Inadmissibility of appeal against management of seized bank account

BB.2012.58Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi9 mag 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. AG challenged the MPC's refusal to end fiduciary placements on a seized bank account. The Court of Complaints of the Federal Criminal Court held that the appeal was manifestly inadmissible because it was, in substance, directed against an earlier decision of 4 April 2012 and was therefore out of time; the 20 April 2012 letter was not itself a decision. The court also noted, without deciding, that standing likely belonged only to the account holder. No exchange of written submissions was ordered, and A. AG had to pay a CHF 1,000 fee.

Massima Omnilex

Art. 382 al. 1, 396 al. 1 and 390 al. 2 CPP; appeal against a measure concerning management of a seized bank account; standing and timeliness. For account-seizure measures and account-management operations, standing in principle belongs only to the account holder. An appeal must be filed within ten days against a genuine decision; a mere letter referring to an earlier decision is not itself an appealable decision. Where the contested submission is plainly directed against an earlier, time-barred decision, the appeal is manifestly inadmissible and may be decided without exchange of submissions (consid. 1). Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP and may be fixed as a fee according to the fee regulations.

Testo completo

Décision du 9 mai 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2012.58

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Vu:

  • la procédure pénale menée, depuis l’été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,
  • le recours adressé par A. AG, daté du 21 avril mais envoyé le 23 avril 2012, intitulé: « RE: BB.2012.38 – UNSERE BESCHWERDE GEGEN VERFUE- GUNG VOM 15.3.2012 DER BUNDESANWALTSCHAFT LAUSANNE BETREFFEND WEIGERUNG DER RUECKGABE VON UMFANGREICHEN GESELLSCHAFTSDOKUMENTEN UNSERER KUNDEN SOWIE DIE BEI- DEN BEILEGENDEN SCHREIBEN DER BUNDESANWALTSCHAFT VOM
  1. ds. » (act. 1),
  • les annexes dudit recours, notamment un courrier du MPC du 20 avril 2012, concernant la résiliation de placements fiduciaires, par lequel dite autorité renvoyait à une décision du 4 avril 2012 rendue à ce sujet (act. 1.1),
  • l’ouverture par devant l’autorité de céans de deux procédures de recours dis- tinctes, l’une portant sur la levée du séquestre des documents (BB.2012.57) et l’autre sur la résiliation des placements fiduciaires précités, objet de la pré- sente décision,
  • l’invitation du 27 avril 2012 faite par la Cour de céans au MPC, requérant la transmission de son prononcé du 4 avril 2012 (act. 2),
  • la décision du 4 avril 2012, titrée: « A. AG – Compte n° 1», par laquelle, suite à l’opposition formulée par l’ayant droit économique de ce compte, séquestré auprès de la banque D., le MPC refusait la résiliation de placements fiduciai- res sur celui-ci (act. 3),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du

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Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition;

qu’il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.41 du 27 septembre 2011, consid. 1.3);

que de par l’intitulé des écrits du MPC produits dans la présente procédure de recours (act. 1.1 et 3), il semblerait que le titulaire du compte concerné par les placements fiduciaires litigieux soit la société E., de sorte que A. AG n’aurait pas la qualité pour recourir à l’encontre de toute décision rendue à cet égard; que vu la carence d’informations fournies par la recourante dans son écriture, cet élément ne peut toutefois être établi de manière certaine; que la question peut, en tout état de cause, demeurer ouverte vu le sort de la cause; qu’en effet, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); que le courrier du MPC du 20 avril 2012 joint au recours ne constitue aucune- ment une décision au sens de l’art. 80 CPP; que dans cet écrit le MPC se limite en effet à renvoyer à une décision rendue bien auparavant; qu’il y a lieu de considérer que la recourante tente ainsi d’attaquer, par la pré- sente voie, un prononcé pour lequel le délai de recours est, de manière patente, échu;

que son recours est dès lors tardif et abusif;

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qu’en considération de ce qui précède dit acte doit ainsi être déclaré manifeste- ment irrecevable et ce sans échanges d’écritures;

qu’en relation avec l’invitation faite par la recourante quant à l’attribution de la présente procédure de recours à un autre juge que M. Ponti, siégeant au sein de la présente composition, il y a lieu de renvoyer aux éléments exposés par la Cour de céans dans sa décision BB.2011.131 du 14 mars 2012 (consid. 2.2) lesquels sont applicables mutatis mutandis au cas d’espèce;

que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et au vu de la témérité du recours sera fixé à CHF 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Parole chiave

inadmissibilitystandingtimelinessseized accountfiduciary placementcostsmanifest inadmissibility

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether A. AG had standing to appeal the MPC decision on management of the seized account

Decisione estratta

The court left standing unresolved in view of the outcome, but noted that only the account holder generally has a legally protected interest and that the documents suggested the holder may be E.

Motivazione estratta

In the context of seizure of a bank account and account-management measures, standing normally belongs to the account holder; however, the court did not need to decide the point definitively because the appeal was inadmissible on timeliness grounds.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was filed within the statutory ten-day time limit

Decisione estratta

The appeal was untimely because it targeted a prior decision rather than a decision contained in the 20 April 2012 letter, which was not itself a decision under the CPP.

Motivazione estratta

The MPC letter merely referred to an earlier decision of 4 April 2012. The appellant was in substance challenging that earlier decision, for which the appeal deadline had clearly expired. The appeal was therefore late and abusive.

Questione giuridica chiave

Whether the exchange of written submissions should be dispensed with

Decisione estratta

Yes, because the appeal was manifestly inadmissible.

Motivazione estratta

Under Article 390(2) CPP, the appellate authority may forego an exchange of written submissions when inadmissibility is obvious.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs

Decisione estratta

The appellant must bear the costs, fixed at CHF 1,000 as a fee.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the case; the amount was set with reference to the Federal Criminal Court fee regulations and the frivolous nature of the appeal.

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