No legal basis for secrecy order tied to appointed defense counsel

BB.2004.46Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi19 gen 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Criminal Court’s complaints chamber upheld A.’s complaint against a federal prosecutor’s order attaching to his ex officio appointment a ban, under threat of Art. 292 CP, on disclosing investigation materials to third parties. The court held that A. had personal standing because the order was addressed to him and limited his defense activity. It found that Art. 102quater PPF did not provide a sufficient legal basis for such an injunction against counsel. Although restrictions linked to detention and access to the file could in principle be conceivable under the PPF, the state could not condition ex officio defense on a secrecy obligation that undermined counsel’s independence. No court fees or compensation were awarded, and the CHF 500 advance was refunded.

Massima Omnilex

Art. 292 CP; legal basis required for threat of criminal sanctions by an authority; secrecy injunction against defense counsel. A warning under Art. 292 CP may be issued only by an authority competent ratione loci, materiae and functionis, and only where the underlying injunction or prohibition rests on a sufficient statutory basis. The PPF, absent an express provision, does not generally empower the prosecutor to forbid parties or defense counsel from communicating case information to third parties by threatening Art. 292 CP; Art. 102quater PPF binds prosecuting authorities and cannot be extended to third persons. Measures restricting access to the file or communications may in principle follow from Arts. 116-118 PPF in situations of collusion risk, but the grant of ex officio defense may not be conditioned on restrictions impairing the independence of defense counsel (consid. 2-4).

Testo completo

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N o d e d os s i er: B K _B 1 38/ 04

Arrêt du 19 janvier 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.

contre

Ministère public de la Confédération

Objet Interdiction d'informer des tiers sur le contenu du dossier sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP

  • 2 -

Faits: A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une enquête préliminaire à l'encontre notamment de B., des chefs de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Ce dernier a été arrêté le 31 août 2004 et il est détenu depuis lors.

B. Par ordonnance du même jour, le MPC a désigné A., avocat à Genève, en qualité de défenseur d'office de B. La décision de nomination contient le complément suivant : "Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage verbunden: Herr RA A. wird unter Hinweis auf Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung) bis auf weite- res untersagt, die ihm zugänglich gemachten Ermittlungsunterlagen (na- mentlich Polizeiberichte, Einvernahmeprotokolle, etc.) an Drittpersonen wei- terzuleiten oder den Inhalt dieser Unterlagen Drittpersonen preiszugeben". Cette ordonnance a été notifiée à l'avocat le 2 septembre 2004.

C. Par acte du 6 septembre 2004, agissant à titre personnel, A. a formé une plainte contre cette décision. Il soutient en substance que le MPC ne saurait valablement lui faire interdiction, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de s'entretenir avec des tiers au sujet des faits ressortant de la pro- cédure instruite à l'encontre de son client. Il conclut à l'annulation de la déci- sion du 31 août 2004 (BK act. 1). Dans ses observations du 4 octobre 2004, le MPC persiste dans les termes de sa décision. L'enquête préliminaire est secrète et il est légitime que des précautions soient prises aux fins d'empê- cher sa divulgation à des tiers, notamment aux médias. L’art. 292 CP permet selon lui de sanctionner une violation du secret imposé par l’art. 102 quater PPF (BK act. 5).

D. Ayant souhaité se prononcer sur les arguments avancés par le MPC, A. re- lève le 22 octobre 2004 qu’aucune base légale fédérale ne prescrit l’obliga- tion pour un avocat de garder le secret de l’instruction à l’égard des tiers pour ce qui a trait aux informations dont son client a été muni (BK act. 8 p. 6). Dans sa duplique du 22 décembre 2004, le MPC maintient sa position, plus particulièrement le fait que l’art. 102quater PPF ne s’adresse pas seulement aux autorités de poursuite pénale et constitue une base légale suffisante pour l’interdiction querellée (BK act. 11).

  • 3 - La Cour des plaintes considère en droit:
  1. A teneur des art. 105bis al. 2, 214 al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF, les opérations du MPC peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ce droit appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération fait subir un préjudice illégitime. En l'espèce, l'injonction critiquée s’adresse personnellement à l'avocat, en sa qualité de défenseur désigné d'office, et non pas à son client. C'est en effet l'avocat qui est menacé de sanctions pénales au cas où il révélerait des faits relatifs à l'enquête en cours. La qualité pour se plaindre doit dès lors lui être person- nellement reconnue. Celui-ci subit par ailleurs un préjudice personnel et di- rect dans la mesure où il est touché dans sa liberté d’assurer la défense de son client. Déposée en temps utile (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46), la plainte est donc recevable.

  2. L'art. 292 CP punit des arrêts ou de l'amende celui qui ne se sera pas con- formé à une décision à lui signifiée, sous la menace de ces peines, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il s’agit donc de savoir, en premier lieu, si le MPC est compétent pour interdire à un défenseur de communiquer avec des tiers au sujet des actes de l'enquête. 2.1 Selon la jurisprudence (ATF 122 IV 340, p. 342) et la doctrine unanime (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berne 2000, p. 291 n. 4; RIEDO in NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Strafgesetzbuch II, Bâle Genève Münich 2003, ad art. 292 n. 39; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 337; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, ad 292 CP n. 10), seule une autorité territorialement, matériellement et fonctionnellement compétente peut valablement assortir sa décision d'une menace des peines prévues à l'art. 292 CP. La compétence territoriale du MPC n'étant pas discutable en l'espèce, il reste à se demander si cette auto- rité est matériellement et fonctionnellement habilitée à prononcer l'interdic- tion contestée par le plaignant. 2.2 Pour que la compétence matérielle soit donnée, il n'est certes pas néces- saire que la possibilité de menacer des peines prévues à l'art. 292 CP soit expressément fixée par les dispositions applicables (CORBOZ, op. cit. ad 292 CP n. 10; STRATENWERTH, op. cit. p. 291 n. 4). Il faut en revanche que la décision dont le respect doit être garanti par la menace d'une sanction pé- nale repose sur une base légale. En d'autres termes, une autorité ne peut recourir à l'art. 292 CP pour assurer le respect d'une injonction ou d'une in- terdiction que si la loi prévoit la faculté d'enjoindre ou d'interdire.

  • 4 - 2.3 Contrairement à certains codes de procédure cantonaux (art. 184 ss. CPP VD; 84 CPP FR par ex.), la PPF ne prévoit pas expressément la faculté d'interdire aux parties, à leurs défenseurs ou à d'autres participants à l'en- quête, tels les témoins, de communiquer à des tiers des informations résul- tant du dossier (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2879 p. 629; SCHMID, Strafprozessrecht, n. 156 p. 55 et note de bas de page 169). L'avant-projet de code de procédure pénale unifié se propose d'ailleurs de combler cette lacune, du moins en ce qui concerne les témoins (cf. art. 175 AP et rapport explicatif p. 129). De plus, même si le secret de l’instruction s’impose aux personnes tenues au secret de fonction (policiers, magistrats, greffiers, se- crétaires) ou au secret professionnel (avocats et leur personnel), ainsi qu’aux experts, traducteurs ou interprètes, il ne s’étend pas aux parties elles-mêmes (PIQUEREZ, op. cit. n. 2879 p. 629). L'absence de disposition spécifique ins- taure un régime différent entre les intervenants soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 CP et les autres participants. Comme le relève à juste titre le plaignant, l’art. 102quater PPF ne s’adresse qu’aux autorités de pour- suite pénale et ne saurait être étendu à des tiers. Sa violation constitue une infraction au sens de l’art. 320 CP, alors que l’art. 292 CP est une norme subsidiaire susceptible de sanctionner le récalcitrant qui n’entre dans le cadre d’aucune disposition spécifique. L’art. 102quater CP ne constitue donc pas une base légale suffisante pour fonder l'injonction querellée.
  1. On ne saurait néanmoins suivre le plaignant lorsqu’il affirme qu’aucune base légale fédérale ne prescrit l’obligation pour un avocat de garder le secret à l’égard des tiers pour ce qui a trait aux informations dont son client a été muni. La situation doit notamment être appréciée différemment selon que l’inculpé est en liberté ou en détention préventive. Dans le premier cas, rien ne lui interdit, ni, par conséquent à son défenseur, de communiquer les in- formations dont il a eu connaissance dans le cadre de l’enquête à des tiers, voire aux médias. Par contre, si la détention préventive a été ordonnée pour éviter que le prévenu ne compromette le résultat de l’enquête, notamment par des contacts avec des témoins ou coïnculpés, ce dernier n’est pas libre d’user à sa guise des informations qui lui sont accessibles. La censure de sa correspondance et des visites qu’il reçoit est notamment destinée à éviter la transmission d’informations susceptibles de nuire à l’enquête. De plus, pour limiter le risque de collusion, le MPC peut, comme le juge d'instruction, res- treindre l'accès au dossier, la communication avec le défenseur et la partici- pation aux interrogatoires et à l’administration des preuves (art. 116 à 118 PPF applicables par renvoi de l'art. 103 al. 2 PPF). En application du principe « in majore minus », il lui serait donc également possible, afin de concilier les exigences liées aux droits de la défense et au secret de l’instruction, de
  • 5 - subordonner l’accès du défenseur au dossier à des conditions dont la viola- tion entraînerait l’application des sanctions prévues par l’art. 292 CP. Les art. 116ss PPF pourraient ainsi constituer une base légale suffisante pour de telles restrictions et le MPC serait fonctionnellement compétent pour les im- poser.
  1. En l'espèce, dans le libellé de l’ordonnance querellée, le MPC lie cependant l'injonction de se taire à la qualité de défenseur d'office du plaignant ("Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage verbunden..."). Or, il ne saurait assortir l’octroi de la défense d’office de con- ditions susceptibles de restreindre les droits de la défense. Les relations entre l’Etat et l’avocat désigné sur la base de l’art. 36 PPF relèvent, certes, d’un rapport de droit public, néanmoins, cette situation concerne essentielle- ment la question de la prise en charge des frais et honoraires du défenseur. Ce dernier n’en devient pas pour autant un agent de l’Etat et l’indépendance avec laquelle il doit assurer la défense de son client ne saurait être affectée d’une quelconque manière par la nature du mandat qui lui est confié. L'injonction résultant de l'ordonnance du 31 août 2004 doit donc être annulée en tant qu’elle est liée à la défense d’office.

  2. En vertu de l'art. 156 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, il n'y a pas lieu à prélèvement d'un émolument, ni à l'allocation de dépens. Enfin, il y a lieu de restituer au plaignant l'avance de frais de Fr. 500.-- dont il s'est acquitté.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
  1. La plainte est admise.
  2. Par conséquent, la décision du Ministère public du 31 août 2004 est annulée dans la mesure où l’interdiction faite au plaignant de communiquer à des tiers des pièces du dossier ou de leur en révéler le contenu sous la menace de l’art. 292 CP est liée à l’octroi de la défense d’office.
  3. Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.
  4. L'avance de frais de Fr. 500.-- payée par le plaignant lui est restituée.

Bellinzone, le 21 janvier 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution

  • A.
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la pro- cédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Parole chiave

criminal proceduredefense counselsecrecy orderlegal basisstandingex officio defenseArt. 292 CPfile accesspre-trial detentioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether A. had standing to complain against the secrecy order

Decisione estratta

Yes. The order was directed personally at the appointed defense counsel and caused him direct, personal prejudice.

Motivazione estratta

Only the lawyer, not the accused, was threatened with sanctions; his freedom to defend his client was directly affected, and the complaint was timely.

Questione giuridica chiave

Whether the federal prosecutor had a sufficient legal basis and competence to prohibit disclosure to third parties under threat of Art. 292 CP

Decisione estratta

Not on the basis invoked. Art. 102quater PPF did not suffice as a legal basis for the order.

Motivazione estratta

Art. 292 CP requires a competent authority acting on a legal basis. The PPF contains no express rule allowing a prohibition against parties or defense counsel disclosing case information to third parties; Art. 102quater PPF binds prosecuting authorities, not third parties.

Questione giuridica chiave

Whether the order could be justified by the detainee’s pre-trial detention and the rules on limiting access to the file and contacts

Decisione estratta

In principle, yes, such restrictions could be legally conceivable under the PPF framework, but not in the form used here.

Motivazione estratta

Where detention is aimed at preventing collusion, measures under Arts. 116-118 PPF may limit access to the file and communications; by analogy, conditions on access could theoretically support an Art. 292 warning.

Questione giuridica chiave

Whether the secrecy injunction could validly be attached to the grant of ex officio defense

Decisione estratta

No. The state may not make the grant of ex officio defense conditional on restrictions that limit defense rights or undermine counsel’s independence.

Motivazione estratta

Ex officio appointment concerns public-law remuneration and expenses, not counsel becoming a state agent; defense independence must remain intact.

Questione giuridica chiave

Costs and reimbursement of the advance

Decisione estratta

No court fee or party compensation was awarded; the CHF 500 advance had to be refunded.

Motivazione estratta

Under the applicable costs rule, no emolument or costs were to be charged.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.