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BP.2013.80 ΓÇó Suspensive effect partly moot, partly denied for investigative acts
BP.2013.80Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi8 gen 2014Partially Granted
A. appealed the MPC’s refusal to exclude counsel for the private parties in a criminal proceeding and requested suspensive effect. The Court of Complaint held that the request was moot for investigative acts already suspended by the MPC, and otherwise denied suspensive effect because A. failed to show imminent irreparable or difficult-to-repair prejudice. Costs were reserved for the main case.
Art. 387 CPP; suspensive effect of appeals in criminal procedure: appeals have no suspensive effect unless the appellate authority orders otherwise. Granting suspensive effect requires a concrete balancing of interests and is justified only where the applicant demonstrates an imminent prejudice that is significant and, if not irreparable, at least difficult to repair. Where the challenged procedural acts are already stayed by the authority, the request is moot for that part; absent a substantiated risk of such prejudice, suspensive effect is refused (consid. 1).
Ordonnance du 8 janvier 2014 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Philippe Prost, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 13. 79 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 3.1 86)
Le juge rapporteur, vu:
l'ordonnance en matière de conseil juridique du 28 novembre 2013 du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) rejetant la requête de B. à laquelle s'est rallié A. (ci-après: le requérant), tous deux prévenus dans la procédure SV.11.0300, et qui tend notamment à l'exclusion des conseils des sociétés C. et D., parties plaignantes dans ladite procédure, en raison d'un conflit d'intérêts (BB.2013.186, act. 1.9),
le recours interjeté par le requérant le 9 décembre 2013 contre ladite ordonnance, qui conclut en substance à l'annulation de la décision querellée et à la restitution de l'effet suspensif (act. 1),
les observations du MPC du 19 décembre 2013, selon lesquelles il déclare ne pas s'opposer au prononcé de l'effet suspensif (act. 3),
les observations du 20 décembre 2013 de Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, conseils des parties plaignantes, selon lesquelles ils concluent au rejet de la requête d'effet suspensif (act. 4),
et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon
3 -
irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);
que le MPC indique ne pas s'opposer à l'attribution de l'effet suspensif dans la mesure où celui-ci ne devrait porter que sur les actes d'instruction auxquels la partie plaignante aurait le droit de participer (act. 3);
qu'en outre, le MPC informe que la direction de la procédure avait suspendu l'exécution desdits actes d'instruction, en particulier les auditions, jusqu'à sa prise de décision sur l'incident soulevé (act. 3);
qu' il ressort ainsi des observations du MPC que la demande d'effet suspensif est sans objet à l'égard des actes d'instruction pour lesquels la participation des parties plaignantes serait admise;
que s'agissant des actes d'instruction auxquels les parties plaignantes n'auraient pas le droit de prendre part, le requérant ne fait pas valoir de préjudice irréparable, à tout le moins difficilement réparable, qu'il serait sur le point de subir;
que la requête du requérant doit dès lors être rejetée pour le surplus;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Ordonne:
La requête d'effet suspensif est sans objet dans la mesure où elle concerne les actes d'instruction auxquels les parties plaignantes auraient le droit de participer.
La requête d'effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle concerne les actes d'instruction auxquels les parties plaignantes n'auraient pas le droit de participer.
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 9 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.