Competence for compensation claim after suspension under new CCP

BK.2010.4Tribunale penale federale26 gen 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. GmbH sought compensation after a suspension order by the Federal Prosecutor's Office. The Federal Criminal Court held that, after the entry into force of the CCP, pending matters are governed by the new law and compensation claims must now be decided in first instance by the prosecuting authority. Because the complaints chamber was no longer competent and no appeal against an earlier decision was involved, the request was inadmissible. The matter was transmitted to the MPC, no court costs were imposed, and the fee advance was refunded.

Massima Omnilex

Art. 448 et 449 CPP; compétence pour connaître d’une demande d’indemnité pendante après l’entrée en vigueur du CPP: le droit de procédure nouveau s’applique immédiatement aux causes pendantes, sauf exception expresse. L’art. 453 al. 1 CPP ne vise que les voies de recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier 2011 et ne s’étend pas aux procédures où seule une proposition du ministère public existe encore. Sous le CPP, la demande d’indemnité doit en principe être tranchée en première instance par le ministère public; la Cour des plaintes n’est plus autorité de première instance mais uniquement de recours dans ce domaine (consid. 1-4).

Testo completo

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK.2010.4

Arrêt du 26 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. GMBH, représentée par Me Sandra Von Salis, avocate, requérante

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé

Objet Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF), compé- tence

  • 2 -

Vu:

  • l’ordonnance de suspension rendue le 7 septembre 2010 par le Minis- tère public de la Confédération (ci-après: MPC),

  • la demande d’indemnisation adressée le 9 septembre 2010 par A. Gmbh au MPC (act. 1),

  • la proposition y relative du MPC que celui-ci a fait parvenir pour déci- sion à l’autorité de céans le 17 septembre 2010 (act. 2),

  • le paiement de l’avance de frais intervenu le 30 septembre 2010,

  • l’invitation faite à la requérante le 18 octobre 2010 de répliquer (act. 7),

  • l’absence de détermination de cette dernière,

  • l’entrée en vigueur du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) le 1 er janvier 2011,

Et considérant:

que sous l’empire de la PPF, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, la Cour de céans était compétente pour connaître des demandes d’indemnité suite à une ordonnance de non-lieu (art. 122 al. 3 PPF);

que dans ce contexte, le requérant s’adressait d’abord au MPC, lequel soumettait le dossier avec sa proposition à la Ire Cour des plaintes qui sta- tuait (art. 122 al. 3 PPF);

que dans ce domaine, sous l’empire de la PPF, la Cour de céans décidait donc en instance unique;

que selon l’art. 448 al. 1 CPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, « les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui sui- vent en disposent autrement »;

  • 3 -

qu’à teneur de l’art. 449 al. 1 CPP, « les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui sui- vent en disposent autrement»;

que ces dispositions expriment le même objectif, rappelant la règle de l’applicabilité immédiate du droit de procédure et visant la réalisation à bref délai de l’harmonisation du droit de procédure en permettant aux nouvelles autorités d’exercer le plus rapidement possible les compétences qui leur sont dévolues (Message FF 2006 p. 1334 et 1335; PFISTER-LIECHTI, in Commentaire romand, Bâle 2011, ad. art. 448 n o 1 et ad. art. 449 n o 1; FIN- GERHUTH in Kommentar Schwiezerischen Strafprozessordnung (StPO), Zu- rich Bâle Genève 2010, ad. art. 448 n o 2 et ad. art. 449 n o 1);

que les exceptions à ces règles doivent être prévues expressément (PFIS- TER-LIECHTI, op. cit., n o 2 p. 1953);

que certes, l’art. 453 al. 1 CPP précise que « les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit »;

que cette disposition ne vise cependant que les procédures de recours;

qu’en l’espèce, ainsi que précisé plus haut, l’autorité de céans n’est toute- fois pas saisie d’un recours;

qu’en particulier, il n’existe ici qu’une proposition du MPC, ainsi que le prescrivait la loi à l’époque, mais pas de décision ou d’ordonnance pénale contestée;

qu’il convient donc d’admettre que conformément à l’art. 448 CPP c’est en l’occurrence le nouveau droit qui s’applique;

que selon celui-ci, il appartient à l’autorité pénale de fixer les frais dans la décision finale, tout en pouvant le faire de manière anticipée notamment dans les ordonnances de classement partiel (art. 421 al. 1 et al. 1 let. b et 429 ss CPP);

que s’agissant des tiers, les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale mais que lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP);

  • 4 -

que sous l’égide du CPP, il appartient donc aujourd’hui au MPC (art. 2 al.1 let. b LOAP) de trancher les demandes d’indemnité en première instance, l’autorité de céans étant désormais uniquement autorité de recours dans ce domaine (voir aussi art. 20, 322 al.2, 393 CPP);

que la Ire Cour des plaintes n’est donc aujourd’hui plus compétente pour trancher la demande d’indemnité toujours pendante;

qu’il convient dès lors de rendre une décision d’irrecevabilité et de renvoyer la cause au MPC, à charge pour lui de statuer;

qu’au demeurant cette solution semble la plus opportune dans la mesure où elle permet au requérant de bénéficier sous l’empire du nouveau droit d’une double instance, ce qui n’était pas le cas dans le cadre de la PPF, puisque l’autorité de céans tranchait en première instance de manière défi- nitive;

que la présente est rendue sans frais;

que dans ce contexte, il y a lieu de restituer au requérant l’avance de frais dont il s’est acquitté.

  • 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande d’indemnité est irrecevable et l’affaire est transmise au Minis- tère public de la Confédération comme objet de sa compétence.

  2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  3. L’avance de frais dont s’est acquitté le requérant lui est restituée.

Bellinzone, le 31 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Sandra Von Salis, avocate
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Parole chiave

competencecompensationtransitional lawpending proceedingsinadmissibilitycost advanceprosecutionprocedural law

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaints chamber had competence to decide the pending compensation request after entry into force of the CCP.

Decisione estratta

The complaints chamber lacked competence under the CCP; the Federal Prosecutor must decide the request in first instance.

Motivazione estratta

Pending procedural matters are generally governed by the new procedural law. The exception in Art. 453 CCP concerns appeals against decisions rendered before 1 January 2011, which was not the case here because only a proposal of the MPC existed, not an appealed decision. Under the CCP, compensation claims are to be decided first by the prosecuting authority.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be transmitted to the Federal Prosecutor's Office and the filing fee waived with the advance returned.

Decisione estratta

The request was declared inadmissible and transmitted to the Federal Prosecutor's Office; no judicial costs were charged and the advance was returned.

Motivazione estratta

Once incompetence was found, transmission to the competent authority was appropriate. Because the court was not deciding on the merits, the proceeding was free of costs and the paid advance had to be refunded.

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