Revision denied because alleged new fact was already known

BV.2012.13,BP.2012.11Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi24 apr 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. challenged OFCOM’s refusal to grant revision of a 2010 penal order and asked for legal aid. The Federal Criminal Court’s Complaints Chamber held that the alleged new fact—his lack of residence at the address used by OFCOM—was not new, because OFCOM already knew and had investigated this assertion before issuing the order. The complaint was therefore dismissed. Because the filing was plainly unmeritorious, legal aid was refused. A court fee of CHF 150 was imposed on A.

Massima Omnilex

Art. 84 al. 1 let. a DPA; revision of a final penal order requires facts or evidence that were unknown to the administration in the earlier proceedings. A fact is not “new” where it had already been brought to the authority’s attention and was examined in the original assessment. The decisive criterion is whether the element completely escaped the administration’s appraisal; mere disagreement with the earlier factual evaluation does not suffice (consid. on the revision ground). Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is excluded where the complaint is manifestly devoid of prospects of success.

Testo completo

Décision du 24 avril 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION,

partie adverse

Objet Révision (art. 88 al. 4 DPA); assistance judiciaire (art. 64 LTF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2012.13 Procédure secondaire: BP.2012.11

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Vu:

− la décision rendue le 5 mars 2012 par l’Office fédéral de la communica- tion (ci-après: OFCOM) concernant A. et selon laquelle il n’existe pas de motif de révision du mandat de répression décerné à ce dernier le 1 er février 2010 en raison d’une infraction à l’art 101 al. 1 de la loi fédé- rale sur la radio et la télévision en lien avec l’annonce auprès de Billag SA pour la réception de programmes de radio (act. 1.5),

− la plainte de A. contre cette décision et par laquelle il demande l’annulation de « l’amende de Fr. 150.-- et des frais de procédure de Fr. 130.-- qui lui ont été adressés par l’OFCOM le 6 janvier 2010 » (act. 1),

− la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 11 avril 2012 (BP.2012.11 act. 1),

Et considérant que,

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité compétente pour statuer sur les décisions rejetant une demande de révision rendues en application du droit pénal administratif ([ci-après: DPA] art. 88 al. 5 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 lit. b LOAP);

le plaignant conclut à l’annulation de l’amende et des frais de procédure mis à sa charge dans le mandat de répression qui lui a été notifié le 1 er février 2010;

toutefois, la décision attaquée devant l’autorité de céans se prononce ex- clusivement sur la question de la révision du mandat de répression précité (act. 1.5);

dès lors, l’examen de l’autorité de céans se limitera à déterminer si c’est à bon droit que l’OFCOM a considéré qu’il n’existait pas de motifs de révi- sion;

selon l’art. 84 al. 1 DPA « une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision: si des

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faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure (lit. a); si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal (lit. b); si la décision de l’administration a été influencée par un acte punissable (lit. c) »;

en l’espèce, seule la première hypothèse entre en considération, soit l’existence de faits et moyens de preuve importants qui n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure;

selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve doit être considéré comme nouveau ou inconnu de l’administration au sens de l’art. 84 al. 1 lit. a DPA, s’il a totalement échappé à l’appréciation de l’administration au cours de la procédure dirigée contre l’inculpé, un fait ou un moyen de preuve étant par ailleurs sérieux notamment lorsqu’il s’agit d’un élément pouvant influencer de manière significative la qualification juridique ou la mesure de la peine, que l’administration n’a pas pris en considération et qui conduira vraisemblablement à une modification de la décision initiale (ATF 120 IV 246 consid. 2b);

en l’espèce, le plaignant invoque comme élément nouveau que, séparé de son épouse depuis le 27 avril 2009, il n’était plus domicilié à l’avenue Z. à Genève à la date à laquelle se réfère l’OFCOM pour justifier son mandat de répression;

cet élément était toutefois connu de l’OFCOM lorsqu’il a statué dans sa dé- cision sur révision du 5 mars 2012;

en effet, il s’avère qu’après avoir reçu, le 6 janvier 2010, le protocole final le concernant, le plaignant a informé l’OFCOM le 15 janvier 2010 du fait qu’il n’habitait plus à l’adresse précitée depuis le 30 juin 2009;

sur la base de cette indication, afin de s’assurer de la véracité des alléga- tions du plaignant, l’OFCOM a procédé à divers contrôles, d’une part en se rendant à l’adresse concernée le 18 janvier 2010, mais également en se renseignant auprès de l’Office cantonal de la population de Genève le 28 janvier 2010;

les éléments découverts à ces occasions ne pouvant accréditer la version du plaignant, le mandat de répression lui a été notifié le 1 er février 2010;

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l’argument invoqué par le plaignant était donc connu de l’OFCOM tant au moment où il a notifié le mandat de répression le 1 er février 2010 que lors- qu’il a statué dans sa décision sur révision deux ans plus tard, de sorte qu’il ne peut être admis comme motif de révision;

c’est donc à bon droit que l’OFCOM a rejeté la demande de révision;

il en résulte que la plainte doit être rejetée;

dans la mesure où celle-ci était d’emblée mal fondée, il a été renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA par analogie);

le plaignant a sollicité l’assistance judiciaire;

celle-ci ne peut cependant être octroyée que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF applicable par analogie);

dans la mesure où la plainte était d’emblée mal fondée, le plaignant ne peut se voir octroyer l’assistance judiciaire;

en tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument, le- quel est en l’occurrence fixé à CHF 150.-- (art. 73 LOAP applicable par ren- voi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est rejetée.

  2. L’assistance judiciaire est refusée.

  3. Un émolument de Fr. 150.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 25 avril 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.,
  • OFCOM

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Parole chiave

revisionnew factsadministrative criminal lawlegal aidcourt costsresidencepenal order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complainant established a revision ground under Art. 84 DPA based on allegedly new facts about his residence.

Decisione estratta

No revision ground was shown because the asserted change of residence had already been known to OFCOM when it issued the penal order and later when it ruled on revision.

Motivazione estratta

A fact is new only if it completely escaped the administration’s assessment in the earlier proceedings. Here, the complainant had informed OFCOM of his address claim in January 2010, and OFCOM had verified it before issuing the penal order.

Questione giuridica chiave

Whether the complainant was entitled to legal aid.

Decisione estratta

Legal aid was refused because the complaint was manifestly unfounded and thus had no prospect of success.

Motivazione estratta

Under the applicable legal-aid standard, both indigence and prospects of success are required. The lack of any realistic chance of success defeated the request.

Questione giuridica chiave

Who bears the proceedings costs.

Decisione estratta

The complainant must pay the court fee.

Motivazione estratta

As the losing party, he bears the fee fixed by the court at CHF 150.

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