Suspensive effect denied in seizure complaint

BP.2010.6,BB.2010.7Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi10 feb 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. complained against a federal prosecutor’s seizure and document-production order and asked for suspensive effect. The president of the Federal Criminal Court’s complaints chamber rejected the request, holding that A. had not shown an important and irreparable prejudice from immediate enforcement. The court also noted that the request could not undermine the effectiveness of the seizure and, additionally, that the file had recently been transmitted to the cantonal prosecution authority, which should be able to address the merits without the measure being compromised. Costs were reserved for the main decision.

Massima Omnilex

Art. 218 PPF; suspensive effect in criminal complaint proceedings: the complaint does not stay execution unless expressly ordered. Granting or refusing suspensive effect depends on a balancing of interests and is assessed case by case; the applicant must show an imminent important and irreparable prejudice. Where this showing is lacking, the request is to be rejected, particularly if immediate enforcement is not shown to jeopardize the effectiveness of the contested measure (consid. 2-3).

Testo completo

Ordonnance du 10 février 2010 Le président de la Ire Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Cédric Aguet, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Effet suspensif (art. 218 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2010.6 (Procédure principale: BB.2010.7)

  • 2 -

Vu:

  • la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales dé- posées sur les relations bancaires dont A. est ou a été titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d’un pouvoir de signature auprès de la banque B., ainsi que la production des documents bancaires y relatifs,

  • la plainte de A. du 29 janvier 2010 concluant à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et de production de documents du 21 janvier 2010, l’effet sus- pensif devant préalablement être accordé à sa démarche,

  • les déterminations du MPC du 8 février 2010 aux termes desquelles le com- plexe de faits dans lequel l’ordonnance entreprise a été rendue a été trans- mis aux autorités du canton X. comme objet de leur compétence (act. 3.5 et 3.6), d’une part, et le maintien du séquestre se justifie du fait que sa levée immédiate « viderait complètement le recours de son sens, dans la mesure où la conservation des valeurs en vue de leur éventuelle confiscation s’en trouverait définitivement compromise », d’autre part,

Et considérant:

que l’ordonnance attaquée ayant été reçue le 25 janvier 2010, la demande d’effet suspensif a été formée en temps utile (art. 217 PPF);

que, selon l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision entre- prise que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne;

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);

que le plaignant doit démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice impor- tant et irréparable lié à l’absence d’effet suspensif (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. n o 5.3.6);

  • 3 -

qu’en l’espèce, le plaignant se contente d’affirmer qu’ « il est [...] indispensable que cette somme puisse être virée par la banque B. à Y. au plus tard le 1 er février 2010, ce virement étant destiné à payer le prix d’achat d’un appartement à Z. (D), prix et délai ressortant d’un acte de vente parfaitement valable et exécutoire » (act. 1, p. 4);

que, ce faisant, le plaignant ne démontre pas le caractère important et irréparable de l’éventuel préjudice qu’il subirait du fait de l’absence d’effet suspensif;

qu’en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour consé- quence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle- ci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

que la requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée pour ces motifs déjà;

que, par surabondance, la procédure ayant été déférée très récemment par le MPC à une nouvelle autorité de poursuite – soit celle du canton du canton X. (act. 3.5 et 3.6) – cette dernière doit se voir accorder la possibilité de se détermi- ner sur le fond de la présente cause sans que la mesure attaquée soit compro- mise;

que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande d’effet suspensif est rejetée.

  2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Bellinzone, le 10 février 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Cédric Aguet, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Parole chiave

suspensive effectseizureirreparable harmbalancing of interestscomplaint procedurebank documents

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint should be granted suspensive effect under Art. 218 PPF.

Decisione estratta

No. The complainant did not show an important and irreparable harm, and suspensive effect was not justified in view of the interests at stake.

Motivazione estratta

Suspensive effect is exceptional and depends on a balancing of interests. The complainant's assertion that funds were needed for an imminent property purchase did not sufficiently demonstrate irreparable prejudice.

Questione giuridica chiave

How the costs of the order should be dealt with.

Decisione estratta

The costs of the order will be decided together with the decision on the merits.

Motivazione estratta

Because the request was only an interim procedural matter, the court reserved costs for the main decision.

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