Revision denied for no overlooked decisive facts

BB.2010.56,BB.2010.57Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi20 lug 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. and his company B. requested revision of an earlier decision of the Federal Criminal Court's complaints chamber that had declared their complaint inadmissible. They argued that the court had overlooked contradictions in the prosecutor's treatment of the underlying aviation-related investigation and had failed to address a claim that the prosecutor relied on matters outside the file. The court held that revision under Art. 121 let. d LTF requires an overlooked decisive fact, not a challenge to legal assessment, and found no such omission. It also held that nothing invoked would have established victim status under the LAVI. The revision request was rejected and CHF 200 in costs were imposed jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 31 al. 1 LTPF; art. 121 let. d LTF: la révision pour inadvertance suppose l’omission ou la lecture inexacte d’une pièce déterminée du dossier, relative à un fait pertinent et propre à conduire vraisemblablement à une solution plus favorable; elle ne permet pas de remettre en cause l’appréciation juridique ni de soumettre à nouveau des griefs déjà examinés. L’inadvertance n’est réalisée que si l’élément prétendument ignoré est déterminant pour le dispositif (consid. 1). Lorsque, même pris en compte, les griefs invoqués ne sont pas susceptibles d’influer sur un élément décisif de recevabilité, le motif de révision fait défaut et la demande doit être rejetée. Les frais suivent l’issue de la procédure (consid. 2).

Testo completo

Arrêt du 20 juillet 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

  1. A.
  2. La société B. faisant tous deux élection de domicile chez Madame C., requérants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Demande de révision de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes BB.2010.23 + BB.2010.25 du 18 mai 2010 concernant un refus de suivre (art. 121 LTF par ren- voi de l'art. 31 al. 1 LTPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2010.56 + BB.2010.57

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Vu:

− l’enquête de police judiciaire ouverte en janvier 2005, par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) - sous le nom d’opération D. - contre E. et F. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiaire- ment gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation cri- minelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), et selon laquelle il est notamment reproché aux prévenus d’avoir, du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société G. SA, consti- tuée et animée à Genève par E. sur instruction de F., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.,

− l’instruction préparatoire close dans cette affaire le 13 février 2009 par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF),

− le courrier adressé le 24 juillet 2009 par A. au JIF dans lequel il dépose plainte et se constitue partie civile en son nom personnel et en celui de sa société B. qu’il représente et dont il est le fondateur et dans lequel ils dé- noncent un accord passé fin août 2005 entre la compagnie aérienne du pays Z. et G. SA prévoyant le paiement d’une indemnité de la première à la seconde de USD 8 mios ainsi que l’abandon par la compagnie aé- rienne du pays Z. et l’Etat Z. de toutes poursuites au pénal et au civil contre les personnes ayant participé aux « détournements d’argent » en lien avec les deux avions,

− la décision de refus de suivre rendue le 14 avril 2010 par le MPC suite à cette plainte,

− l'arrêt rendu par la Ire Cour des plaintes le 18 mai 2010 (BB.2010.23 + BB.2010.25) déclarant irrecevable la plainte faite par A. et sa société B. contre cette dernière décision,

− l’arrêt de l’autorité de céans du 11 juin 2010 (BB.2010.36 + BB.2010.37) dans lequel elle a décidé qu’aucune suite ne pouvait être donnée à la dé- nonciation faite par A. et la société B. le 12 mai 2010 au motif qu’aucune transgression manifeste de dispositions claires de droit matériel ou de rè- gles de procédure ne pouvait être retenue à l’encontre de l'autorité de poursuite qui a ouvert une enquête en raison des versements effectués par la compagnie aérienne du pays Z. entre 2002 et 2003, au travers de

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comptes bancaires ouverts au nom de G. SA, correspondant à des loyers pour l’utilisation d’avions, mais a refusé de donner suite à leur dénoncia- tion portant sur l’accord passé en 2005 entre la compagnie aérienne du pays Z. et G. SA afin de mettre un terme aux relations précitées qu’elles ont eues entre 2002 et 2003, − la demande de révision déposée par A. et sa société B. le 17 juin 2010 contre l’arrêt du 18 mai 2010 et dans laquelle ils reprochent à l’autorité de céans de ne pas avoir statué sur la contradiction résultant de ce que le MPC avait, à l’époque, ouvert l’affaire D., mais refuse aujourd’hui de don- ner suite à leur récente dénonciation alors même que dans les deux cas c’est la relation contractuelle présumée frauduleuse entre la compagnie aérienne du pays Z. et G. SA qui est concernée; ils contestent, par ail- leurs, le fait que dans son arrêt, la Cour ne s’est pas prononcée sur le grief selon lequel le MPC aurait rendu son ordonnance en se basant sur des éléments dont il n’avait pas été saisi,

Et considérant:

que selon l’art. 31 LTPF, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la Cour des plaintes;

que selon l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt peut être demandée no- tamment si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mé- garde de sa teneur exacte et qu’elle doit se rapporter au contenu même du fait ou à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juri- dique (arrêts du Tribunal fédéral 1F.22/2009 du 10 novembre 2009 et 6F_16/2007 du 21 novembre 2007, consid. 1.2 et les références citées);

que, de surcroît, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1F_16/2008 du 11 août 2008, consid. 3 in SJ 2008 I p. 465);

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qu’en l’espèce, on ne saurait suivre les requérants lorsqu’ils soutiennent que l’autorité de céans n’a pas statué sur la question de la contradiction qu’ils soulèvent puisqu’au contraire, elle a spécifié que les deux états de faits concernés devaient être distingués l’un de l’autre dans la mesure où ils mettent en cause notamment des personnes différentes (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25 p. 4),

qu’il faut relever par ailleurs que cette question a déjà fait l’objet d’un exa- men distinct dans l’arrêt rendu par l’autorité de céans sur dénonciation (ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.36 + BB.2010.37 du 11 juin 2010, consid. 2);

qu’en conséquence, l’autorité de céans ne saurait se voir reprocher d’avoir omis de tenir compte de faits importants ressortant des pièces du dossier;

que pour le reste et en tout état de cause, aucun des aspects soulevés par les requérants ne constitue un élément déterminant pouvant entraîner une décision plus favorable que celle contestée;

qu’en effet, aucun des arguments invoqués par les requérants ne leur au- rait permis de se voir reconnaître la qualité de victime au sens de la LAVI, élément déterminant qui a amené l’autorité de céans à déclarer leur plainte irrecevable dans l’arrêt du 18 mai 2010 dont la révision est requise;

que dès lors, le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF n'est pas réalisé;

qu’en conséquence, la demande de révision est infondée et doit être reje- tée;

que compte tenu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- mis à la charge solidaire des requérants (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de révision est rejetée.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge solidaire des requérants.

Bellinzone, le 21 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. et B. chez Madame C.
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Parole chiave

revisioninadvertencevictim statusinadmissibilitycourt costsprosecutorial refusal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the requirements of revision under Art. 121 let. d LTF were met because the court allegedly overlooked decisive facts.

Decisione estratta

No. The court had addressed the alleged contradiction and no decisive overlooked fact was shown.

Motivazione estratta

Revision for inadvertence requires omission or misreading of a specific file piece and the overlooked fact must be relevant enough to likely change the outcome. The applicants only reargued legal assessment and failed to show any decisive omitted fact.

Questione giuridica chiave

Whether the applicants could obtain victim status and thereby challenge the prior inadmissibility ruling.

Decisione estratta

No. None of the arguments would have established victim status under the LAVI, which remained the decisive ground for inadmissibility.

Motivazione estratta

Even if the contested points were considered, they would not have altered the prior finding that the applicants lacked victim status.

Questione giuridica chiave

Costs of the revision proceedings.

Decisione estratta

A court fee of CHF 200 was imposed jointly and severally on the applicants.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the proceedings.

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