Intercantonal venue dispute in criminal prosecution

BG.2005.16Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi12 lug 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A defendant prosecuted in both Bern and Lucerne sought transfer of the Bernese proceedings to Lucerne after the cantons had agreed to keep the cases separate. The Federal Criminal Court held that the complaint was, in all likelihood, late and in any event filed far beyond the reasonable time for contesting the forum. It also held that the cantonal forum agreement could only be challenged for major reasons, which were absent because Bern had territorial links to the offences and the first investigation. Article 68 CP did not give a right to one single trial for all offences. The complaint was therefore dismissed and court costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 279 al. 2 PPF; contestation of an intercantonal criminal forum agreed by competent cantonal authorities is admissible only within the statutory complaint period and, absent a prescribed filing period, within a reasonable time after the interested party knows the relevant facts. A forum agreement may be set aside only for major reasons, in particular where the cantons abused their discretion by selecting a forum lacking federal territorial links (consid. 4). Art. 68 CP does not create a subjective right to a single trial for all offences; if separate convictions are entered, the aggregate sentence mechanism of Art. 350 ch. 2 CP remains available (consid. 5).

Testo completo

Arrêt du 12 juillet 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Barbara Ott, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.______ ; représenté par Me Didier Nobs, avocat

recourant

contre

  1. CANTON DE BERNE, PARQUET GENERAL DU CANTON DE BERNE
  2. KANTON LUZERN, STAATSANWALTSCHAFT DES KANTONS LUZERN,

parties adverses

Objet Désignation de for intercantonal (art. 279 al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2005.16

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Faits:

A. A.______ est poursuivi pour avoir commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup), principalement dans les cantons de Berne et de Lucerne. Il est reproché au précité d'avoir fait le commerce de plusieurs centaines de kilos de chanvre.

B. La première enquête a été ouverte dans le canton de Berne, sur la base d'un rapport de police du 14 mars 2001 et, depuis le 29 octobre suivant, une instruction a été conduite par le juge d'instruction de Z.______ (Berne). Peu après, une seconde enquête a été ouverte dans le canton de Lucerne et confiée à l'Amtsstatthalteramt de Y.______ (Lucerne). D'autres poursuites ayant encore été ultérieurement engagées contre A., soit à X., soit dans d'autres districts du canton de Berne, mettant en cause, outre le précité, plus de soixante personnes au total, les autorités compétentes des cantons de Berne et de Lucerne ont engagé des pourparlers aux fins de régler les problèmes liés au for inter- cantonal. Par échanges de courriers des 10 juin, 24 juin et 3 juillet 2003, le Parquet général du canton de Berne et le Ministère public de Lucerne ont convenu notamment de ne pas joindre les causes pendantes contre A.______ à Z.______ et à Y.______ et de procéder séparément contre ce prévenu. Sur la base de cet accord, A.______ a été renvoyé en jugement par ordonnance du juge d'instruction de Z.______ du 5 juillet 2004, ap- prouvée le 15 juillet suivant par le Ministère public du Jura bernois, et par décisions de l'Amtsstatthalteramt de Y.______ des 19 mai 2004 et 25 avril 2005.

C. Dès le 23 janvier 2003, A.______ a été représenté dans les deux procé- dures par le même avocat, pratiquant à W.. Par courrier du 4 novembre 2003, cet avocat a requis du juge d'instruction de Z. que toutes les poursuites soient jointes dans le canton de Lucerne. N'ayant pas obtenu satisfaction, l'avocat est revenu à la charge le 28 mai 2004, tout en déclarant qu'il cessait d'assurer la défense de son client de- vant les autorités bernoises. Le 14 janvier 2005, un nouvel avocat fut dé- signé pour assister A.______ devant les juridictions du Jura bernois.

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D. Par courrier du 29 avril 2005 au Président du Tribunal d'arrondissement judiciaire I de Courtelary, Moutier et La Neuveville, devant lequel son client avait été renvoyé en jugement, le nouveau conseil bernois de A.______ sollicite que la procédure soit soumise au Parquet général du canton de Berne, afin que celui-ci transmette le dossier aux autorités lu- cernoises.

E. Par décision du 10 mai 2005, le Parquet général du canton de Berne a re- fusé d'accéder à cette requête, considérant que la compétence des auto- rités bernoises est acquise et ne peut plus être remise en cause.

F. Par acte du 19 mai 2005, A.______ dépose un recours contre cette déci- sion.

Invités à se prononcer, les cantons de Berne et de Lucerne concluent tous deux principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à ce que ce dernier soit rejeté.

Les arguments et moyens de preuve avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris dans les considérants en droit s'il est besoin.

La Cour considère en droit:

  1. Depuis l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la Cour des plaintes de ce tribunal est seule compétente pour connaître des conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 351 CP; art. 28 al. 1 let. g LTPF; art. 279 PPF).

  2. Dans les cas où, comme en l'espèce, l'autorité cantonale statue sur la com- pétence du canton pour poursuivre une cause relevant du droit fédéral, sa décision est sujette à recours auprès de la Cour des plaintes, les art. 214 à 219 PPF étant applicables par analogie (art. 279 al. 2 PPF). A teneur de l'art. 217 PPF, la plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de

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celui où le recourant a eu connaissance de la décision (arrêt de la Cour des plaintes BG.2005.6 du 6 juin 2005 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision du Parquet général de Berne a été rendue et expédiée le mardi 10 mai 2005 et le recourant ne prétend pas qu'il ne l'aurait reçue que dans les cinq jours précédant sa démarche auprès de la Cour des plaintes. Un tel retard paraîtrait d'ailleurs curieux, compte tenu des délais postaux ordinaires. Se- lon toute vraisemblance, le recours est donc irrecevable pour cause de tar- diveté. Faute de certitude au sujet de la date de réception de la décision querellée, la question pourra néanmoins rester indécise car, pour les motifs qui vont suivre, le recours doit de toute manière être rejeté.

  1. Si la décision statuant sur le for doit être entreprise dans les cinq jours, la loi ne fixe en revanche aucun délai pour provoquer une telle décision. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 IV 225 consid. 2.3 in fine p. 229; 120 IV 146 consid. 1 p. 150; ar- rêt du Tribunal fédéral 8G.15/2003 du 9 mai 2003 consid. 1.1), reprise par la Cour des plaintes (arrêt du BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid. 2.4; arrêt BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2) impose à l'intéressé d'agir dans un laps de temps raisonnable à partir du moment où il a connaissance des éléments nécessaires. En l'espèce, le recourant sait de- puis 2002 qu'il fait l'objet de poursuites distinctes dans les cantons de Berne et de Lucerne. Il a eu accès aux dossiers et est assisté d'un avocat depuis janvier 2003, il ne peut donc ignorer qu'en été 2003 les autorités compétentes des cantons de Berne et de Lucerne ont décidé de ne pas donner suite à sa demande de jonction des poursuites dont il est l'objet. Le 22 septembre 2003, puis le 7 mai 2004, le juge d'instruction de Z.______ l'a informé qu'il s'apprêtait à proposer son renvoi devant l'autorité de juge- ment, l'instruction étant terminée (dossier du canton de Berne, pièce 84). Par ordonnance du 5 juillet 2004 (BG.2005.16 act. 1.5), approuvée par le Ministère public du Jura bernois le 15 juillet suivant (BG.2005.16 act. 1.5 p. 2), sa cause a été renvoyée devant le Tribunal d'arrondissement I de Cour- telary, Moutier, La Neuveville, pour jugement. En n'agissant qu'à fin avril 2005 pour contester formellement le for bernois, le recourant a très large- ment dépassé le délai raisonnable dans lequel il était recevable à formuler une telle contestation. Qu'il ait été privé d'avocat entre mai 2004 et janvier 2005 ne change rien à ce constat. C'est dès l'été 2003 en effet, lorsqu'il a pu constater que les autorités bernoises et lucernoises s'étaient entendues sur le partage du for compétent pour le poursuivre, qu'il aurait dû agir. A supposer que son avocat d'alors, par manque de vigilance, ne se soit pas rendu compte de l'existence de cet accord, l'absence de suite donnée à sa
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requête de jonction de novembre 2003 (BG.2005.16 act. 1.9) aurait dû l'in- citer à agir immédiatement. En laissant procéder jusqu'à l'ordonnance de renvoi devant l'autorité de jugement – et même bien au-delà – le recourant a clairement perdu toute faculté de contester le for bernois.

  1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285-286; arrêt du Tribunal fédéral 8G.15/2003 du 9 mai 2003 consid. 2) reprise par la Cour des plaintes (arrêt BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid. 2.1) la contestation d'un for convenu entre les autorités cantonales compétentes n'est certes pas exclue, mais elle n'est admissible qu'en pré- sence de motifs majeurs, notamment si les cantons ont abusé du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en la matière, en convenant d'un for qui ne découle d'aucun point de rattachement prévu par le droit fédéral (voir aussi ATF 119 IV 250 consid. 3 p. 253). Or tel n'est nullement le cas en l'espèce, dès lors que les infractions pour lesquelles le recourant est pour- suivi dans le canton de Berne ont été commises sur le territoire de ce can- ton et que c'est dans ce canton également que la première instruction a été ouverte. La compétence bernoise est dès lors fondée au regard des art. 346 et 350 ch. 1 CP.

  2. L' art. 68 CP ne confère pas au prévenu un droit à être jugé en une seule fois et par une seule juridiction pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées (arrêt de la Cour des plaintes BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 4.2 et références citées). C'est donc en vain que le recourant invo- que cette disposition à l'appui de sa démarche. Si le recourant est condamné à Berne et à Lucerne sans que les principes découlant de l'art. 68 CP puissent être mis en œuvre, l'art. 350 ch. 2 CP lui permettra, à sa requête, d'obtenir ultérieurement le prononcé d'une peine d'ensemble. L'absence de jonction des causes dirigées contre lui ne portera donc pas préjudice.

  3. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit donc être rejeté. Le recou- rant s'étant vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, il supportera les frais de la cause (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels selon l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32),

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seront fixés à Fr. 1'000.--, dont à déduire l'avance de frais acquittée. A ce- la s'ajoutent les frais de la décision sur l'assistance judiciaire, lesquels se montent à Fr. 500.--.

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Par ces motifs, la Cour prononce :

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

  2. Un émolument total de Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais déjà ac- quittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 juillet 2005

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Didier Nobs,
  • Canton de Berne Parquet général du canton de Berne,
  • Kanton Luzern, Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern,

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.

Parole chiave

venueintercantonal jurisdictioncriminal prosecutionlate filingforum agreementjoinderaggregate sentencecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Was the complaint against the Bernese venue decision filed in time?

Decisione estratta

The complaint was probably late and, in any event, the challenge to the Bernese venue had been brought far too late.

Motivazione estratta

The decision had been sent on 10 May 2005, and the appellant did not show timely receipt. In any event, he had known since 2002-2003 of the separate proceedings and the cantonal agreement, yet waited until late April 2005 to object.

Questione giuridica chiave

Could the appellant still contest the intercantonal forum agreed by Bern and Lucerne?

Decisione estratta

Only on major grounds; none existed here because Bern had clear territorial links to the offences and the first investigation.

Motivazione estratta

A forum agreed by competent cantons may be challenged only in exceptional cases, notably where cantons abuse their discretion. Here the Bernese competence was anchored in the place of commission and the opening of the first investigation.

Questione giuridica chiave

Did the appellant have a right to be tried once for all offences under Art. 68 CP?

Decisione estratta

No. Article 68 CP does not confer a right to a single trial for all offences.

Motivazione estratta

If separate convictions were later imposed, the appellant could request an aggregate sentence under Art. 350 ch. 2 CP; the absence of joinder therefore caused no prejudice.

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