Invalidity benefits denied; no right to public hearing waived

I 759/04Tribunale federale3 feb 2006Dismissed

Sintesi

The claimant challenged the Vaud invalidity insurance office's refusal of benefits, which was based on an assessed invalidity of 17%. After an interrupted ORIPH trial and a cantonal judgment rejecting the appeal, he brought the case to the federal insurance court, arguing in particular that the cantonal hearing should have been public and that the failed trial was due to health problems. The court held that he had waived a public hearing, found no persuasive evidence that health issues caused the trial's failure, and accepted that the claimant lacked motivation. It confirmed that the invalidity rate did not justify either a pension or vocational measures and rejected the appeal without court costs.

Regest

Art. 19 Vaud law on the cantonal insurance court; public hearing and deliberation in camera; invalidity insurance: waiver of a public hearing occurs where the party, although informed that judgment will be rendered, does not request such a hearing. A later complaint is unfounded. Vocational measures require suitability and a realistic prospect of improving earning capacity; where the record shows no substantial work impediment in adapted employment and the unsuccessful trial is attributable to lack of motivation rather than health reasons, the refusal of rehabilitation measures is upheld (consid. 3-5). An invalidity rate of 17% does not open entitlement to a pension or professional measures.

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 759/04

Arrêt du 3 février 2006
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Berthoud

Parties
C.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 mai 2004)

Faits:
A.
C.________, né en 1963, a travaillé en qualité de monteur-électricien. Souffrant d'un syndrome de loge de la cuisse droite avec rhabdomyolyse et insuffisance rénale aiguë dans le cadre d'une polytoxicomanie (rapport du docteur A.________, du 1er juin 1999), il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 12 mai 1999 en vue d'obtenir un reclassement dans une nouvelle profession et une rente.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'assuré a fait l'objet d'un examen pluridisciplinaire auprès du Centre d'observation médicale de l'AI de Lausanne (COMAI). Le professeur P.________ et le docteur R.________ ont attesté qu'une reprise de l'activité de monteur-électricien n'était pas envisageable, mais que dans un emploi sédentaire adapté, n'exigeant ni déplacements fréquents ni ports de charge, la capacité de travail de l'assuré restait entière (rapport du 26 juin 2000).

Par décision du 7 novembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (l'office AI) a rejeté la demande, dès lors que le taux d'invalidité de l'assuré s'élevait à 17 %.
B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. A l'issue d'une audience du 12 juin 2003, au cours de laquelle les parties et deux témoins ont été entendus, l'instruction a été suspendue afin de permettre la mise en place d'un stage d'évaluation par l'office AI. Ce dernier a été invité à transmettre le rapport de stage au Tribunal.

Le stage s'est déroulé du 19 janvier au 2 mars 2004 auprès du centre ORIPH de Morges. L'assuré l'a interrompu de son propre chef au début mars (rapport du centre ORIPH du 12 mars 2004). Selon le directeur du centre, trop d'éléments sur le plan personnel entravent les tentatives d'intégration dans le monde du travail (rapport du 1er avril 2004). Le 23 mars 2004, l'office AI a transmis le rapport de stage au Tribunal et a requis la reprise de la procédure; il a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 28 avril 2004, le Tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure et qu'il allait être passé au jugement. Le 12 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été appelés à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité.
2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer aux considérants du jugement attaqué.

En bref, la juridiction cantonale a confirmé le taux d'invalidité de 17 % et considéré que des mesures de réadaptation ne sont ni adéquates ni de nature à améliorer la capacité de gain, compte tenu du défaut de motivation de l'assuré.
3.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué à huis clos, en son absence. Il estime qu'il aurait au moins dû pouvoir participer à l'audience.

Selon l'art. 19 de la loi cantonale vaudoise sur le Tribunal des assurances du 2 décembre 1959 (RS-VD 173.41), les audiences sont publiques, si l'une des parties le demande (al. 1); le tribunal délibère à huis clos (al. 2).

Le recourant n'a pas requis la tenue d'une audience publique alors qu'il avait été informé qu'un jugement allait être rendu. Il a donc renoncé à ce droit, si bien que le Tribunal a statué à juste titre à huis clos, conformément à la loi. Le grief est donc mal fondé.
4.
Le recourant soutient ensuite que l'intimé a retenu à tort un manque de motivation de sa part durant le stage ORIPH. A son avis, l'échec du stage résulterait des problèmes de santé qu'il a rencontrés durant celui-ci. Il produit à cet effet un certificat du docteur A.________ du 6 avril 2004.

Ce document ne lui est toutefois d'aucun secours, car le docteur A.________ atteste uniquement que son patient a été incapable de travailler à partir du 1er mars 2004, soit dès le moment où le stage a été interrompu.

D'autre part, et contrairement à ses allégations, il ressort du dossier que le recourant n'avait ni intérêt ni motivation à l'exercice d'une activité pour laquelle, selon l'ensemble des actes médicaux, il ne présentait pas de véritable empêchement. On doit dès lors admettre, avec les premiers juges, que des mesures de réadaptation ne sont ni adéquates ni de nature à améliorer la capacité de gain, vu les rapports du centre ORIPH des 12 mars et 1er avril 2004.
5.
Pour le surplus, la comparaison des revenus à laquelle l'intimé a procédé ne prête pas le flanc à la critique. Le taux d'invalidité retenu (17 %) n'ouvre droit ni à la rente ni à des mesures d'ordre professionnel.

Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté suivant la procédure prévue à l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois (à sa demande) et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 février 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Parole chiave

invalidity insurancerehabilitation measurespublic hearingwaiverwork trialearning capacitymotivationpension entitlementprocedural fairness