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que les traités
(ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fonda-
mentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
-
Selon l’art. art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir, en matière
d’entraide judiciaire internationale, quiconque est personnellement et direc-
tement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Est notamment réputé personnelle-
ment et directement touché, au sens de cette disposition, en cas
d’informations sur un compte, le titulaire du compte (art. 9a let. a OEIMP),
en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (art. 9a let. b OEIMP)
et, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur (art.
9a let. c OEIMP).
En l’espèce, A. a qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée, au
sens de l’art. 80h let. b EIMP, en tant que celle-ci maintient la saisie de va-
leurs patrimoniales qui constituent le prix de vente de deux biens immobi-
liers (l’appartement n° 3 et l’appartement n° 5) dont A. est propriétaire;
l’appartement n° 4 n’a quant à lui pas fait l’objet d’un contrat de vente (v. in-
fra consid. 5.3.2).
- En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9
al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710),
la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues
par l’autorité fédérale d’exécution. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les
décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire
l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irrépa-
rable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a), ou de la pré-
sence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b).
3.1 La décision par laquelle une autorité d’exécution en matière d’entraide in-
ternationale prononce ou confirme la saisie d’objets ou de valeurs patrimo-
niales est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1; TPF 2007 124
consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010,
consid. 1.4.1 proposé à la publication et RR.2010.169 du 26 août 2010,
consid. 1.3.1). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra en effet se
terminer par une décision de clôture relative au sort final des objets ou va-
leurs patrimoniales concernés. Ceux-ci pourront être remis, le cas échéant,
à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a
al.3 EIMP) ou libérés (v. not. art. 33a OEIMP). Dans l’intervalle, l’art. 33a
OEIMP prévoit que les mesures conservatoires restent en place.
3.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser-
vatoire. Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de
confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du pro-
duit ou du résultat de l'infraction, de la valeur de remplacement ou de
l'avantage illicite (al. 2 lettre b). La remise intervient en règle générale sur
décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Cette réglemen-
tation constitue une particularité de la «petite entraide» relevant de la troi-
sième partie de l' EIMP: si en règle générale, il suffit qu'une procédure liée
à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3
EIMP pour que l'entraide puisse être accordée – ce qui signifie que l'en-
traide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure –, la remise
de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est habituellement
possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation
étrangère, soit lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462
consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595 consid. 4 et 5 pp. 600 ss).
Pour cette forme d'entraide, il subsiste par conséquent un risque non négli-
geable que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des valeurs et
leur remise.
3.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à
des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires
ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se pro-
longer notablement dans le temps, notamment en raison des exigences
procédurales dans l’Etat requérant.
3.3.1 Appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal
cantonal zurichois rejetant la demande de levée de saisie formée par le ti-
tulaire de comptes bancaires séquestrés depuis vingt ans en exécution
d’une demande d’entraide, le Tribunal fédéral a jugé que la décision atta-
quée devait être traitée au niveau procédural comme une décision de clô-
ture au sens de l’art. 80f al. 1 aEIMP, contre laquelle la voie du recours de
droit administratif était ouverte, au motif que le temps s’étant écoulé depuis
le début du blocage était suffisamment long dans le cas d’espèce pour que
le titulaire des comptes puisse faire examiner le maintien de la saisie par
une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août
2006, consid. 1). La Cour de céans a également traité au niveau procédural
comme une ordonnance de clôture le refus de lever une saisie prononcée
en matière d’entraide 12 ans avant le refus querellé (TPF 2007 124 consid.
2.3.4).
3.3.2 Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du
8 mars 2010, consid. 2), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
jugé que les règles procédurales de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 rela-
tive au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire
en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) aboutissaient à une situation non
conforme à l’esprit de l’art. 12a de cette loi, relatif à l’exécution simplifiée.
Dans un arrêt ultérieur, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
jugé que la même conclusion s’imposait sous l’empire de l’EIMP (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.3/b et
1.4.3/c proposés à la publication).
En effet, le titulaire du compte qui consent à la remise simplifiée de la do-
cumentation bancaire au sens de l’art. 80c EIMP ne peut pas faire vérifier
par une autorité judiciaire si les conditions d’octroi de l’entraide sont rem-
plies en attaquant la décision incidente de maintien de la saisie conjointe-
ment à la décision de clôture portant sur la transmission des documents
bancaires, puisqu’une telle décision fait précisément défaut. En pareil cas
de figure, la liberté conférée par l’art. 80c EIMP à l’ayant droit de consentir
à la remise simplifiée de moyens de preuve se trouve limitée par les règles
de procédure de cette même loi, qui font qu’il est bien moins facile de re-
courir contre le maintien d’un blocage de fonds si l’on consent à la remise
simplifiée de la documentation bancaire y relative que si l’on n’y consent
pas. En effet, les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’art. 18 al. 1
EIMP – par exemple la saisie d’avoirs bancaires à titre conservatoire –
peuvent faire l’objet d’une décision incidente. Aux termes de l’art. 80e al. 2
EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne peu-
vent faire l’objet d’un recours séparé que si elles causent un préjudice im-
médiat et irréparable (v. supra consid. 1.4). Toutefois, selon l’art. 80e al. 1
EIMP, les décisions incidentes peuvent également être attaquées conjoin-
tement à une décision de clôture connexe de la procédure d’entraide – par
exemple, la remise de la documentation relative au compte bancaire
concerné –, sans l’exigence d’un préjudice immédiat et irréparable. Ces
dispositions procédurales de l’EIMP ont pour conséquence que, dans le
cas d’une demande d’entraide tendant à la fois à la remise de documents
bancaires et au blocage des avoirs déposés sur le compte concerné,
l’ayant droit qui serait disposé à consentir à la transmission de la documen-
tation, mais qui veut s’opposer au blocage, sera incité à s’opposer aussi à
la transmission de la documentation, afin de faire examiner le blocage par
un juge sans devoir alléguer et démontrer de préjudice immédiat et irrépa-
rable et ainsi bénéficier d’une meilleure protection judiciaire sous l’angle de
sa demande de levée de saisie. C’est donc en ce sens que le droit de pro-
cédure limite, d’une part, le droit de consentir en toute liberté à la transmis-
sion simplifiée que l’art. 80c EIMP confère à l’ayant droit, et, d’autre part,
amenuise les probabilités de résoudre l’affaire conformément au principe
de célérité. En pareil cas, il s’impose ainsi de constater que les règles pro-
cédurales aboutissent à une situation non-conforme à l’esprit de la loi, plus
précisément à l’esprit de l’art. 80c EIMP. En pareille hypothèse, il s’impose
donc de considérer, au niveau procédural, la décision querellée comme
une ordonnance de clôture, ce qui a pour première conséquence que la re-
cevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’invocation d’un préjudice
immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP, et, pour deuxième
conséquence, que le délai pour recourir n’est pas celui prévu pour les déci-
sions incidentes (art. 80k EIMP).
3.3.3 De plus, dans l’hypothèse où seul le blocage d’avoirs bancaires est de-
mandé par l’Etat requérant, à l’exclusion de la remise de la documentation
bancaire relative au compte concerné, le titulaire du compte qui n’est pas
en mesure de faire valoir un préjudice immédiat et irréparable ne pourra
pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions d’octroi de
l’entraide sont remplies, avant la décision de clôture relative au sort final
des avoirs, qui, comme dit plus haut, est susceptible de n’intervenir que de
nombreuses années après le prononcé de la saisie.
Dans cette dernière hypothèse, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de
dire qu’elle considérait qu’un contrôle judiciaire du maintien de la mesure
de saisie se justifiait après un certain temps, lorsqu’il y a lieu d’admettre
qu’une décision de clôture concernant la remise de la documentation ban-
caire serait déjà intervenue, si la documentation bancaire avait été deman-
dée. En effet, lorsque la remise de la documentation bancaire est deman-
dée conjointement avec la saisie conservatoire des fonds, la saisie peut
être attaquée, indépendamment de l’existence d’un préjudice immédiat et
irréparable, conjointement avec la décision de clôture sur la remise des in-
formations bancaires (art. 80e al. 1 EIMP; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1; RR.2008.264-265 du 9 juillet
2009, consid. 3.2.2). Il s’ensuit qu’après qu’a été rendue une ordonnance
de remise d’informations bancaires relatives à un compte donné, la saisie
des avoirs déposés sur ce même compte peut également être contestée,
sans qu’il soit nécessaire de faire valoir un préjudice immédiat et irrépara-
ble. A l’inverse, il serait insatisfaisant que le titulaire d’un compte saisi, mais
dont la remise de la documentation bancaire n’est pas requise, ne puisse
quant à lui, faute de préjudice immédiat et irréparable, faire examiner par
une autorité judiciaire s’il y a lieu de maintenir la saisie, avant que ne soit
rendue la décision de clôture scellant le sort final des avoirs, décision sus-
ceptible de n’intervenir que de nombreuses années après le prononcé de la
saisie. Le titulaire du compte saisi serait ainsi placé dans une situation plus
défavorable que le titulaire du compte saisi dont la documentation bancaire
est aussi requise, ce qui ne saurait se justifier.
Ainsi, lorsque seule la saisie des valeurs patrimoniales est demandée, à
l’exclusion de la remise d’informations bancaires, l’autorité chargée de
l’entraide doit s’interroger quant à savoir si une décision de remise de la
documentation bancaire serait déjà intervenue, pour le cas où une telle
mesure aurait aussi été demandée. En cas de réponse affirmative, il
s’impose alors de considérer, sous l’angle procédural, la décision querellée
comme une ordonnance de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.3/c proposé à la publication).
3.4 Ce dernier raisonnement est transposable au cas d’espèce, mutatis mu-
tandis. En l’espèce, les fonds saisis n’étaient pas déposés sur des comptes
bancaires, mais constituaient le prix de vente de deux biens immobiliers
propriétés du recourant (v. infra consid. 5.3.2). L’autorité requérante a re-
quis la saisie des fonds concernés. Elle aurait également pu requérir la re-
mise de divers documents connexes. On peut notamment penser aux do-
cuments relatifs aux appartements n° 3, n° 5 et n° 4 déposés au Registre
foncier du canton de Genève. Les extraits de Registre foncier et les
contrats relatifs à l’acquisition par le recourant des appartements n° 3, n° 5
et n° 4 sont en effet susceptibles de fournir à l’autorité requérante des in-
formations potentiellement utiles à son enquête, notamment la date
d’acquisition par A., le montant du prix de vente et son mode de finance-
ment.
Par application analogique des principes exposés au considérant 3.3.3, il y
a lieu de s’interroger en l’espèce sur la question de savoir si une décision
de remise de la documentation du Registre foncier du canton de Genève
relative aux appartements n° 3, n° 5 et n° 4 serait déjà intervenue, pour le
cas où une telle mesure avait été requise. La Cour estime que cette ques-
tion doit être tranchée par l’affirmative, attendu que les saisies litigieuses
ont été ordonnées les 18 février et 21 avril 2010, soit il y a plus de sept
mois. Il s’impose par conséquent de traiter, sous l’angle procédural, la dé-
cision querellée comme une ordonnance de clôture. La recevabilité du re-
cours n’est ainsi pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et
irréparable. Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la déci-
sion attaquée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP; v. su-
pra consid. 3.3.2).
4.1 Dans son arrêt du 28 avril 2010, à ce jour entré en force, la Cour de céans
a constaté que l’autorité requérante n’avait jamais requis la saisie du solde
du prix de vente de l’appartement n° 3, après paiement de la dette
hypothécaire (RR.2010.39, consid. 5.2). Considérant toutefois que, aux
termes de la demande d’entraide, A. était soupçonné de blanchiment,
d’une part, et d’appropriation illégitime des avoirs bancaires de feue sa
mère à hauteur de plusieurs millions d’euros, d’autre part, la Cour a estimé
que, si de tels faits devaient être avérés, les fonds issus des infractions
pourraient avoir été investis dans l’achat de biens immobiliers sis sur le
territoire suisse (RR.2010.39, consid. 5.3). Or, les instruments ayant servi à
commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de
remplacement et l’avantage illicite, les dons ou autres avantages ayant
servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de
l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement étaient susceptibles d’être
saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant
droit (art. 74a al. 2 EIMP; RR.2010.39, consid. 5.3.1). La Cour a également
rappelé que la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance
compensatrice était en outre admissible, s’il apparaissait que les valeurs
séquestrées pourraient être remises à l’Etat requérant en exécution d’un
jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation
au paiement d’une créance compensatrice (art. 94 EIMP; RR.2010.39,
consid. 5.3.1).
4.2 Compte tenu de ces éléments, la Cour a jugé qu’il se justifiait de maintenir
la saisie frappant le solde du prix de vente de l’appartement n° 3
(RR.2010.39, consid. 5.3 et consid. 7). Un délai devait toutefois être imparti
à l’autorité requérante, afin que celle-ci exprime sa volonté de requérir une
telle mesure (RR.2010.39, consid. 5.3). Faute pour l’autorité requérante de
déclarer pareille volonté dans le délai imparti, la saisie devrait être levée
(RR.2010.39, consid. 6). Dans le même délai, l’autorité requérante était
invitée à communiquer aux autorités suisses d’autres éléments nouveaux
et pertinents pour la procédure d’entraide susceptibles d’avoir été apportés
dans l’intervalle par l’enquête belge (RR.2010.39, consid. 6).
4.3 En exécution de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 28 avril 2010, l’OFJ a,
le 20 mai 2010, requis des informations complémentaires de la part de
l’autorité requérante (act. 1.6). Le Juge d’instruction près le Tribunal de
première Instance de Bruxelles a fait suite à cette demande le 28 mai 2010
(act. 1.7). A cette occasion, il a notamment requis expressément la saisie
conservatoire, par les autorités suisses, du solde du prix de vente de
l’appartement n° 3.
Après réception de la réponse de l’autorité requérante, le MPC a examiné
s’il se justifiait ou non de maintenir la saisie du solde du prix de vente de
l’appartement n° 3, conformément aux considérants de l’arrêt RR.2010.39
(v. consid. 6). Dans la décision querellée, l’autorité d’exécution a décidé
qu’il se justifiait de maintenir la saisie du solde du prix de vente de
l’appartement n° 3, d’une part, et de l’appartement n° 5 d’autre part, lequel
avait également été vendu dans l’intervalle (act. 1.1).
A cet égard, il y a lieu de préciser que le dispositif de l’ordonnance
querellée, aux termes duquel est maintenu le blocage «sur le compte n° 1
ouvert au nom de A. auprès de la banque E.», est en contradiction avec le
titre de cette ordonnance (v. supra Faits, let. E), d’une part, et avec son
contenu, d’autre part, lequel vise le solde du prix de vente des
appartements sis en Suisse vendus par A., et non les avoirs déposés sur le
compte n° 1. Dans ces conditions, le libellé du dispositif de l’ordonnance
querellée comporte une erreur de plume, en tant qu’il se réfère au maintien
de la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1, et non du solde du prix
de vente des appartements sis en Suisse vendus par A. Le conseil du
recourant a implicitement relevé cette erreur, dès lors que le recours est
dirigé contre le maintien de la saisie du solde du prix de vente des
immeubles sis en Suisse vendus par A.
- Sur le fond, le recourant allègue que les immeubles vendus auraient été
acquis antérieurement à la période pénale retenue par l’autorité requé-
rante, de sorte qu’ils ne pourraient pas être le fruit d’un blanchiment
d’argent. Il reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé le principe de la
proportionnalité, en ce sens que, selon lui, le séquestre des prix de vente
des appartements serait dépourvu de connexité avec l’enquête pénale
belge. Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant
se plaint de ce que le séquestre en question entraînerait pour lui une situa-
tion insupportable, puisque, de par cette mesure, il se trouverait «coupé de
toutes ressources et dans l’incapacité d’assumer ses charges, et ce depuis
2007» (act. 1, p. 8/9).
5.1 La saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à
la manifestation de la vérité et la privation pour l’ayant droit de la posses-
sion des objets ou valeurs susceptibles d’être confisqués, afin d’en assurer
la représentation lors du jugement au fond (ATF 120 IV 365 consid. 1c). En
droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préala-
ble qui appelle nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164
consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont
susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de
restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction
(let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et
l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui
devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi
que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs pa-
trimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît
possible que les valeurs séquestrées pourraient être remises à l’Etat requé-
rant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et
exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une
créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid.
2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octo-
bre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités). La saisie d’objets ou de valeurs
dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent
être remis à l’Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en
cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la
restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 et art. 94 EIMP; FF 1995 III 26).
La question à résoudre est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir
la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées
puissent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être
le cas, la saisie provisoire devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON [Edit.], Entraide
internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Les
principes de la connexité et de la proportionnalité protègent de manière suf-
fisante les personnes réellement étrangères à l’infraction qui est à l’origine
de la demande d’entraide.
5.2 Le séquestre d’objets ou de valeurs, que ce soit en vue de la remise com-
me moyens de preuve ou de la confiscation, doit être proportionné. Cela
signifie, en premier lieu, que cette mesure soit idoine, ce qui présuppose un
lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et la mesure d’entraide
visée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.224/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3,
ATF 126 II 126 consid 6a/b et les références citées; TPF 2007 124 consid.
7). En second lieu, le séquestre doit être en rapport avec le but qu’il pour-
suit, tant pour ce qui concerne son étendue que sa durée. Sur ce dernier
point, le critère décisif est celui de la volonté de l’autorité requérante de fai-
re avancer la procédure. Cette volonté entraînera en principe le maintien
du séquestre, sous réserve d’une atteinte excessive à la garantie de la
propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité (art. 29 al. 1 Cst.)
(ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3
e
éd., Berne 2009, n° 720 et les références citées; TPF 2007 124
consid. 8.1).
5.3
5.3.1 En l’espèce, le séquestre du produit de la vente par le recourant de ses
immeubles sis en Suisse a été expressément requis par l’autorité étran-
gère, dans un complément du 28 mai 2010 faisant suite à l’arrêt de la Cour
de céans du 28 avril 2010 (v. supra consid. 4.3). Cette autorité a indiqué
que, en l’état de son enquête, elle n’était pas en possession des éléments
propres à établir que le recourant aurait investi des fonds susceptibles de
constituer le produit d’infractions dans l’achat de biens immobiliers sis en
Suisse; elle était notamment dans l’attente de la remise, en exécution de
demandes d’entraide adressées à la Suisse, de documents bancaires sus-
ceptibles d’éclaircir ce point (act. 1.7). Dans ce même complément du
28 mai 2010, l’autorité requérante a précisé que la créance compensatrice
était également prévue par le droit pénal belge. Ainsi, aux termes de l’art.
43
bis
du Code pénal belge, mis en relation avec l’art. 42 de ce même Code,
lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui
étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction ne
peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge doit procé-
der à leur évaluation monétaire et la confiscation doit alors porter sur une
somme d'argent équivalente (comparer avec les art. 70 et 71 CP). Dans
ces conditions, à ce stade de l’enquête belge, il n’apparaît pas d’emblée
impossible que le solde du prix de vente des immeubles sis en Suisse ven-
dus par le recourant puisse être remis à la Belgique au terme de la procé-
dure d’entraide. Il est en effet possible que ces fonds soient confisqués au
terme de la procédure belge, notamment au titre de produit d’infractions
commises en Belgique ou au titre de créance compensatrice.
5.3.2 Le montant total des fonds saisis au titre de solde du prix de vente des im-
meubles sis en Suisse vendus par le recourant s’élève à CHF 810'881.25,
soit CHF 160'485.55 saisis en mains de Me F. au titre de solde du prix de
vente de l’appartement n° 3 (dossier du MPC, Rubrique 16, Sous-rubrique
9, première pièce non numérotée, lettre de Me F. du 19 février 2010), et
CHF 650'395.70 saisis en mains de Me G. au titre de solde du prix de
vente de l’appartement n° 5 (act. 12 à 12.2). L’appartement n° 4 n’a en re-
vanche pas été vendu (act. 12 à 12.2 en relation avec act. 10).
Le 15 avril 2010, l’autorité requérante a indiqué au MPC que les opérations
suspectes effectuées par A. portaient, à ce stade de l’enquête, sur un total
de EUR 800'000.--, montant susceptible d’être revu à la hausse dans la
suite de l’instruction (dossier du MPC, Rubrique 1). Le recourant est éga-
lement soupçonné de s’être approprié de manière illégitime les avoirs ban-
caires de sa mère, décédée en décembre 2006, plus précisément d’avoir
vidé les comptes bancaires de celle-ci, afin de dissimuler entre 10 et 15
millions d’euros aux yeux de son cohéritier, à savoir son demi-frère. Dès
lors que, à ce stade de l’enquête belge, plusieurs millions d’euros sont sus-
ceptibles d’être confisqués, que ce soit au titre de produit de l’infraction,
aux fins de restitution au lésé ou en exécution d’un jugement portant
condamnation au paiement d’une créance compensatrice. Le principe de la
proportionnalité est dès lors également respecté, eu égard au rapport entre
le montant saisi et la somme susceptible d’être confisquée à l’étranger.
5.3.3 Toujours sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant se
plaint de ce que le séquestre en question entraînerait pour lui une situation
insupportable, puisque, de par cette mesure, il se trouverait «coupé de tou-
tes ressources et dans l’incapacité d’assumer ses charges, et ce depuis
2007».
A l’appui de sa thèse, le recourant se dispense toutefois de fournir à la
Cour toute pièce (p. ex. décision de taxation fiscale) propre à établir sa si-
tuation financière (revenus, fortune). Il n’a ainsi pas rendu vraisemblable
que la saisie querellée l’empêcherait de faire face à ses dépenses couran-
tes. Certains éléments du dossier tendent d’ailleurs à démontrer que tel
n’est pas le cas. Ainsi, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel,
n’a pas sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procé-
dure. Dans ces conditions, l’on ne saurait suivre la thèse du recourant se-
lon laquelle les saisies litigieuses l’empêcheraient de faire face à ses dé-
penses courantes.
5.3.4 La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation ne
saurait se prolonger de manière indéfinie (ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n.
189). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte ex-
cessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de
célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour ces
motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être le-
vée ou l’entraide refusée. Ainsi, la Suisse a-t-elle rejeté une demande
d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’Etat re-
quérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à
démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt
non publié du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De
même, s’agissant de l’entraide accordée aux Philippines dans le cadre de
l’affaire MARCOS, la Haute Cour fédérale a imparti aux autorités de l’Etat
requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance
prononçant la confiscation de valeurs saisies depuis plus de vingt ans. Ou-
tre qu’il commande de tenir compte de la durée des saisies en cause, le
principe de la proportionnalité exige aussi de prendre en considération le
degré de complexité de l’enquête. (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005
du 18 août 2006, consid. 6.2).
En l’espèce, les saisies litigieuses ont été prononcées il y a moins d’un an,
en exécution d’une enquête pénale belge ouverte sous les chefs, notam-
ment, de blanchiment d’argent et d’organisation criminelle. L’enquête belge
vise à retracer des flux financiers complexes, afin notamment de confirmer
l’existence d’une infraction préalable. Compte tenu de ces éléments, la du-
rée des saisies litigieuses est en l’occurrence très loin d’atteindre la durée
considérée comme critique par la jurisprudence. Cette durée n’est en outre
pas imputable à l’autorité d’exécution (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 5) et la procédure belge montre régu-
lièrement des signes d’avancement, de sorte que les saisies litigieuses
respectent en tous points le principe de la proportionnalité.
-
Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. Les saisies que-
rellées doivent être maintenues, en principe jusqu’à ce que l’Etat requérant
produise une décision de confiscation définitive et exécutoire ou fasse sa-
voir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus
être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription
(art. 33a OEIMP).
-
En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par
l’avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Michel Halpérin, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).