Legal aid refused for insufficient proof of indigence

BP.2010.59Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi3 nov 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In complaint proceedings before the Ire Cour des plaintes of the Federal Criminal Court, A. requested legal aid after a search and seizure carried out on the basis of a CFMJ mandate. The court held that the documents filed with the legal-aid form did not substantiate his alleged income, support payments, debts, and monthly expenses in a complete and coherent manner. As indigence was therefore not proven, the request for legal aid was denied and A. was given until 15 November 2010 to pay the CHF 1,500 advance of costs in the main case.

Massima Omnilex

Art. 64 al. 1 LTF in conjunction with Art. 25 al. 4 DPA; legal aid requires proof of indigence and a non-frivolous claim. The applicant bears the burden of fully and credibly documenting income, assets, debts, and financial obligations. If the submitted information and supporting documents do not permit a complete and coherent assessment of financial capacity, the request may be refused for failure to establish indigence (consid. 1).

Testo completo

Arrêt du 3 novembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie A., requérant

Objet Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2010.59 (Procédure principale: BV.2010.65)

  • 2 -

Vu:

− la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci- après: CFMJ) du 14 septembre 2010,

− le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

− la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

− les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l’autorité de céans le 8 octobre 2010,

− la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,

− la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 12 octobre 2010,

− le formulaire y relatif que A. a fait parvenir le 13 octobre 2010 à l’autorité de céans,

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en ga- rantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA);

que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui re- quiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);

que si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re- quête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf.

  • 3 -

également BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss);

qu’il ressort en l'espèce du formulaire d'assistance judiciaire rempli par le requérant que ce dernier aurait un revenu de Fr. 1'802.-- par mois ainsi qu’une rente AI de Fr. 1’262.-- par mois et qu’il serait au bénéfice d’une aide financière mensuelle de Fr. 500.-- et que par ailleurs il assumerait des charges mensuelles de Fr. 3’760.--;

au chapitre des dettes, il a mentionné un crédit de Fr. 35'000.-- auprès de la banque C.;

que cependant, les documents annexés au formulaire ne permettent pas d’établir les différents éléments allégués, en particulier pour les charges à assumer par le requérant;

qu’en conséquence, en dépit des chiffres avancés par ce dernier, il appa- raît à la Cour de céans que les données transmises ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de la situation financière du re- quérant;

que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire et de fixer un nouveau délai au requérant pour lui permettre de s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BV.2010.65;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  2. Un délai au 15 novembre 2010 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

  3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 4 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Monsieur A.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Parole chiave

legal aidindigencecost advancefinancial disclosurecomplaint procedureseizure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the applicant qualified for legal aid under Art. 64 al. 1 LTF by showing insufficient resources and a non-frivolous claim.

Decisione estratta

The request for legal aid was refused because the submitted documents did not provide a complete and coherent picture of the applicant's financial situation, so indigence was not proven.

Motivazione estratta

A legal-aid applicant must fully and credibly document income, assets, and financial obligations. Here, the stated figures for income, AI pension, support, and monthly charges were not substantiated by the annexes, especially as to claimed expenses.

Questione giuridica chiave

Whether a new deadline should be set for payment of the requested advance of costs.

Decisione estratta

A new deadline was set for the applicant to pay the required advance of costs in the main proceedings.

Motivazione estratta

Because legal aid was denied, the applicant had to pay the advance of costs in the pending main case.

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