Appeal inadmissible for failure to pay court advance

RR.2007.154Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi16 ott 2007Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. appealed a Geneva investigating judge’s closure order in a Swiss mutual legal assistance case concerning transmission of bank records to Belgium. The Federal Criminal Court asked for an advance on costs and warned that failure to pay would result in non-entry. As the advance was not paid by the deadline, the court held the appeal inadmissible and ordered A. to pay CHF 1,000 in costs.

Massima Omnilex

Art. 63 PA; advance on costs in appeal proceedings; non-payment within the period fixed under warning of non-entry results in inadmissibility. The court may require an advance corresponding to expected costs and set a reasonable deadline with an express admonition. If the amount is not credited in time, the authority does not enter into the merits. The unsuccessful appellant bears the procedural costs (consid. on art. 63 al. 1 and 4 PA; art. 21 al. 3 PA).

Testo completo

Arrêt du 16 octobre 2007 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties A., représentée par Me Hans Rieder,

recourante

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2007.154

  • 2 -

La IIe Cour des plaintes, vu:

  • la commission rogatoire internationale délivrée le 5 décembre 2006 par le Juge d’instruction du Tribunal de première instance d’Anvers (Belgi- que) dans le cadre d’une information judicaire ouverte contre B. et son épouse des chefs de recel et de blanchiment;

  • l’ordonnance de clôture de la procédure d’entraide du 15 août 2007 par laquelle le Juge d’instruction du canton de Genève a ordonné la trans- mission, aux autorités belges, de la documentation bancaire relative aux comptes n os

  1. et 2. ouverts auprès de la banque C., resp. D. à Ge- nève au nom de A., ainsi que du compte n° 3. ouvert auprès de la ban- que E. à Genève au nom de B.;
  • le recours formé le 17 septembre 2007 par A. contre l’ordonnance pré- citée.

La IIe Cour considère en droit:

qu'elle est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution, c’est-à-dire contre la décision par laquelle l’autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l’étendue de l’entraide (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP);

que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le re- cours est formé en temps utile;

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présu- més (art. 63 al. 4, 1 re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);

que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2 e phrase et 23 PA);

que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suis- se d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

  • 3 -

qu’en l’espèce, en date du 21 septembre 2007 (act. 3), le Président de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 1 er octobre 2007 pour effectuer l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé;

que le paiement de l’avance de frais requise n’est pas intervenu dans le dé- lai imparti à cet effet;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à Fr. 1000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 1000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 16 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Hans Rieder, avocat,
  • Juge d'instruction du canton de Genève,
  • Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).

Parole chiave

mutual legal assistanceinadmissibilityadvance on costsbank recordsnon-entryappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the mutual legal assistance closure order was admissible despite non-payment of the advance on costs.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the required advance of costs was not paid within the time limit set by the court.

Motivazione estratta

The court had validly set a deadline and warned that failure to pay would lead to non-entry; payment was not made before expiry, so it could not examine the merits.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appellate proceedings?

Decisione estratta

The appellant, as the losing party, must bear the costs of the judgment.

Motivazione estratta

Under the general costs rule, the unsuccessful party pays the procedural costs; the amount was set at CHF 1,000.

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