Mandatory health insurance premiums and enforceability of claim

K 120/00Tribunale federale / II divisione di diritto sociale5 set 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured person challenged the collection of unpaid compulsory health insurance premiums and reminder fees, arguing that she did not wish to be subject to mandatory health insurance for personal and ethical reasons. The Geneva Administrative Court rejected the challenge and granted definitive lifting of opposition for CHF 1,437 plus enforcement costs. On administrative law appeal, the Federal Insurance Court held that compulsory health insurance applies to all persons domiciled in Switzerland and that insurers may enforce unpaid premiums through debt enforcement. The appeal was dismissed in simplified proceedings, and CHF 500 in court costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 3 al. 1, 61 ss, 64 and 88 al. 2 LAMal; Art. 80 LP; enforceability of premium claims and mandatory health insurance: compulsory health insurance applies to all persons domiciled in Switzerland, and the insurer may pursue unpaid premiums and reminder fees by debt enforcement. Decisions and opposition decisions ordering payment of money are assimilated to enforceable judgments under Art. 80 LP. Subjective refusal to participate in the system, founded on personal convictions, cannot defeat the statutory insurance and payment obligations, since federal courts are bound to apply federal law. In non-benefit social insurance disputes, proceedings are not free of charge; costs are borne by the unsuccessful party (consid. 1-3).

Testo completo

[AZA 7]
K 120/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 5 septembre 2000

dans la cause
R.________, recourante,

contre
CSS Assurance, Direction régionale Suisse Romande, Lausanne, intimée,

et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- R.________ est assurée auprès de la CSS Assurance pour l'assurance obligatoire des soins.
Le 10 septembre 1999, la CSS a fait notifier à son assurée un commandement de payer la somme de 1437 fr. au titre de cotisations pour les mois de juillet à décembre 1998 et de janvier à avril 1999, y compris des frais de rappel (poursuite no 99 129781 M de l'office des poursuites d'Arve-Lac). La débitrice a formé opposition. Par décision du 11 octobre 1999, la CSS a levé cette opposition.
L'assurée a formé une opposition à cette décision, que la CSS a rejetée le 7 décembre 1999.

B.- Par jugement du 23 mai 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée et il a prononcé la mainlevée définitive jusqu'à concurrence de 1437 fr., plus les frais de poursuite.

C.- R.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut implicitement à l'annulation de ce jugement et demande à être libérée du paiement des cotisations en cause.
La CSS conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse.
D'autre part, les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré (paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 ad art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions sur opposition au sens des art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. aussi ATF 125 V 273 consid. 6c).

2.- En l'espèce, il est constant que la recourante, domiciliée en Suisse, est soumise à l'assurance obligatoire conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal. Il est incontestable, d'autre part, que l'assureur était en droit de poursuivre la recourante pour le montant des primes impayées, ainsi que pour les frais de rappel (ATF 125 V 276; art. 16.3 du règlement de l'intimée des assurances selon la LAMal; éd. 1997). Quant au montant de l'arriéré, il n'est, comme tel, pas contesté.
La recourante fait valoir qu'elle ne veut pas être soumise à l'assurance obligatoire des soins. Sa conscience lui dicte "de ne plus collaborer avec ce système médical qui n'est pas de bon sens". A ses yeux, l'assurance-maladie obligatoire cautionne un système de soins inefficace parce qu'il ne soigne que les symptômes et non les causes de la maladie; de surcroît, il serait trop coûteux, polluant et peu respectueux de l'être humain et l'animal. Cette argumentation est toutefois vaine, car le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst. ; cf. 113 al. 3 et art. 114bis al. 3a Cst.).

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b OJ).
D'autre part, s'agissant d'un litige qui ne concerne pas des prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recourante en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :

Parole chiave

mandatory health insurancepremium enforcementdefinitive debt collectionopposition liftingcourt costsfederal law bindingsimplified procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the insurer could pursue compulsory health insurance premiums and reminder fees through enforcement and maintain definitive lifting of opposition.

Decisione estratta

Yes. The insured was subject to mandatory health insurance, and the insurer was entitled to enforce unpaid premiums and reminder fees; the debt claim was upheld.

Motivazione estratta

The LAMal makes health insurance compulsory for all persons domiciled in Switzerland. Premium claims and participation amounts are to be enforced by debt collection or set-off, and decisions ordering payment are equivalent to enforceable judgments under the Debt Enforcement Act. The insured's objections based on personal conviction could not prevail because federal courts must apply federal law.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could relieve the insured from paying the assessed premiums.

Decisione estratta

No. The request to be exempted from the insurance obligation and the related payment duty was rejected as legally irrelevant under binding federal law.

Motivazione estratta

The court held that subjective disagreement with the medical system does not override the statutory obligation of insurance and payment duties imposed by LAMal and related enforcement rules.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be imposed on the appellant in a non-benefits social insurance dispute.

Decisione estratta

Yes. The proceedings were not free of charge and the losing appellant had to bear the costs.

Motivazione estratta

Because the dispute did not concern insurance benefits, the no-cost rule did not apply; under the general costs rule, the unsuccessful appellant bears the judicial costs.

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