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BB.2012.28,BB.2012.29,BB.2012.30,BB.2012.31 ΓÇó Withdrawal of criminal complaint leads to strike-out and costs
BB.2012.28,BB.2012.29,BB.2012.30,BB.2012.31Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi27 mar 2012Withdrawn
A, B, C and D appealed to the Federal Criminal Court’s complaints chamber against the Federal Prosecutor’s no-entry decision concerning their criminal complaint. Before completion of the written exchange, they withdrew the appeal and asked that the case be removed from the docket and no costs be charged. The court held that the withdrawal was timely under Art. 386(2)(b) CPP, struck the case from the docket, and treated the appellants as having lost for costs purposes. In view of the early withdrawal, it set a reduced court fee of CHF 400, jointly and severally payable by the appellants.
Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of an appeal in written proceedings and procedural consequences; an appeal may be withdrawn until the close of the exchange of briefs and the expiry of the deadline for supplementary evidence. Timely withdrawal terminates the appellate proceedings and requires the cause to be struck from the docket. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing party is deemed to have lost and is liable for costs; the amount of the fee may be reduced where the withdrawal occurs at an early stage and only limited chancery costs have been incurred (consid. 1-3).
Décision du 27 mars 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss
Parties
tous représentés par Me Reza Vafadar, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2012.28-31
La Cour des plaintes, vu:
la plainte pénale du 30 janvier 2012 adressée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par A., B., C. et D. à l’encontre de E., de la banque F. & Cie et de toute autre personne (annexe à act. 1.1);
le courrier du 24 février 2012 par lequel le MPC a refusé d’entrer en ma- tière sur la plainte de A., B., C., et D. en considérant que la compétence fédérale n’était donnée pour aucune des infractions alléguées en l’espèce (art. 22 ss du Code de procédure pénale, CPP; RS 312.0) et que, par ailleurs, les soupçons de commission desdites infractions n’étaient pas suffisants (act. 1.1);
le recours formé le 8 mars 2012 par A., B., C. et D. contre le courrier susmentionné (act. 1);
le retrait dudit recours formulé par les recourants en date du 22 mars 2012, concluant à ce que la cause soit rayée du rôle et qu’il soit renoncé à mettre les frais de la procédure à leur charge (act. 4);
et considérant que:
il convient de considérer comme une ordonnance de non-entrée en matière (v. art. 310, 320 al. 1 et 80 s. CPP) le courrier du MPC daté du 24 février 2012;
un recours peut être formé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral contre une telle ordonnance (art. 322 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
quiconque a interjeté un recours peut le retirer; s’agissant d’une procédure écrite, ce retrait doit intervenir avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 let. b CPP);
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle;
les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
le retrait du recours intervient en l’espèce à un stade initial de la procédure, n’occasionnant que des frais de chancellerie modérés, ce dont il sera tenu compte dans le calcul des frais de justice (v. art. 5 du règlement du Tribu- nal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);
un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des recourants (v. art. 8 al. 1 RFPPF).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La cause est rayée du rôle.
Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 27 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.