Administrative appeal declared inadmissible for lateness and insufficient reasoning

I 730/04Tribunale federale27 gen 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The claimant, resident in Spain, challenged an AI denial of benefits. The Federal Insurance Court held that the administrative appeal filed in November 2004 was out of time because the 30-day deadline expired on 4 October 2004. It further held that the earlier September 2004 writing, although timely, did not satisfy the minimum reasoning requirement of Art. 108 para. 2 OJ because it merely expressed disagreement and requested a new medical examination without addressing the lower decision. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure, and no court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 106 para. 1, 108 para. 2, 132, 135 OJ; Art. 32 OJ; admissibility of the administrative appeal, computation of time limits and minimum reasoning requirements. The thirty-day appeal period begins the day after notification and expires without extension; if the last day falls on a non-business day, it is carried over to the next business day. For timeliness, filing with a Swiss post office or a Swiss diplomatic/consular representation on the last day suffices. As to formal validity, the appeal must, at least implicitly, reveal the relief sought and the factual grounds relied on; mere disagreement with the challenged decision or an unsubstantiated request for further medical assessment is insufficient and renders the appeal inadmissible (consid. on Art. 108 para. 2 OJ).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 0}
I 730/04

Arrêt du 27 janvier 2005
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet

Parties
I.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 17 août 2004)

Considérant :
que le 27 mai 2003, I.________, domicilié en Espagne, dont il est ressortissant, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI);
qu'après avoir recueilli divers avis médicaux, l'office AI a nié le droit de I.________ à des prestations de l'assurance-invalidité (décision du 21 janvier 2004, confirmée sur opposition le 25 mars 2004);
que par jugement du 17 août 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par I.________ contre cette décision;
que par écriture du 23 septembre 2004, déposée le jour suivant à un bureau de poste espagnol et parvenue à la commission le 27 septembre 2004, I.________ a fait part de son désaccord avec le jugement et sollicité un nouvel examen médical;
que par lettre du 27 septembre 2004, la commission a informé I.________ qu'il pouvait interjeter recours contre le jugement du 17 août 2004 dans un délai de trente jours dès sa notification, conformément aux moyens de droit annexés au jugement;
que par acte du 20 octobre 2004, déposé le 4 novembre 2004 à un bureau de poste espagnol et parvenu à la commission le 8 novembre 2004, I.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;
que par courrier du 10 novembre 2004, la commission a transmis le recours au Tribunal fédéral des assurances;
que par lettre du 16 novembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a invité I.________ à se déterminer sur le respect du délai de recours;
que celui-ci n'a pas réagi à cette communication;
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris;
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ);
que lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal pertinent, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 2 OJ et art. 1er de la Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3);
qu'un recours de droit administratif est réputé avoir été déposé à temps lorsqu'il a été remis soit au Tribunal fédéral des assurances, soit, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 32 al. 3 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que le jugement a été envoyé le 31 août 2004 et notifié le 3 septembre 2004, selon l'attestation postale figurant au dossier;
que par conséquent, le délai de recours a commencé à courir le 4 septembre 2004 pour échoir le 4 octobre 2004;
que le recours de droit administratif du 20 octobre 2004, déposé le 4 novembre 2004 à un bureau de poste espagnol et parvenu le 8 novembre 2004 à la commission, est donc tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité;
qu'en revanche, l'écriture du 23 septembre 2004, déposée le jour suivant à un bureau de poste espagnol et parvenue le 27 septembre à la commission, respecte le délai légal de recours;
qu'il appartenait à la commission de la transmettre au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence;
que partant, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
que le recourant doit indiquer sur quels points et pourquoi il s'en prend à la décision de l'instance précédente;
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est déclaré irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
que dans son écriture du 23 septembre 2004, le recourant exprime, son désaccord avec le jugement attaqué et sollicite un nouvel examen médical;
qu'il n'oppose toutefois aucun argument à la solution retenue par l'instance précédente;
que dans ces conditions, l'écriture du 23 septembre 2004 ne satisfait pas les exigences de recevabilité de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Cet arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Parole chiave

social insuranceinvalidity insuranceappeal deadlineinadmissibilityreasoned appealtimelinessprocedural admissibility

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative appeal filed on 20 October 2004 was timely

Decisione estratta

The appeal was filed after the expiry of the 30-day deadline and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The judgment was notified on 3 September 2004, so the deadline began on 4 September 2004 and expired on 4 October 2004; the later filing in Spain on 4 November 2004 could not cure lateness.

Questione giuridica chiave

Whether the writing of 23 September 2004 satisfied the formal admissibility requirements of Art. 108 para. 2 OJ

Decisione estratta

No; it did not set out any arguments against the lower decision and therefore lacked sufficient reasoning.

Motivazione estratta

A valid administrative appeal must indicate at least implicitly what is sought and on what facts it relies. Mere disagreement and a request for a new medical examination do not meet that threshold.

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