Suspensive effect refused for appeal against inadmissibility decision

BP.2013.41Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi17 giu 2013Dismissed

Sintesi

Bank A. appealed a decision of the Criminal Chamber declaring its request for party participation inadmissible and asked for suspensive effect. The Federal Criminal Court’s Complaints Chamber, acting through the reporting judge, refused to suspend the effects of the appealed decision. It held that appeals generally lack suspensive effect under Art. 387 CCP and that, where the attacked decision is negative, suspensive effect cannot be granted because it would give the appellant the very relief refused below. Costs were reserved for the merits.

Regest

Art. 387 CPP; suspensive effect of a remedy against a negative decision. Appeals do not have suspensive effect unless expressly ordered by the appeal authority. Where the challenged decision is negative, namely a refusal of a request, suspensive effect is in principle excluded, because it would provisionally grant the appellant the substantive relief denied by the lower authority and thus render the remedy moot (consid. 2). The authority may dispense with any exchange of written submissions under Art. 390 al. 2 CPP when the request is manifestly unfounded.

Testo completo

Ordonnance du 17 juin 2013 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

BANQUE A., représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat, requérante

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

autorité qui a rendu la décision attaquée

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B P . 20 13. 41 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 3.7 8)

  • 2 -

Le juge rapporteur, vu:

  • les débats en cours devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral dans la cause "MUS" contre B. et consorts,
  • la demande de la requérante d'être autorisée à participer aux débats en tant que partie, formée devant la Cour des affaires pénales le 8 mai 2013 (BB.2013.78, act. 1.2),
  • la décision du 13 mai 2013 de la Cour des affaires pénales (actée le 21 mai 2013; BB.2013.78, act. 1.1), par laquelle elle déclare la demande de la requé- rante irrecevable,
  • le recours interjeté contre ladite décision par la requérante en date du 22 mai 2013, qui conclut en substance à l'annulation de la décision querellée et à l'oc- troi de l'effet suspensif (act. 1),

Et considérant:

que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direc- tion de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3); qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à pro- céder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé; qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif; qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contex- te, ladite requête étant manifestement mal fondée; que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu; que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromet- tre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

  • 3 -

que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une déci- sion rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b); qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la requérante ce que l'instance inférieure lui a refusé; que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet; que la requête de la requérante doit partant être rejetée; que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

  • 4 -

Ordonne:

  1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

  2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 18 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

  • Me Emanuele Stauffer, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

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