Withdrawal of appeal in detention case; court costs imposed

BH.2012.6Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi27 ago 2012Withdrawn

Sintesi

A. appealed against the Berne coercive measures court's order of pre-trial detention, but withdrew the appeal after the Federal Prosecutor's Office and the TMC had already answered. The Court of Complaints took note of the withdrawal, struck the matter from the docket, and charged the appellant CHF 800 in court fees. It held that a withdrawing appellant is deemed to have lost and that no special circumstances justified waiving costs in this detention case.

Regest

Art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP; withdrawal of an appeal in written proceedings and cost consequences; an appeal may be withdrawn before the close of the exchange of briefs and completion of the evidentiary phase, with final effect. A party withdrawing the appeal is deemed unsuccessful within the meaning of Art. 428 al. 1 CPP. In detention matters, the particular urgency under Art. 5 al. 2 CPP may justify taking into account the procedural stage when fixing the fee under the RFPPF; where the withdrawal occurs only after the adverse authorities have responded, a court fee may be imposed despite a request to proceed without costs.

Testo completo

Décision du 27 août 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B H .20 12 .6

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Vu:

 l’enquête ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) contre B., et pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent contre C.,

 l'arrestation, en date du 30 juillet 2012, du dénommé A., prévenu du chef de complicité de blanchiment d'argent dans le cadre de la procé- dure susmentionnée,

 la demande d'une décision ordonnant la détention provisoire formée par le MPC par devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) du canton de Berne,

 la décision du TMC du 2 août 2012, par laquelle ce dernier a ordonné la détention provisoire de A. pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 29 août 2012,

 le recours interjeté le 13 août 2012 auprès du Tribunal pénal fédéral par ledit A. à l'encontre de la décision du TMC susmentionnée,

 les réponses au recours déposées par le MPC et le TMC en date du 20 août 2012,

 le courrier du 22 août 2012 par lequel le conseil du recourant informe l'autorité de céans qu'il retire le recours actuellement pendant devant cette dernière, et sollicitant que le tribunal statue sans frais "[a]u vu des circonstances",

Et considérant:

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: s’agissant d’une procé- dure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la loi pré-

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cisant expressément que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

qu'en l'espèce le recourant ayant retiré son recours, il doit partant être con- sidéré comme avoir succombé;

qu'il n'explique aucunement en quoi "les circonstances" du cas d'espèce devraient conduire la Cour à statuer sans frais;

qu'au vu de la célérité particulière avec laquelle les cas de détention doi- vent être traités (art. 5 al. 2 CPP), on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit après que les autorités con- cernées ont toutes deux déjà déposé leur réponse au recours –, soit irrele- vant du point de vue des frais causés à l'Etat;

que pareil élément doit être pris en considération au moment de fixer l'émo- lument judiciaire au sens des art. 5 et 8 al. 2 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemni- tés de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

que, sur ce vu, un émolument de CHF 800.-- doit être mis à la charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours formé le 13 août 2012 par A.

  2. La procédure BH.2012.6 est rayée du rôle.

  3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 août 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Romain Jordan, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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