Arrêt du 11 juillet 2007
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Katia Elkaim, avocate,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Suspension d'exécution de peine privative de liberté
(art. 242 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 07. 27
Faits:
A. Dans un arrêt du 20 février 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral a condamné A. à la peine de deux ans de réclusion, à une
amende de Fr. 10'000.--, au paiement d'une somme de Fr. 156'400.-- en fa-
veur de la Confédération au titre de créance compensatrice et au paiement
d'une somme de Fr. 44'230.-- au titre de participation aux frais de la procé-
dure pour corruptions passives répétées, acceptation d'un avantage, gestion
déloyale répétée et instigation à faux dans les titres, le canton de Vaud étant
chargé d'exécuter le jugement (SK.2005.10 du 20 février 2006).
B. Le 18 janvier 2007, A. a adressé au Conseil fédéral une demande de sus-
pension de peine. Le 6 février 2007, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a décidé:
- L'exécution de la peine de deux ans infligée le 20 février 2006 par la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à A. est différée pour des raisons
de santé jusqu'en juillet 2007.
- A. produira au Ministère public de la Confédération, au plus tard le 30 juin
2007, un certificat médical et un rapport du médecin cantonal vaudois attes-
tant de sa capacité ou non d'exécuter sa peine.
- A. informera sans délai le Ministère public de la Confédération de toute modi-
fication significative de son état de santé qui interviendrait d'ici au 30 juin
C. Par recours du 8 mars 2007, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: TAF), A. demande à ce que le chiffre 2 de la décision précitée soit
modifié "en ce sens que l'Office vaudois d'exécution des peines est chargé
d'évaluer la capacité du recourant à exécuter ou non sa peine".
D. Le 23 mars 2007, le TAF s'est déclaré incompétent dans cette affaire, ce qui
a engendré un échange de vue avec l'autorité de céans.
E. Le 20 juin 2007, le MPC a précisé avoir reçu le 7 juin 2007 de l'Office de
l'exécution des peines du canton de Vaud deux rapports médicaux, le mé-
decin cantonal adjoint devant se déterminer sous peu à leur égard.
F. Les parties ayant été invitées à se prononcer sur le sort des frais dans la
présente cause, le MPC a conclu le 22 juin 2007 à ce que les frais ne soient
pas mis à la charge de A. et à ce qu'une indemnité ne lui soit pas octroyée
dans la mesure où rien ne spécifiait dans le dispositif que le plaignant devait
lui-même saisir le médecin cantonal. Pour sa part, le plaignant a requis, le
2 juillet 2007, que les frais soient laissés à la charge de l'Etat ou du MPC et
que des dépens lui soient alloués dans la mesure où il n'est pas envisagé
par la législation que le particulier puisse saisir de son propre chef le médecin
cantonal afin qu'il produise un rapport.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Dans la décision attaquée, le MPC a précisé que le TAF était l'autorité de
recours compétente au sens de l'art. 31 LTAF. Il y a lieu de clarifier cette
question.
1.2 Selon l’art. 242 PPF, c’est au Conseil fédéral qu’il appartient de suspendre
ou d’interrompre l’exécution d’une peine privative de liberté. En application
de l’art. 26 let. a de l’ordonnance sur l’organisation du département fédéral
de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), le Conseil fédéral a délégué
cette compétence au MPC (art. 25 Org DFJP). Certes, deux arrêts du Tribu-
nal fédéral précisaient que les décisions en matière d'exécution des peines
devaient être contestées par la voie du recours de droit administratif, ce qui
aurait dès lors justifié une voie de recours au TAF. Cependant, ces arrêts
sont antérieurs à la réforme de la justice qui a institué, au sein du Tribunal
pénal fédéral, la création de la Cour des plaintes (art. 28 et 29 LTPF) laquelle
statue de façon définitive en matière pénale, à moins qu'il ne s'agisse de
décisions de mesures de contrainte (art. 79 LTF). De plus, selon l'art. 78 al. 2
LTF, les décisions sur l’exécution de peines et de mesures sont des déci-
sions rendues en matière pénale. Par ailleurs, la Cour des plaintes est char-
gée de statuer également sur d'autres questions en lien avec l'exécution des
peines (art. 241 al. 2 PPF). Il faut dès lors admettre qu'en l'espèce, l'autorité
de céans - et non le TAF - est bien l'autorité compétente pour connaître des
recours dirigés contre des décisions rendues en matière d'exécution des
peines, à tout le moins depuis l'entrée en vigueur de la LTF.
- La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re-
cevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1;
131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).
A teneur de l'art. 217 PPF, le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq
jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération
(art. 217 PPF). En l'espèce cependant, le MPC, considérant qu'il avait rendu
une décision au sens de l'art. 5 PA, a indiqué comme voie de droit le TAF
auprès duquel il est possible de recourir dans un délai de 30 jours suite à la
notification de la décision (art. 50 al. 1 PA), c'est à dire un délai beaucoup
plus long que celui prévu par la PPF. La décision attaquée date du 6 février
2007 et le recours du 8 mars 2007; ce dernier est donc intervenu en temps
utile au sens de la PA. En revanche, cet acte devrait être déclaré tardif au
regard de la PPF puisque il aurait dû être déposé au plus tôt le 12 février
2007. Cependant, le plaignant ne devant subir aucun préjudice en raison
d'une indication erronée des voies de droit (art. 49 LTF), il y a lieu de consi-
dérer que la plainte a été valablement déposée dans les délais. Sur ce point
la plainte est donc recevable.
3.1 La recevabilité de la plainte est en outre soumise à l’exigence d’un intérêt
actuel et pratique à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à
l’examen des griefs soulevés, l’intérêt à la plainte devant encore exister au
moment où l’autorité statue, laquelle se prononce sur des questions pra-
tiques et non théoriques. Or, entre le moment où la décision querellée a été
rendue et fin juin 2007, délai conféré au plaignant par le MPC pour lui
remettre le rapport du médecin cantonal vaudois, ce dernier a reçu directe-
ment de la part des médecins consultés par A. les certificats requis par l'auto-
rité inférieure, à charge pour le médecin cantonal de se déterminer à leur
propos (act. 7). De ce fait, le plaignant n'a pas eu à saisir lui-même le méde-
cin cantonal pour que ce dernier livre le rapport exigé et il a ainsi implicite-
ment obtenu ce qu'il demandait par le biais de sa plainte. De ce fait, cette
dernière est devenue sans objet.
3.2 Dans un tel cas, il appartient au tribunal, après avoir entendu les parties mais
sans autres débats, de déclarer l’affaire terminée et de statuer sur les frais
du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de
l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (art. 72 PCF par
renvoi des art. 245 al. 1 PPF et 71 LTF). Dans ce cadre, il n’y a pas lieu
d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès et il con-
vient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier,
la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant,
selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate.
3.3 En l’occurrence, le plaignant soutient qu'il ne pouvait pas saisir directement
le médecin cantonal et demander à cette autorité de rendre un rapport. Selon
lui, seul l'Office cantonal d'exécution des peines est habilité à requérir cet
avis et c'était dès lors à lui d'évaluer sa capacité à exécuter ou non sa peine.
Il est vrai que, selon l'art. 8 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales (LEP; RS VD 340.01), l'Office d'exécution des peines met en oeuvre
l'exécution des condamnations pénales (al. 1); il est le garant du respect des
objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2); à ce titre,
il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au
contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin
tous les avis utiles (al. 3); il lui appartient en outre de renseigner les autorités
judiciaires s'agissant des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part
(al. 4). Il reste cependant que, d'un point de vue pratique, rien n'empêchait
A. - muni de la décision attaquée - de requérir, à l'attention du MPC, l'avis du
médecin cantonal par le biais de l'Office d'exécution des peines auquel il
semble d'ailleurs s'être déjà adressé de sa propre initiative en janvier 2007.
De plus, contrairement à ce qu'invoque le plaignant, ce sont les avis médi-
caux qui sont in casu déterminants pour évaluer la capacité du condamné à
exécuter sa peine et donc pour permettre au MPC de statuer sur une éven-
tuelle suspension de cette dernière. L'Office vaudois ne peut dans ce
domaine - conformément à ce que prévoit l'art. 19 al. 3 lit. b LEP -, que faire
une proposition. De ce point de vue on ne saurait donc in casu donner raison
à A., ce d'autant qu'on ne voit pas quel est le préjudice dont ce dernier aurait
pu souffrir du fait de la décision du MPC.
- Compte tenu de ce qui précède, le plaignant aurait donc vraisemblablement
succombé dans le cadre de la présente procédure. Il faut relever cependant
que la durée de l'échange de vue entre l'autorité de céans et le TAF a eu
pour conséquence que la Cour des plaintes n'a pu dûment se saisir de ce
dossier qu'alors que le délai imparti au condamné pour fournir les rapports
nécessaires était déjà presque écoulé et que le médecin cantonal avait déjà
été saisi d'office des nouveaux rapports médicaux. En conséquence, la pré-
sente décision sera rendue sans frais (art. 66 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 245
al. 1 PPF). Il ne sera en revanche pas octroyé d'indemnité à titre de dépens
(art. 68 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).
Par ces motifs, la Cour prononce:
-
La plainte est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle.
-
La décision est rendue sans frais.
-
Il n'est pas octroyé de dépens.
Bellinzone, le 12 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Katia Elkaim, avocate
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.