Complaint against MPC letter declared inadmissible

BB.2008.8Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi1 feb 2008Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. complained to the Federal Criminal Court against an MPC letter stating that the MPC lacked competence over design-protection matters and could not review decisions of the Federal Supreme Court or cantonal courts. The complaints chamber held that the letter was not a procedural act or omission subject to complaint under Art. 105bis para. 2 PPF. It further confirmed that criminal prosecution in design matters belongs to the cantons and that the MPC is not an appellate authority for court decisions. The complaint was declared inadmissible, legal aid was refused, and a reduced court fee of CHF 200 was imposed on the complainant.

Massima Omnilex

Art. 105bis al. 2 PPF; complaint against operations or omissions of the public prosecutor; notion of attackable procedural act. Only procedural measures capable of affecting the parties' legal position are amenable to complaint; mere correspondence by which the MPC declines competence does not qualify. The MPC is not competent for criminal enforcement in design-protection matters where federal law assigns prosecution to the cantons (Art. 45 Designs Act), nor is it an appellate authority against cantonal or Federal Supreme Court decisions. Where the complaint is manifestly hopeless, legal aid must be refused (Art. 64 al. 1 LTF); costs follow the unsuccessful party (Art. 245 PPF; Art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.8

Arrêt du 1 er février 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Opération du MPC (art. 105bis al. 2 PPF)

  • 2 -

Vu

− la requête du 10 janvier 2008 adressée par A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) portant sur la contestation de décisions du Tribunal fédéral et de tribunaux du canton de Vaud en matière de protection des designs,

− la lettre adressée le 14 janvier 2008 par le MPC à A. selon laquelle le premier précise n’être pas compétent en matière de protection des de- signs, ni être autorité de recours contre les décisions rendues par le Tri- bunal fédéral ou les tribunaux cantonaux,

− la plainte de A. adressée à l'autorité de céans le 26 janvier 2008 de- mandant la rectification "de l'interprétation du MPC" et requérant l'octroi de l'assistance judiciaire,

Et considérant:

que selon l'art. 105 bis al. 2 PPF, les opérations et les omissions du procu- reur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Ire Cour des plain- tes en vertu des art. 214 à 219;

que la plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué (art. 217 PPF);

qu'en l'occurrence, le plaignant indique que ce n'est que le 25 janvier 2008 qu'il a retiré à la poste le courrier que le MPC lui a adressé le 14 janvier 2008, et ce, en raison de son absence du territoire suisse;

qu'il n'en apporte cependant aucune preuve;

qu'en conséquence, on peut légitimement se demander si l'acte qu'il a dé- posé le 26 janvier 2008 est intervenu en temps utile, mais que, vu l'issue de la plainte, cette question peut rester indécise;

qu'en effet, par opérations au sens de l'art. 105bis al. 2 PPF, il faut enten- dre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties, mais pas n’importe quel acte accompli par le juge d’instruction, respectivement le MPC (arrêt du Tribunal fédéral

  • 3 -

8G.145/2003 du 9 mars 2004 consid. 2; TPF BK_A 100/04 du 20 septem- bre 2004 consid. 2.1);

qu'en l'espèce, la lettre du MPC ne constitue ni un acte ni une omission de sorte qu'aucune plainte ne peut être faite à son encontre;

qu'en outre, c'est avec raison que le MPC a décliné sa compétence en la présente affaire;

que, selon l'art. 45 de la loi fédérale sur la protection des designs (RS 232.12), la poursuite pénale incombe aux cantons, de sorte que le MPC ne saurait être saisi de cette affaire puisqu'il n'est compétent que pour les cas relevant de la juridiction pénale fédérale énumérés aux art. 336 et 337 CP;

que, de plus et ainsi que l'a souligné le MPC, il n'est pas non plus autorité de recours contre des décisions prises par des tribunaux cantonaux et en- core moins par le Tribunal fédéral;

que c'est donc à bon droit que le MPC a indiqué au plaignant qu'il ne pou- vait pas traiter sa requête;

que, compte tenu de ce qui précède, la plainte était d'emblée mal fondée, de sorte qu'il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

que les conclusions du plaignant étant vouées à l'échec, ce dernier ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF);

que le plaignant qui succombe doit supporter les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront en l’occurrence fixés à un montant réduit de Fr. 200.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32);

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 4 février 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • A.,
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt

Parole chiave

complaint admissibilityprocedural actcompetencelegal aidcourt costsdesign protectionpublic prosecutor

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the MPC's letter constituted an attackable act or omission under Art. 105bis para. 2 PPF.

Decisione estratta

The letter was neither an act nor an omission subject to complaint under Art. 105bis para. 2 PPF.

Motivazione estratta

Only procedural acts capable of affecting the parties' legal position are complainable; the MPC's competence letter was merely an explanation and not a procedural operation.

Questione giuridica chiave

Whether the MPC was competent to handle the complainant's design-protection request or act as an appeal body against federal and cantonal court decisions.

Decisione estratta

The MPC rightly declined competence because criminal enforcement for design protection lies with the cantons, and the MPC is not an appellate body for cantonal or Federal Supreme Court decisions.

Motivazione estratta

Art. 45 of the Designs Act assigns criminal prosecution to the cantons; the MPC is limited to federal criminal jurisdiction matters, and it has no appellate authority over court judgments.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted to the complainant.

Decisione estratta

Legal aid was refused because the complaint had no prospect of success.

Motivazione estratta

Under Art. 64 para. 1 LTF, hopeless claims do not justify legal aid.

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