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BB.2012.164,BB.2012.165,BP.2012.71,BP.2012.72 ΓÇó Complaint against production orders declared inadmissible
BB.2012.164,BB.2012.165,BP.2012.71,BP.2012.72Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi13 nov 2012Inadmissible
A. LTD and C. LTD, acting through B. AG, challenged MPC orders compelling bank E. to produce account documentation. The Cour des plaintes held that the appellants lacked the legally protected interest required by Art. 382 CPP to attack such production orders, following established case law that no appeal lies against a production order because it does not cause the holder or owner of the documents a legally relevant prejudice. The complaint was therefore inadmissible. The court also rejected the requests for superprovisional measures, found the suspensive-effect request moot, and imposed a joint and several court fee of CHF 1,400 on the appellants.
Art. 382 al. 1 CPP; admissibility of a complaint against a production order under Art. 265 al. 3 CPP; no appeal lies where the addressee or holder of the documents is not personally and directly affected in a legally protected interest. The appellant must show a current, personal prejudice; absent such prejudice, the challenge is inadmissible. Ancillary requests for superprovisional measures fall with the main inadmissibility and, if they exceed the object of the complaint, are likewise inadmissible. A request for suspensive effect becomes moot where the main remedy is non-admissible. Costs follow the outcome (consid. 1-4).
Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A. LTD, c/o B. AG,
C. LTD, c/o B. AG, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Dépôt (art. 265 al. 3 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .1 64-16 5 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 12. 71-72
Vu:
Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); qu'en l'espèce, B. AG n'a pas démontré le bien fondé du pouvoir de représenta- tion qu'elle revendique à l'égard des deux sociétés recourantes; qu'au surplus, les recourantes n'ont pas fourni une copie des décisions ayant donné origine aux courriers de la banque E. susmentionnés, ces dernières indi- quant que ces prononcés leur seraient « unbekannt »; que ces questions de forme peuvent toutefois demeurer ouvertes vu l'issue du recours; qu'en effet celui-ci est recevable à la condition que le recourant dispose d’un inté- rêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entre- prise (art. 382 al. 1 CPP); que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être person- nellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, n os 1 et 2 ad art. 382); que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées); qu'ainsi les recourantes ne sont pas à même de contester les ordres de produc- tion prononcés par le MPC en relation avec leurs comptes; que le recours est dès lors irrecevable; que, du reste, il est opportun de relever qu'en formulant leur conclusion visant à obtenir la notification de toutes les ordonnances, soient-elles adressées à la banque E. ou à d'autres banques, les recourantes ne se plaignent pas de l'ab- sence de notification en relation avec les décisions présentement entreprises mais soulèvent cet élément en rapport à d'autres prononcés; que cette conclusion, outre à être irrecevable compte tenu du sort de cette pro- cédure, va, à l'évidence, au-delà du cadre du recours;
que, de surcroît, vu l'irrecevabilité du recours, les conclusions sur mesures su- per-provisionnelles, dépassant au demeurant l'objet de celui-ci, deviennent de même irrecevables de facto; qu'en considération du sort de la cause, il a été renoncé à procéder à un échan- ge d'écritures (art. 390 al. 2 CPP); qu'enfin la conclusion susmentionnée prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu l'issue du recours, il incombe aux recourantes de supporter les frais de la procédure, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en appli- cation des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'400.-- et mis solidairement à leur charge.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Les requêtes en mesures superprovisionnelles sont irrecevables.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Un émolument de CHF 1'400.-- est mis solidairement à la charge des recou- rantes.
Bellinzone, le 13 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.