Supplementary benefits denied despite higher housing costs

P 24/01Tribunale federale / I divisione di diritto sociale12 ott 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

An AI pensioner living in a hotel challenged the denial of supplementary benefits. The compensation fund had assumed a monthly rent of CHF 483, calculated from hotel pension costs, and the cantonal court upheld the refusal because recognized income exceeded recognized expenses. On federal administrative appeal, the claimant argued that a prior benefit payment and a higher housing cost should be recognized. The Federal Insurance Court held that even with the maximum statutory rent amount, expenses would still remain below income. It therefore rejected the appeal and confirmed that the earlier 1993 benefit payment was irrelevant.

Massima Omnilex

Art. 3b al. 1 let. b and Art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC; supplementary benefits entitlement requires recognized expenses to exceed recognized income. Where the exact housing component of hotel or pension costs cannot be determined, the authority’s rent estimate may remain undecided if, even under the maximum statutory rent, the claimant’s recognized expenses would still not reach recognized income (consid. 2). A prior supplementary-benefit award does not bind the present assessment where the material circumstances and legal comparison of income and expenses are different (consid. 3).

Testo completo

[AZA 7]
P 24/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 12 octobre 2001

dans la cause
A.________, recourante,

contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée,

et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________, rentière de l'AI, réside à l'Hôtel X.________. Le 19 janvier 2000, elle a sollicité le versement d'une prestation complémentaire à l'AI.
Dans le calcul de la prestation complémentaire, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la caisse) a tenu compte des éléments suivants :
dépenses annuelles- minimum vital 16 460- cotisations AVS/AI/APG 396- loyer net (sans les charges) : 483 fr. par mois 5 796
------total (fr.) 22 652
revenus annuels- rente AI 24 120- autres rentes 6 233
------total (fr.) 30 353

Comme les revenus de l'assurée (30 353 fr.) excédaient ses dépenses (22 652 fr.), l'administration a rejeté la demande, par décision du 4 juillet 2000.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Elle s'est bornée à alléguer qu'elle percevait une prestation complémentaire mensuelle supérieure à 500 fr. lorsqu'elle était domiciliée à Genève en 1996.
Dans sa réponse du 24 août 2000, la caisse a relevé, notamment, qu'elle avait pris en compte un loyer mensuel de 483 fr., charges comprises. Cette somme représentait le tiers des frais de pension (1450 fr.) payés à l'Hôtel X.________, car la part de ce montant dévolue au loyer n'était pas connue.
Par jugement du 29 mars 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant au versement d'une prestation complémentaire. A l'appui de son recours, elle produit une copie de la réponse de la caisse du 24 août 2000, sur laquelle elle a porté diverses annotations manuscrites. De celles-ci, il ressort que le montant mensuel de 1450 fr.
versé à l'Hôtel X.________ ne concerne que le prix de la chambre, sans petit-déjeuner ni repas.
La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes AI peuvent prétendre une prestation complémentaire, si bien qu'il suffit de renvoyer aux consid. 2 et 3 de leur jugement.

2.- Lors du calcul des frais de loyer au sens de l'art. 3b al. 1 let. b LPC, l'intimée a appliqué le ch. 3022 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC). Comme la part des frais dévolue au loyer était inconnue, elle a estimé que le loyer (frais accessoires inclus) représentait un tiers des frais de pension.
La question de savoir si l'intimée aurait néanmoins dû tenir compte de frais mensuels de loyer supérieurs à 483 fr. peut toutefois rester indécise. En effet, même si l'on imputait à ce titre la somme maximale prévue par la loi, soit 12 000 fr. par an (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) au lieu du montant de 5796 fr. retenu dans la décision litigieuse, les dépenses annuelles reconnues de la recourante (16 460 + 396 + 12 000 = 28 856 fr.) resteraient en deçà de ses revenus annuels reconnus (24 120 + 6233 = 30 353 fr.).
Elle n'aurait ainsi pas droit à la prestation complémentaire qu'elle souhaite obtenir.

3.- Par ailleurs et contrairement à ce que la recourante persiste à penser, le versement d'une prestation complémentaire en sa faveur, en 1993, n'a aucune incidence sur la solution du litige.
A cet égard, la Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges auxquels elle n'a rien à ajouter (cf. consid. 3 in fine du jugement attaqué).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :

Parole chiave

supplementary benefitsAI pensionrecognized incomerecognized expensesrent calculationhotel accommodationsocial insuranceappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the claimant was entitled to supplementary benefits to the AI pension.

Decisione estratta

No entitlement existed because even using the maximum legally recognized rent, recognized expenses would still remain below recognized income.

Motivazione estratta

The court held that the dispute over the exact rent calculation could remain open, since replacing the recognized rent with the statutory maximum would not change the result; income still exceeded expenses. Earlier receipt of supplementary benefits in 1993 had no bearing.

Questione giuridica chiave

Whether the prior award of supplementary benefits in 1993 affected the present claim.

Decisione estratta

It had no influence on the present dispute.

Motivazione estratta

The earlier benefit payment did not alter the current legal and factual assessment.

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