Décision du 22 décembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Langue de la procédure (art. 3 LOAP); assistance
judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 13 5
P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 14. 58
Vu:
-
les diverses enquêtes pénales fédérales diligentées depuis l’été 2009 par
le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du
dénommé A.,
-
l'écrit de A. du 13 octobre 2014 par lequel il requiert l'assistance judiciaire
ainsi qu'une défense d'office et que la procédure soit dorénavant menée en
allemand (act. 1),
-
l'invitation au recourant à remplir le formulaire d'assistance judiciaire
envoyée le 16 octobre 2014 (act. 2),
et considérant:
-
que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et
arrêts cités);
-
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 de loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
-
que s'agissant de la langue de la procédure, la conclusion du recourant
tendant à ce que la présente procédure soit désormais menée en allemand
est irrecevable, et ce dans la mesure où ce grief n'a pas été soulevé devant
le MPC (act. 1);
-
que par surabondance et pour néanmoins répondre au grief du recourant,
la langue de la procédure devant les autorités pénales de la Confédération
est le français, l'italien ou l'allemand (art. 3 al. 1 LOAP; RS 173.71);
-
que le MPC détermine la langue de la procédure à l'ouverture de
l'instruction (art. 3 al. 2 LOAP);
-
qu'à titre exceptionnel, il est possible de changer la langue pour de justes
motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures
(art. 3 al. 4 LOAP);
-
3 -
-
que la langue de la procédure est valable à tous les stades de celle-ci et
pour toutes les autorités pénales de la Confédération (Message relatif à la
loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération,
FF 2008 7371, 7392);
-
que la question de la langue de la procédure a déjà été traitée par la Cour
de céans lors d'un recours de B. AG (société dont A. était administrateur;
procédure BB.2011.131);
-
qu'à cette occasion, la Cour de céans a relevé que dans le cadre de
procédures de recours parallèles, découlant toutes de la même procédure
pénale que celle à l'origine de la présente cause (notamment BB.2010.104,
BB.2011.75 et BB.2011.131) – le MPC a rendu une décision désignant le
français comme langue de procédure (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.131 du 14 mars 2012, consid. 2.1.1);
-
que l'argument selon lequel le recourant maîtrise parfaitement la langue
française peut sans autre être repris et qu'il ne se justifie dès lors pas de
changer la langue de la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.131 précitée, consid. 2.1.1 in fine);
-
que le recours étant d'emblée manifestement irrecevable, la Cour de céans
a renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP
a contrario);
-
que pour les mêmes raisons, les demandes d'assistance judiciaire et de
défense gratuite doivent être rejetées, la cause étant dépourvue de
chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du
6 novembre 2014, consid. 7.3 et BB.2014.85 du 16 septembre 2014);
-
que de surcroît le recourant n'a pas renvoyé le formulaire d'assistance
judiciaire que lui avait adressé la Cour de céans;
-
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré
irrecevable étant également considérée avoir succombé;
-
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
-
4 -
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la
présente cause fixés à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est irrecevable.
-
La demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est
rejetée.
-
Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.