Appeal against search-and-seizure order inadmissible

RR.2009.134Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi23 apr 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The IIe Cour des plaintes of the Swiss Federal Criminal Court dismissed as inadmissible an appeal by A., represented by attorney Jean-Noël Sanchez, against a Geneva investigating judge’s order authorizing a search and seizure in execution of a French mutual legal assistance request. The court held that the contested order was incidental and could be challenged separately only if it caused immediate and irreparable prejudice. Because the appellant did not even allege such prejudice, the appeal was manifestly inadmissible. The court therefore dispensed with an exchange of pleadings and ordered the appellant to pay CHF 1,000 in court costs, covered by the advance already paid.

Massima Omnilex

Art. 80e al. 2 EIMP; recours séparé contre une décision incidente en entraide pénale internationale; condition du préjudice immédiat et irréparable. Le recours contre une ordonnance de perquisition et de saisie rendue avant la clôture n’est recevable que si le recourant rend vraisemblable un dommage que la décision finale ne pourrait pas réparer. À défaut d’allégation concrète d’un tel préjudice, le recours est manifestement irrecevable. Lorsque l’irrecevabilité apparaît d’emblée, l’autorité de recours peut renoncer à un échange d’écritures (consid. relatif à l’art. 57 al. 1 PA par renvoi). Les frais suivent le sort de la cause (art. 63 al. 1 PA).

Testo completo

Arrêt du 23 avril 2009 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey

Parties A., représenté par Me Jean-Noël Sanchez, avocat, recourant

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.134

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La Cour, vu:

  • la commission rogatoire internationale du 7 octobre 2008 émanant de la Cour d’appel de Paris,

  • l’ordonnance du 17 mars 2009 par laquelle le Juge d’instruction du canton de Genève a ordonné, en exécution de ladite commission rogatoire, qu’il soit procédé à une perquisition dans les locaux occupés par A., «aux fins de saisir tous objets, documents ou valeurs pouvant servir à la manifesta- tion de la vérité» dans le cadre de l’enquête française (act. 1.1),

  • le recours formé contre cette ordonnance le 3 avril 2009 par Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat à Paris, au nom et pour le compte de A. (act. 1),

  • la désignation, le 16 avril 2009, par Me Jean-Noël SANCHEZ, de l’adresse suisse de son client comme domicile de notification (act. 3 et 5).

considérant:

qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi sur le Tribunal pénal fédé- ral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e de la Loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS.351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité de recours ordinaire contre les décisions rendues en matière d’entraide par les autorités fédérales et cantonales d’exécution;

que la décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide or- donne la perquisition et la saisie d’objets, de documents ou valeurs est de nature incidente, car elle ne met pas un terme à la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1);

qu’aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b);

qu’il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ulté-

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rieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 3);

qu’en l’espèce, le recourant n’allègue d’aucune manière que la saisie que- rellée le mettrait en proie à un préjudice immédiat et irréparable, de sorte que le recours est manifestement irrecevable;

que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] a contrario, applicable par ren- voi de l’art. 30 let. b LTPF);

que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

que l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 1'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 1'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 avril 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

  • Me Jean-Noël Sanchez, avocat, c/o A.

  • Juge d'instruction du canton de Genève

  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Parole chiave

mutual legal assistancesearch and seizureincidental decisionirreparable harmadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the incidental search-and-seizure order was admissible under Art. 80e para. 2 EIMP.

Decisione estratta

The appeal was not admissible because the appellant did not show any immediate and irreparable prejudice caused by the seizure.

Motivazione estratta

A separate appeal against an incidental mutual-assistance decision is available only if the appellant demonstrates irreparable harm. The appellant failed to allege such harm at all.

Questione giuridica chiave

Whether procedural observations were required before deciding the appeal.

Decisione estratta

No exchange of pleadings was ordered because the appeal was manifestly inadmissible.

Motivazione estratta

Where inadmissibility is apparent, the court may dispense with a response exchange.

Questione giuridica chiave

Who bears the court costs and in what amount.

Decisione estratta

The appellant must bear the costs; the judicial fee was set at CHF 1,000 and covered by the advance already paid.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party under the applicable administrative procedure rules; the fee was fixed according to the tariff.

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