Recusal request against the Federal Prosecutor held inadmissible

BA.2007.5Tribunale penale federale10 ott 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. asked the Federal Criminal Court’s complaints chamber to recuse the Federal Prosecutor, an MPC branch, or the MPC entirely in connection with a criminal complaint matter. The court held that recusal had not previously been contested and therefore there was no appealable object within the meaning of the applicable provisions. The request was declared inadmissible. A court fee of CHF 500 was imposed on A.

Massima Omnilex

Art. 28 al. 1 let. c LTPF; art. 99 PPF: the complaints chamber examines recusal requests only where the recusal issue is already contested in the relevant proceedings. A request raised for the first time before the complaints chamber lacks an appealable object and is therefore inadmissible. Where the request is inadmissible, costs may be imposed on the applicant under the applicable fee rules.

Testo completo

Arrêt du 21 juin 2007 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Michel Dupuis et Laurent Mo- reillon, avocats, requérant

contre

  1. B., Procureur fédéral,

  2. MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERA- TION, Lausanne,

  3. MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERA- TION, Berne, opposants

Objet Récusation du Ministère public (art. 99 al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BA.2007.5

  • 2 -

Vu:

− la plainte pénale adressée le 8 décembre 2005 par A. au Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) pour "abus de confiance, ges- tion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participa- tion à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une consta- tation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, C., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce,

− l'audition par le MPC de D. le 3 janvier 2006 et de E. le 7 septembre 2006,

− l'ordonnance de suspension rendue par le MPC le 31 octobre 2006 dans cette affaire, confirmée par un arrêt de la Cour de céans le 23 mars 2007 (BB.2006.118),

− la plainte pénale déposée le 2 mai 2007 par A. auprès du Juge d'ins- truction du canton de Vaud (ci-après: Juge d'instruction) contre les deux personnes précitées pour faux témoignages lors de leurs déposi- tions devant le MPC,

− l'échange de vue entre le Juge d'instruction et le MPC aux termes du- quel ce dernier a admis la juridiction fédérale pour instruire l'enquête sur les fausses déclarations alléguées;

− la demande de récusation adressée par A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 11 juin 2007 concluant principalement à la ré- cusation du Procureur fédéral B. dans le cadre de l'affaire précitée; subsidiairement à la récusation de l'antenne romande du MPC; plus subsidiairement à la récusation du MPC in corpore;

et considérant:

que la Cour des plaintes statue sur les demandes de récusation du procu- reur de la Confédération, des juges d’instruction fédéraux et de leurs gref- fiers qui sont contestées (art. 28 al. 1 let. c LTPF et art. 99 PPF);

que le requérant a demandé la récusation du MPC, respectivement d'un de ses membres et d'une de ses antennes, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure devant la Cour des plaintes;

  • 3 -

que la question de la récusation ne peut donc être considérée comme "contestée" au sens de l'art. 28 al. 1 let. c LTPF;

qu'à défaut d'un objet attaquable, la demande est irrecevable;

qu’un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du requérant (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 2 LTF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La demande de récusation est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 21 juin 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Michel Dupuis et Laurent Moreillon, avocats
  • Ministère public de la Confédération, Lausanne
  • Ministère public de la Confédération, Berne.

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.

Parole chiave

recusalinadmissibilityappealable objectcostspublic prosecutorcriminal complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the recusal request against the Federal Prosecutor and the MPC was admissible before the complaints chamber.

Decisione estratta

The request was inadmissible because the recusal issue had not previously been contested; without an appealable object, the court could not examine it.

Motivazione estratta

The complaints chamber may decide recusal requests only when they are contested under the applicable provisions. Since the applicant raised recusal for the first time in this procedure, the condition of a contested recusal was not met.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the proceedings?

Decisione estratta

The applicant must pay a court fee of CHF 500.

Motivazione estratta

Because the request was inadmissible, a fee was imposed on the applicant under the cited procedural rules.

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