Valuation of foreign immovable property for supplementary benefits

P 29/02Tribunale federale / I divisione di diritto sociale10 dic 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The claimant, an AI pension recipient, challenged the refusal of supplementary benefits after the compensation fund valued his house in Kosovo at CHF 140,000. He argued that the property was worth far less and that, because it was uninhabitable, no rental value could be imputed. The Federal Insurance Court held that the claimant had not proven a lower market value with concrete evidence; his own statements supported the valuation used by the authorities. It accepted, however, that no rental value should be counted for an uninhabited building. The appeal was dismissed and no court costs were levied.

Massima Omnilex

Art. 3c al. 1 let. b LPC; art. 12 et art. 17 OPC-AVS/AI: valuation of immovable property and burden of proof in supplementary benefits proceedings. In this field, entitlement depends on the absence or insufficiency of income and fortune; accordingly, the claimant bears the burden of proving facts reducing determinative assets, subject to the ordinary standard of preponderant probability (consid. 1). Where a claimant owns foreign immovable property, the authorities may rely on the proven investment cost or other concrete indicia if the claimant fails to establish a lower market value. An uninhabited building does not justify inclusion of a rental value as yield from fortune; but this does not affect the separate assessment of the capital value of the property (consid. 2).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
P 29/02

Arrêt du 10 décembre 2002
IVe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant.
Greffier : M. Vallat

Parties
F.________, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 mars 2002)

Faits:
A.
F.________ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1995. Par deux décisions du 24 janvier 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) l'a mis au bénéfice de prestations complémentaires d'un montant mensuel de 272 fr., avec effet rétroactif au 1er mars 1999, compte tenu d'une fortune exclusivement mobilière de 500 fr. correspondant aux indications fournies par l'assuré dans sa demande de prestations.

Procédant à la révision de ce droit, la caisse a, par décision du 5 juin 2000, refusé toute prestation complémentaire dès le 1er avril 2000 à l'intéressé, au motif que ce dernier était en outre propriétaire d'un immeuble au Kosovo, d'une valeur de 140'000 fr. et dont le rendement annuel pouvait être estimé à 8'400 fr.
B.
Par jugement du 5 mars 2002, le Tribunal des assurances a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré en indiquant toutefois dans ses considérants qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de prendre en compte la valeur de rendement de l'immeuble, qui était inhabitable.
C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires dès le 1er avril 2000. La caisse a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales régissant le droit aux prestations complémentaires et, en particulier, celles relatives à l'évaluation des revenus déterminants et à la prise en compte de la fortune immobilière (art. 17 OPC-AVS/AI), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

Il convient toutefois encore de compléter cet exposé en rappelant que la particularité du domaine des prestations complémentaires réside en ce que c'est l'absence de revenu et de fortune qui fonde le droit aux prestations et que ces dernières sont d'autant plus élevées que le revenu et la fortune déterminants sont peu importants. Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées).
2.
2.1 En l'espèce, la caisse et les premiers juges ont pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant un montant brut de 140'000 fr. au titre de la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire au Kosovo. Le montant en question a été estimé par la caisse par référence au montant des investissements consentis par l'assuré, selon ses propres déclarations.

Le recourant objecte que la valeur de cet immeuble, construit il y a dix ans, inhabitable et invendable, n'excéderait, en réalité, pas 50'000 fr.
2.2 A l'appui de ses allégations, le recourant a produit, d'une part, une attestation émanant de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, établie sur la base d'une déclaration signée par deux témoins, aux termes de laquelle l'immeuble en question, sis à A.________, a été construit en 1993 et est inhabité et, d'autre part, un extrait d'un registre officiel attestant qu'il est propriétaire d'un immeuble, en nature de maison et jardin, d'une surface de 379 mètres carrés. Si la première de ces pièces permet d'établir que cet immeuble est inhabité, ce qui justifie de ne pas prendre en compte une éventuelle valeur locative au titre du produit de la fortune immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC; art. 12 OPC-AVS/AI), aucun de ces documents ne comporte toutefois d'appréciation sur la valeur de l'immeuble ou son état. En l'absence, par ailleurs, de tout élément concret, dûment prouvé, qui justifierait d'admettre que la valeur vénale de l'immeuble bâti serait tombée, depuis l'époque de la construction, à une valeur inférieure au prix de revient du seul édifice, on ne saurait faire grief aux premiers juges et à l'administration d'avoir retenu le montant de 140'000 fr. correspondant, de l'aveu même du recourant, aux investissements consentis pour la construction.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:

Parole chiave

supplementary benefitsasset valuationimmovable propertyburden of proofpreponderance of evidencerental valuesocial insurance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the value of the claimant's immovable property in Kosovo had to be taken into account at CHF 140,000 in the supplementary benefits calculation.

Decisione estratta

Yes. In the absence of concrete, proven evidence establishing a lower market value, the authorities were entitled to rely on the claimant's own statements indicating investments of CHF 140,000.

Motivazione estratta

The claimant bore the burden of proving the absence or lower amount of determinative assets. His documents showed ownership and that the house was inhabited, but did not prove a lower value or deterioration. The evidentiary threshold in social insurance is preponderant probability.

Questione giuridica chiave

Whether the house's rental value could be included as income from fortune despite being uninhabitable.

Decisione estratta

No rental value was to be counted because the building was uninhabited.

Motivazione estratta

An uninhabited building does not justify inclusion of a rental value under the applicable supplementary benefits rules.

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